Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 24 mars 2021 à l'accord n° 2 du 20 novembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 » et aux modalités de fonctionnement du paritarisme

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Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Ont convenu d'un commun accord, d'adapter les règles et modalités de fonctionnement des instances paritaires du secteur des carrières, matériaux de construction, et fabrication de la chaux, définies dans l'accord du 20 novembre 2020, en raison de la poursuite de l'épidémie de « Covid 19 » et du maintien de l'état de crise sanitaire.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans la mesure où l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de « Covid-19 » a été prorogé jusqu'au 1er juin 2021 et que les recommandations gouvernementales en matière de conditions de travail ne devraient pas significativement évoluer d'ici la fin du mois de mai, que les dispositions de l'avenant n° 1 du 18 décembre 2020 arrivent à échéance au 31 mars 2021, les partenaires sociaux, réunis au sein de la CPPNI le 24 mars 2021, ont décidé de reconduire les dispositions dudit avenant, dans le but d'assurer la continuité du dialogue social au sein de la branche professionnelle, le temps de la crise sanitaire.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Avenant conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 mai 2021.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La date figurant à l' alinéa 2 de l'article 6 de l'avenant du 18 décembre 2020 est remplacée par « le 31 mai 2021 » , étant toutefois précisé que les partenaires sociaux, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, examineront à l'occasion de la CPPNI du 19 mai 2021, la nécessité de proroger cette date, d'adapter les modalités des réunions paritaires (réunions mixtes présentiel/ distanciel) ou de revenir aux modalités prévues par l'accord du 6 décembre 2012 modifié par un avenant du 11 juillet 2019.

    Les autres dispositions de l' avenant du 18 décembre 2020 restent inchangées.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 mai 2021.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer aux réunions paritaires organisées dans le cadre et sous l'égide de la CPPNI tant au niveau national que régional, de la CPNEFP, des jurys CQP et du CPFC Ceficem, des jurys TPMCI du secteur des industries de carrières et matériaux de construction et de fabrication de la chaux.

    Au vu de son objet, des règles édictées et du contexte sanitaire dans lequel cet accord a été décidé, les partenaires sociaux n'ont pas souhaité insérer des dispositions particulières liées à l'effectif des entreprises. Le présent accord a donc vocation à s'appliquer à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 mai 2021.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant s'applique à compter de sa date de signature.

    Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 mai 2021.

    Le présent avenant fera l'objet d'un bilan par les partenaires sociaux lors de la réunion paritaire du 19 mai 2021 et pourra faire, le cas échéant, l'objet d'une prolongation et/ou d'adaptations.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 mai 2021.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires.

    La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires. Les négociations concernant une demande de révision auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré, devront s'ouvrir dès réception de la demande de révision.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 mai 2021.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition qui court à compter de l'envoi de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

    En application de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives et demandera l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Avenant conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 mai 2021.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe 1
      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Dans la classe 14 – Minéraux divers

      Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.

      Dans la classe 15 – Matériaux de construction

      Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
      Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
      Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Groupe 15.08 : produits en béton.
      Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Dans la classe 87 – Services divers (marchands)

      Groupe 87.05 (pour partie) : services funéraires (marbrerie funéraire).

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des industries des producteurs de chaux tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises (décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992) :
      Le code 23.52Z : fabrication de chaux (à l'exclusion de la fabrication du plâtre).

      Conditions d'entrée en vigueur

      Avenant conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 31 mai 2021.