Convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990.
Textes Attachés
ABROGÉCLASSIFICATION DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE H.L.M. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mai 1990
Annexe : classification convention collective nationale du 15 mai 1990
ABROGÉANNEXE I PERSONNEL D'EXÉCUTION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mai 1990
ABROGÉANNEXE II VENDEURS, AGENTS DE MAÎTRISE. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mai 1990
ABROGÉANNEXE III ENCADREMENT ET DIRECTION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mai 1990
ABROGÉANNEXE IV PERSONNEL D'ENTRETIEN ET DE GARDIENNAGE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mai 1990
Avenant n° 6 du 26 mars 2003 portant réactualisation de la convention collective
Accord du 30 juin 2005 relatif à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
Avenant du 1er avril 2010 relatif à la mise à jour de la convention
Avenant du 14 mai 2012 à l'accord du 30 juin 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 14 mai 2012 relatif à la mise à jour de la convention
Avenant n° 10 du 14 mai 2012 relatif à la classification des emplois
Avenant du 29 novembre 2012 à l'accord du 30 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 30 juin 2014 relatif au temps partiel
Adhésion par lettre du 15 juillet 2014 de la FPSPS FO à l'accord du 30 juin 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 12 du 18 décembre 2014 à l'avenant n° 10 du 14 mai 2012 relatif à la classification
Avenant n° 13 du 18 décembre 2014 relatif à l'article 30 « Formation professionnelle » de la convention
Avenant n° 14 du 18 décembre 2014 relatif aux salaires minimaux et à la prime de vacances
Avenant n° 15 du 8 juin 2015 portant modification des articles 7 et 20 relatifs au recrutement et à la rémunération
Avenant n° 16 du 17 mars 2016 modifiant l'avenant n° 10 du 14 mai 2012 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAccord du 19 janvier 2017 portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord de méthode du 8 avril 2021 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat
Accord du 28 octobre 2021 relatif au régime de complémentaire santé
Accord du 28 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
Accord du 25 janvier 2022 relatif à la mise en place des instances paritaires nationales
(non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par le décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016, la branche des sociétés coopératives d'HLM a été rattachée à celles des offices publics de l'habitat en vertu d'un arrêté de fusion en date du 16 novembre 2018.
Nonobstant le recours pour excès de pouvoir engagé à l'encontre de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2018, portant fusion des champs conventionnels, en cours au moment de la négociation du présent accord, les parties souhaitent tout de même avancer sur le processus de convergence des deux conventions collectives des branches susvisées.
Ainsi, conscientes des conséquences inhérentes à un tel regroupement, et désireuses d'en planifier ses effets, les parties conviennent de définir dans le présent accord une méthode permettant de faire aboutir le processus de convergence dans les meilleures conditions et de manière maîtrisée.
En effet, la loi fixe un délai de 5 ans aux partenaires sociaux pour négocier et parvenir à un accord de convergence et à la mise en place d'une nouvelle convention collective sur un nouveau périmètre s'appliquant à l'ensemble des personnels relevant de la branche issue de la fusion conformément à l'arrêté du 16 novembre 2018.
Pour autant les signataires du présent accord de méthode reconnaissent que face à l'ampleur du travail d'harmonisation des deux conventions collectives existantes cela pourrait nécessiter de poursuivre des négociations sur des thèmes qui auraient été identifiés mais n'auraient pas été traités dans le délai de 5 ans.
Ce nouvel environnement incite les parties à rechercher les synergies entre branches professionnelles qui sont des acteurs reconnus de l'habitat social et exercent des métiers connexes. Ainsi, les 2 branches professionnelles reconnaissent avoir en commun le développement et l'expertise de leur maîtrise d'ouvrage, tout en concourant au maintien d'un service public de qualité du logement social sur l'ensemble du territoire français.
C'est dans ce contexte que les parties au présent accord se réunissent afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour la négociation d'une convention collective de branche commune au personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés coopératives d'HLM, à travers la négociation d'un accord de convergence.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des enjeux présentés en préambule du présent accord, il apparaît nécessaire aux parties signataires de conclure le présent accord de méthode. Il s'agit de la première étape pour structurer et formaliser cette démarche de rapprochement de branche, en vue d'un futur accord de convergence.
L'objectif des négociations relatives à l'harmonisation des conventions collectives est de parvenir, à terme, à la mise en place d'une convention collective de branche nationale pour l'ensemble des personnels des offices publics de l'habitat et des sociétés coopératives d'HLM.
La convention collective issue de la restructuration des branches doit assurer aux salariés quel que soit leur niveau ou leur fonction, la sécurité matérielle et morale sans laquelle il ne peut être question d'un travail efficace.
Les partenaires sociaux ont la volonté de reconnaître la qualité de l'exercice quotidien du travail des personnels des offices publics de l'habitat et des Coop'HLM, ainsi que la reconnaissance de leurs conditions d'emplois dans le cadre d'un accord gagnant-gagnant.
Le développement du dialogue social doit favoriser la conclusion d'accords permettant de préserver et améliorer la qualité des missions de service public ainsi que les conditions d'exercice de ceux qui le mettent en œuvre.
Conscient que la réussite d'une négociation passe avant tout par l'engagement que chaque partie prend à franchir un pas l'une vers l'autre, les partenaires sociaux s'accordent à aboutir à un accord de méthode.
À ce titre, les parties ont voulu que la méthode et le calendrier des négociations soient partagés entre les organisations syndicales représentatives et organisations d'employeurs représentatives au niveau de la branche issue de la fusion. Dans le cadre de cette démarche, les parties conviennent de rechercher le meilleur équilibre entre les dispositions des conventions collectives préexistantes à la fusion de manière à concilier au mieux les intérêts du personnel et des employeurs.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'instance paritaire de négociation est chargée des négociations de convergence en vue de la conclusion d'une convention collective nouvelle et harmonisée sur le nouveau périmètre des OPH et des COOP HLM.
Il est rappelé que les dispositions des anciens champs des deux conventions collectives préexistantes à l'arrêté de fusion peuvent continuer à vivre sur le plan de la négociation collective conformément à l'article L. 2261-33 du code du travail.
Dans la limite du délai légal de 5 ans courant à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de fusion du 16 novembre 2018 et jusqu'à la nouvelle mesure de la représentativité des branches prévue en 2021, les parties conviennent que l'instance paritaire de négociation ne se substitue pas aux commissions paritaires et organes préexistants au sein de chaque branche à l'origine de la fusion, qui continuent d'exercer leurs attributions respectives.
Après la parution du nouvel arrêté de représentativité, la nouvelle CPPNI sur le champ de la branche fusionnée, négociée dans les meilleurs délais et dans la limite de trois mois, reprendra toutes les attributions de négociation et d'interprétation des instances de branche. À charge pour cette nouvelle CPPNI de définir ses futures modalités d'organisation en vue de continuer à faire évoluer les dispositifs conventionnels de chacune des conventions collectives.
L'instance paritaire de négociation est composée comme suit :
– d'une délégation d'employeurs composée par chacune des organisations professionnelles reconnues représentatives, conformément à la mesure de l'audience sur le champ des OPH et Coop ;
– d'une délégation syndicale composée par chacune des organisations syndicales reconnues représentatives, conformément à la mesure de l'audience sur le champ des OPH et Coop.La délégation des employeurs et les délégations syndicales seront composées d'autant de membres.
Chacune des délégations, d'employeurs ou syndicale, pourra désigner un total de 24 membres, répartis en 16 titulaires et 8 suppléants, assurant ainsi une égalité entre les négociateurs conformément aux principes du paritarisme.
Pour la bonne tenue des débats lors des réunions de l'instance paritaire de négociation, les parties se donnent comme règle de limiter la participation à 5 membres par organisation syndicale représentative par réunion.
Dans ce cadre, il est entendu que les désignations des membres des délégations seront faites selon un processus interne et propre à chacune des organisations syndicales représentatives et des organisations patronales représentatives. Il est rappelé que le secrétariat de l'instance écrira à chacune des organisations syndicales représentatives en vue de connaître les personnes qui seront désignées pour siéger dans cette instance.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'instance de négociation commune est chargée :
1. De négocier et de préparer des accords en vue de la convergence des conventions collectives préexistantes à la fusion de la branche des offices publics de l'habitat et de celle des sociétés coopératives d'HLM ;
2. D'assurer le suivi de l'avancée des négociations de convergence.
Les parties s'engagent à ce que le travail effectué par l'instance de négociation commune soit repris dans le cadre de la future CPPNI.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de la première réunion de l'instance susvisée et chaque année, les membres des délégations présentes à la réunion désignent un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) pour une durée de 1 an.
Cette présidence sera assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations syndicales salariées. Pour le 1er mandat, la présidence sera assurée par un(e) représentant(e) des employeurs et la vice-présidence par un (ou une) représentant(e) des salariés.
Le président de l'instance arrête l'ordre du jour sur proposition du secrétariat. Il anime les débats, organise la prise de parole.
Le secrétariat sera assuré par les fédérations des offices publics de l'habitat et des sociétés coopératives d'HLM. À l'issue de chaque réunion un procès-verbal transposant l'ensemble des débats enregistrés sera adressé aux différents membres au plus tard en même temps que les documents préparatoires de la réunion suivante.
Les partenaires sociaux s'engagent à communiquer les documents préparatoires dans les 7 jours calendaires avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l'objet d'une étude.
Le secrétariat mettra à disposition des délégations un espace numérique partagé pour faciliter la mutualisation des documents, la préparation des séances et le suivi des négociations.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Jusqu'à la prochaine mesure de la représentativité effectuée au niveau de la branche issue de la fusion, les organisations syndicales représentatives se verront appliquer les règles de leur convention collective d'appartenance, en ce qui concerne les moyens accordés aux organisations syndicales.
Après la publication de la nouvelle mesure de représentativité, dans les meilleurs délais dans la limite de 3 mois, les parties signataires s'engagent à renégocier, à l'initiative de la partie la plus diligente, les moyens accordés aux différentes organisations syndicales dans le cadre de la future CPPNI.
En tout état de cause, que ce soit avant ou après la mesure de représentativité, une convocation en bonne et due forme comprenant un ordre du jour, sera adressée aux membres de l'instance paritaire de négociation.
Le secrétariat de l'instance paritaire de négociation transmettra les documents afférents aux points à l'ordre du jour, ainsi que les conventions collectives et leurs avenants respectifs.
Avant chaque séance de l'instance paritaire de négociation, il sera prévu des réunions des 2 délégations pour permettre de préparer les sujets à l'ordre du jour. Une salle de réunion ou un lien informatique pour une réunion en visio-conférence seront mis à disposition des membres de la délégation syndicale et de la délégation des employeurs pour échanger entre eux.
Par ailleurs, en cas d'identification par les 2 délégations de besoins d'informations supplémentaires pour les thèmes abordés dans le cadre de la négociation de convergence, la commande d'études ponctuelles et le budget afférent feront l'objet d'une discussion sur son opportunité et d'une décision de l'instance paritaire de négociation. La prise en charge des études pourra être effectuée par les fédérations.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Par principe, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit la mise en place, au niveau de chaque branche, d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
La CPPNI correspond au cadre légal de la négociation collective au niveau des branches professionnelles.
En tout état de cause, l'instance paritaire de négociation constituée par le présent accord, sera remplacée par la CPPNI conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail après la parution de l'arrêté de représentativité pris au niveau de la nouvelle branche. Sa composition et ses modalités de fonctionnement seront définies par les nouveaux partenaires sociaux.
Pour le fonctionnement de cette instance paritaire de négociation, les fédérations mettront en place les moyens nécessaires pour entamer la négociation de convergence par la structuration des thèmes de négociation en s'appuyant notamment sur une analyse comparative des dispositions conventionnelles actuellement en vigueur dans chacune des deux branches. Cette analyse comparative permettra d'identifier les différences ou les analogies entre les dispositions conventionnelles.
Les parties s'engagent à réaliser une étude commune visant à permettre la comparaison objective des 2 conventions collectives et de leurs équilibres respectifs. Ce travail servira de base aux parties dans le cadre des échanges autour des dispositions conventionnelles qui pourront notamment aboutir à des harmonisations ou des maintiens pour préserver les spécificités des branches.
Cette méthode vise à permettre l'édification d'une nouvelle convention collective qui s'appuie sur l'identité des métiers des 2 branches, tout en préservant les spécificités propres à chacune des branches via des accords sectoriels.
Dans le cadre de la négociation de la nouvelle convention collective, les partenaires sociaux identifient dès à présent les sujets de négociations suivants :
– la classification et la grille des minimas salariaux et l'ensemble des éléments de la rémunération des offices publics de l'habitat et celle des sociétés coopératives d'HLM ;
– la formation professionnelle ;
– le temps de travail, les congés, les autorisations d'absence ;
– le dialogue social, le droit syndical ;
– la santé au travail ;
– la GEPP ;
– la BDES ;
– les avantages en nature ;
– la qualité de vie au travail (temps partiel, télétravail, les congés exceptionnels et ceux liés à l'ancienneté, équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle) ;
– la protection sociale complémentaire ;
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.La liste des thèmes ci-dessus est indicative, elle nécessitera une priorisation.
Des groupes de travail paritaires composés de 1 ou 2 représentant(e)s par organisations représentatives pourront être constitués à l'initiative de l'instance paritaire de négociation, par thème, pour préparer les négociations. Les parties au présent accord sont conscientes des différences de pratiques de dialogue social et des calendriers de réunions de chacune des branches professionnelles, elles conviennent de converger sur un rythme commun. Une annexe I viendra préciser le calendrier prévisionnel des négociations.
En l'absence d'accord de remplacement conclu dans le délai légal, les stipulations de la convention collective de rattachement s'appliquent et celles de la convention collective rattachée cessent de produire leurs effets. Toutefois, les stipulations de la convention collective rattachée qui gouvernent des situations spécifiques perdureront.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Chaque signataire pourra demander la révision de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de 3 mois suivant la présentation du courrier de révision.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit dans les conditions prévues par la loi. En tout état de cause, en application des dispositions légales en vigueur, le présent accord prendra fin au plus tard le 28 novembre 2023.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Un suivi de l'application du présent accord sera réalisé si nécessaire par les parties signataires chaque année.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément au code du travail, le présent document sera déposé en 2 exemplaires, une version papier, l'autre sur support électronique à la direction générale du travail et au greffe du conseil de prud'hommes du siège de chaque fédération. Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale et patronale.
Après avoir lu et paraphé les pages précédentes, les représentants mentionnés ci-après approuvent et signent l'accord au nom de leur organisation.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Calendrier de négociation prévisionnelCompte tenu des thèmes prévus à l'article 6, le calendrier prévisionnel suivant est défini :
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210036_0000_0015.pdf/BOCC