Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Textes Attachés
Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962
Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963
Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982
ABROGÉCLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS Avenant n° 40 du 23 septembre 1983
ABROGÉCLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS. Annexe à l'avenant n° 40 du 23 septembre 1983 Avenant n° 40 du 23 septembre 1983
ABROGÉAnnexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification
ABROGÉAnnexe IV relatif à la classification (Avenant n° 55 du 18 novembre 1996)
ABROGÉAnnexe IV : Classifications professionnelles (avenant n° 91 du 19 mai 2017)
Annexe IV : Classifications professionnelles (accord du 19 juillet 2022)
ABROGÉAnnexe V : Formation professionnelle Accord du 4 juin 1985
ABROGÉAnnexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
ABROGÉACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 mars 1995
Avenant n° 62 du 10 janvier 2001 portant remaniement de la convention collective (mise à jour)
Avenant n° 63 du 12 juillet 2001 relatif aux salaires et à la formation professionnelle
Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1)
ABROGÉAvenant n° 69 du 1 juillet 2003 visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte
Avenant n° 70 du 1 juillet 2003 portant modification de la convention collective
ABROGÉAccord du 16 juillet 2003 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 décembre 2004 visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte
Accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite
Lettre d'adhésion du syndicat national des pilotes de ligne à la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien Lettre d'adhésion du 19 octobre 2005
Adhésion par lettre du 23 avril 2007 de l'union des aéroports français à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien
Avenant n° 76 du 18 octobre 2007 portant modification du champ d'application de la convention collective
ABROGÉAccord du 23 octobre 2007 relatif à la commission nationale mixte et à la participation
Adhésion par lettre du 22 novembre 2007 de l'UNSA-SNAPCC à la convention collective
Avenant n° 78 du 12 septembre 2008 portant mise en conformité de la CCNTA-PS avec la refonte des codes NAF
Avenant du 16 septembre 2008 relatif à la prorogation de l'accord du 23 octobre 2007
Avenant n° 79 du 16 septembre 2008 relatif à une étude sur la mise en place d'un accord de branche sur la prévoyance et au nettoyage des uniformes
Accord du 30 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance décès
Accord du 30 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des heures chômées
Avenant du 17 février 2011 à l'accord du 30 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des heures chômées
Adhésion par lettre du 11 avril 2011 de la SNPL France ALPA à l'accord du 17 février 2011 relatif aux heures chômées
Avenant du 27 mars 2012 relatif à la recodification du code du travail
Avenant du 9 juillet 2012 à l'accord du 30 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 8 octobre 2012 relatif au dialogue social
Adhésion par lettre du 4 juillet 2013 de la FNEMA à l'avenant n° 65 du 11 juin 2002
Accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale »
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance décès du personnel non cadre
Avenant n° 1 du 18 octobre 2013 à l'accord du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 24 novembre 2014 relatif au financement du dialogue social
Accord du 12 décembre 2014 relatif aux modalités de financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour 2015
Avenant du 25 septembre 2015 à l'accord du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 89 du 31 mars 2016 relatif à la modification du champ d'application de la convention
ABROGÉAccord du 14 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance décès du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 14 décembre 2017 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 14 décembre 2017 relatif au dialogue social et à la négociation
ABROGÉAvenant du 15 février 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 12 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 12 juillet 2019 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
ABROGÉAccord de méthode du 22 novembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
Accord de méthode du 11 décembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
ABROGÉAvenant du 11 décembre 2020 relatif au dialogue social et à la négociation
Avenant du 1er mars 2021 relatif à la modification de l'article 18 « Licenciements collectifs » de la convention collective
Accord du 5 mars 2021 relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 20 avril 2021 relatif à la modification de l'article 18 de la convention collective nationale
Accord du 23 juin 2021 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Avenant du 23 juin 2021 relatif à la modification de l'article 4 « exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche »
Avenant du 30 septembre 2022 relatif aux classifications professionnelles (annexe IV de la convention)
Accord du 24 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Accord du 24 novembre 2022 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
Accord-cadre du 14 décembre 2022 relatif à la fusion des conventions collectives (CCN TAPS-CCR MNA)
Accord du 25 avril 2023 relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la fusion des conventions collectives
Avenant du 25 avril 2023 relatif à la révision de la convention collective nationale
Accord du 27 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 15 mai 2024 à l'accord du 23 juin 2021 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Avenant du 15 mai 2024 relatif à la révision de l'article 4 « Exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche » de la convention collective
Avenant du 4 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 20 « Indemnité de licenciement » de la convention collective
Accord du 19 décembre 2024 relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance
Avenant du 19 décembre 2024 à l'accord du 24 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant du 26 mai 2025 à l'accord du 19 décembre 2024 relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance
Accord du 24 juillet 2025 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Accord du 22 décembre 2025 relatif au régime de prévoyance du personnel au sol non cadre
Accord du 22 décembre 2025 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance du personnel non cadre
En vigueur
La situation de crise depuis mars 2020 dans laquelle se trouve le transport aérien avec la pandémie de « Covid-19 » confirme les enjeux du dialogue social tant au niveau de la branche que des entreprises.
Les parties signataires considèrent le rôle des partenaires sociaux et la priorité donnée au dialogue social comme déterminant pour maintenir l'emploi dans la situation actuelle et être, lorsque la reprise d'activité du secteur sera là, en situation de pouvoir répondre aux besoins en emploi et participer ainsi au maintien d'activité des entreprises voire à leur développement économique.
Les partenaires sociaux, convaincus de la valeur ajoutée d'un dialogue social de qualité, rappellent la nécessité qu'il se déroule dans un climat serein, apaisé et constructif.
Forts de l'expérience des négociations passées et dans la continuité des accords du 8 octobre 2012, du 24 novembre 2014 et du 14 décembre 2017, les parties signataires réaffirment leur volonté de poursuivre le développement d'un dialogue social de qualité au bénéfice des entreprises du transport aérien et de leurs salariés.
Les partenaires sociaux rappellent qu'une « branche » professionnelle constitue :
– un lieu privilégié du dialogue social en vue de la création de règles conventionnelles applicables aux relations de travail entre les salariés et les employeurs compris dans le champ de la branche ;
– un lieu de veille sociale, économique et de prospective en matière de formation professionnelle et d'emploi.Ils rappellent leur attachement à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCN TA-PS) dont le champ a été défini par arrêté du 23 janvier 2019 dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles.
Ainsi, les parties signataires rappellent que les instances paritaires de la branche doivent, chacune dans leur domaine de compétences, avoir les moyens de remplir pleinement leur mission à savoir :
– la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) pour la négociation de branche et pouvant s'appuyer si nécessaire sur des groupes de travail paritaires (GTP) ;
– la commission paritaire nationale pour l'emploi et formation professionnelle (CPNEFP) pour la définition de la politique emploi-formation ;
– le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO) de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications de l'aérien comme instance d'analyse, de réflexion et de proposition à destination de la CPPNI et de la CPNEFP ;
– la section paritaire professionnelle (SPP) comme gestionnaire des fonds de la formation professionnelle ainsi que les instances de gouvernance d'AKTO, opérateur de compétences de la branche.Les parties signataires réaffirment que la convention collective de branche et les instances paritaires créées au niveau de la branche constituent un cadre social structurant sur lequel ils doivent s'appuyer pour développer un dialogue social constructif dans l'intérêt réciproque des entreprises et des salariés.
Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt des parties prenantes de la branche d'être représentées par des acteurs en capacité de les défendre, de faire valoir leurs points de vue et de négocier en leur nom des accords collectifs porteurs de progrès, tout en tenant compte d'une part de l'intérêt des salariés, et d'autre part de l'intérêt des entreprises dont la pérennité et le développement des emplois dépendent de la croissance de celles-ci.
Au-delà de la faculté conférée aux organisations syndicales représentatives dans la branche de bénéficier de salariés mis à leur disposition conformément aux dispositions légales, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le dispositif de moyens complémentaires faisant l'objet du présent accord.
En vigueur
Volume et répartition des moyens complémentaires au titre du dialogue social de brancheCompte tenu des évolutions du cadre législatif et des nombreux travaux qui sont à mener par les acteurs sociaux du secteur, des moyens complémentaires sont mis en place avec pour objectifs un niveau de dialogue social renforcé et une meilleure représentation des grands secteurs d'activité de la branche ainsi que des différentes tailles des entreprises, en privilégiant la participation de représentants des TPE/PME.
Les parties signataires rappellent, qu'en complément des dispositions ci-dessus énoncées concernant la représentation des TPE/PME au sein de la branche, ces dernières sont invitées de la même manière à ouvrir des négociations sur le dialogue social.
Les moyens complémentaires sont attribués à chaque organisation syndicale représentative au sein de la branche sous la forme d'un nombre de jours pouvant aller jusqu'à 130 jours de délégation complémentaire au titre d'une année civile complète. Les réunions des instances paritaires (CPPNI, CPNEFP, CPPO, SPP, les instances de gouvernance d'AKTO) se font sur convocation et les temps qui y sont consacrés ne sont pas décomptés sur les moyens complémentaires faisant l'objet du présent accord.
Dans ce cadre, les moyens complémentaires sont attribués à des salariés mandatés d'entreprises couvertes par la CCN TA-PS.
Les parties signataires du présent accord conviennent que ces jours seront utilisés par des salariés mandatés venant de chacune des grandes activités de la branche telles que définies ci-dessous et notamment des TPE/PME.
De plus, afin de prendre en compte les travaux à mener dans le cadre de la fusion administrée de la CCR MNA RP et de la CCN TA PS, les moyens octroyés sur l'activité « entreprises d'assistances en escales » seront de 40 jours majorés de 10 jours pour la durée du présent accord.
Ainsi les parties signataires conviennent que les 130 jours de délégation complémentaire seront répartis de la façon suivante :
– 40 jours dédiés à l'activité « compagnies aériennes » ;
– 40 jours, majorés de 10 jours, dédiés à l'activité « entreprises d'assistances en escales » ;
– 40 jours dédiés à l'activité « aéroports » et aux activités du secteur aérien non comprises dans les deux ci-dessus.En vigueur
Modalités d'utilisation et suivi des moyens complémentaires au titre du dialogue social de brancheLes moyens complémentaires sont attribués pour une année civile. En cas d'année incomplète, ils sont proratisés sur la base d'un douzième des moyens complémentaires annuels par mois.
Lorsque les jours octroyés au titre des moyens voudront être utilisés en totalité ou partiellement, l'organisation syndicale représentative en fera la demande auprès de l'employeur du salarié mandaté qui les utilisera et en informera la FNAM.
Dans la mesure du possible, les organisations syndicales représentatives de la branche devront, dans la mise en œuvre des moyens complémentaires ainsi alloués, respecter le principe de parité femme-homme.
Un suivi de l'utilisation des moyens complémentaires sera réalisé par la FNAM qui sera chargée de faire un bilan à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une fois par an.
Un retour d'expérience de l'utilisation de ces moyens complémentaires sera fait à l'échéance du présent accord.
En vigueur
Prise en charge financière des moyens complémentaires au titre du dialogue social de brancheLes salariés mandatés par une organisation syndicale lorsqu'ils utilisent les moyens complémentaires définis à l'article 1er du présent accord sont rémunérés normalement par leur employeur. Ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise.
Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.
En vigueur
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariésEn raison de la nature de ses dispositions, le présent accord ne comporte aucune stipulation spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En effet, cet accord a pour objet d'encadrer de futures négociations collectives de branche et ne crée pas de droits au profit des salarié(e)s.
Articles cités
En vigueur
Champ, durée et modalités d'applicationLe champ d'application du présent accord est constitué par les entreprises du transport aérien, du travail aérien, par les entreprises et établissements des services aéroportuaires et d'assistance en escale, des entreprises de drones civils qui relèvent de l'application de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol IDCC 275 ainsi que par les entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans dont l'échéance est fixée au 30 juin 2024.
Nota : Le présent accord est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 (avenant du 15 mai 2024, art. 1er - BOCC 2024-22).
En vigueur
Dépôt et publicitéConformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.