Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Textes Attachés : Accord du 23 juin 2021 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche

Extension

Etendu par arrêté du 13 décembre 2024 JORF 28 décembre 2024

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 juin 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAM,
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; FEETS FO ; FNEMA CFE-CGC,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans dont l'échéance est fixée au 30 juin 2024.

Numéro du BO

2021-32

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

    • Article

      En vigueur

      La situation de crise depuis mars 2020 dans laquelle se trouve le transport aérien avec la pandémie de « Covid-19 » confirme les enjeux du dialogue social tant au niveau de la branche que des entreprises.

      Les parties signataires considèrent le rôle des partenaires sociaux et la priorité donnée au dialogue social comme déterminant pour maintenir l'emploi dans la situation actuelle et être, lorsque la reprise d'activité du secteur sera là, en situation de pouvoir répondre aux besoins en emploi et participer ainsi au maintien d'activité des entreprises voire à leur développement économique.

      Les partenaires sociaux, convaincus de la valeur ajoutée d'un dialogue social de qualité, rappellent la nécessité qu'il se déroule dans un climat serein, apaisé et constructif.

      Forts de l'expérience des négociations passées et dans la continuité des accords du 8 octobre 2012, du 24 novembre 2014 et du 14 décembre 2017, les parties signataires réaffirment leur volonté de poursuivre le développement d'un dialogue social de qualité au bénéfice des entreprises du transport aérien et de leurs salariés.

      Les partenaires sociaux rappellent qu'une « branche » professionnelle constitue :
      – un lieu privilégié du dialogue social en vue de la création de règles conventionnelles applicables aux relations de travail entre les salariés et les employeurs compris dans le champ de la branche ;
      – un lieu de veille sociale, économique et de prospective en matière de formation professionnelle et d'emploi.

      Ils rappellent leur attachement à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (CCN TA-PS) dont le champ a été défini par arrêté du 23 janvier 2019 dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles.

      Ainsi, les parties signataires rappellent que les instances paritaires de la branche doivent, chacune dans leur domaine de compétences, avoir les moyens de remplir pleinement leur mission à savoir :
      – la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) pour la négociation de branche et pouvant s'appuyer si nécessaire sur des groupes de travail paritaires (GTP) ;
      – la commission paritaire nationale pour l'emploi et formation professionnelle (CPNEFP) pour la définition de la politique emploi-formation ;
      – le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO) de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications de l'aérien comme instance d'analyse, de réflexion et de proposition à destination de la CPPNI et de la CPNEFP ;
      – la section paritaire professionnelle (SPP) comme gestionnaire des fonds de la formation professionnelle ainsi que les instances de gouvernance d'AKTO, opérateur de compétences de la branche.

      Les parties signataires réaffirment que la convention collective de branche et les instances paritaires créées au niveau de la branche constituent un cadre social structurant sur lequel ils doivent s'appuyer pour développer un dialogue social constructif dans l'intérêt réciproque des entreprises et des salariés.

      Les partenaires sociaux soulignent l'intérêt des parties prenantes de la branche d'être représentées par des acteurs en capacité de les défendre, de faire valoir leurs points de vue et de négocier en leur nom des accords collectifs porteurs de progrès, tout en tenant compte d'une part de l'intérêt des salariés, et d'autre part de l'intérêt des entreprises dont la pérennité et le développement des emplois dépendent de la croissance de celles-ci.

      Au-delà de la faculté conférée aux organisations syndicales représentatives dans la branche de bénéficier de salariés mis à leur disposition conformément aux dispositions légales, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le dispositif de moyens complémentaires faisant l'objet du présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Volume et répartition des moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche

    Compte tenu des évolutions du cadre législatif et des nombreux travaux qui sont à mener par les acteurs sociaux du secteur, des moyens complémentaires sont mis en place avec pour objectifs un niveau de dialogue social renforcé et une meilleure représentation des grands secteurs d'activité de la branche ainsi que des différentes tailles des entreprises, en privilégiant la participation de représentants des TPE/PME.

    Les parties signataires rappellent, qu'en complément des dispositions ci-dessus énoncées concernant la représentation des TPE/PME au sein de la branche, ces dernières sont invitées de la même manière à ouvrir des négociations sur le dialogue social.

    Les moyens complémentaires sont attribués à chaque organisation syndicale représentative au sein de la branche sous la forme d'un nombre de jours pouvant aller jusqu'à 130 jours de délégation complémentaire au titre d'une année civile complète. Les réunions des instances paritaires (CPPNI, CPNEFP, CPPO, SPP, les instances de gouvernance d'AKTO) se font sur convocation et les temps qui y sont consacrés ne sont pas décomptés sur les moyens complémentaires faisant l'objet du présent accord.

    Dans ce cadre, les moyens complémentaires sont attribués à des salariés mandatés d'entreprises couvertes par la CCN TA-PS.

    Les parties signataires du présent accord conviennent que ces jours seront utilisés par des salariés mandatés venant de chacune des grandes activités de la branche telles que définies ci-dessous et notamment des TPE/PME.

    De plus, afin de prendre en compte les travaux à mener dans le cadre de la fusion administrée de la CCR MNA RP et de la CCN TA PS, les moyens octroyés sur l'activité « entreprises d'assistances en escales » seront de 40 jours majorés de 10 jours pour la durée du présent accord.

    Ainsi les parties signataires conviennent que les 130 jours de délégation complémentaire seront répartis de la façon suivante :
    – 40 jours dédiés à l'activité « compagnies aériennes » ;
    – 40 jours, majorés de 10 jours, dédiés à l'activité « entreprises d'assistances en escales » ;
    – 40 jours dédiés à l'activité « aéroports » et aux activités du secteur aérien non comprises dans les deux ci-dessus.

  • Article 2

    En vigueur

    Modalités d'utilisation et suivi des moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche

    Les moyens complémentaires sont attribués pour une année civile. En cas d'année incomplète, ils sont proratisés sur la base d'un douzième des moyens complémentaires annuels par mois.

    Lorsque les jours octroyés au titre des moyens voudront être utilisés en totalité ou partiellement, l'organisation syndicale représentative en fera la demande auprès de l'employeur du salarié mandaté qui les utilisera et en informera la FNAM.

    Dans la mesure du possible, les organisations syndicales représentatives de la branche devront, dans la mise en œuvre des moyens complémentaires ainsi alloués, respecter le principe de parité femme-homme.

    Un suivi de l'utilisation des moyens complémentaires sera réalisé par la FNAM qui sera chargée de faire un bilan à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une fois par an.

    Un retour d'expérience de l'utilisation de ces moyens complémentaires sera fait à l'échéance du présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Prise en charge financière des moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche

    Les salariés mandatés par une organisation syndicale lorsqu'ils utilisent les moyens complémentaires définis à l'article 1er du présent accord sont rémunérés normalement par leur employeur. Ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise.

    Des dispositions plus favorables peuvent être établies au sein de chaque entreprise.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

    En raison de la nature de ses dispositions, le présent accord ne comporte aucune stipulation spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    En effet, cet accord a pour objet d'encadrer de futures négociations collectives de branche et ne crée pas de droits au profit des salarié(e)s.

  • Article 5

    En vigueur

    Champ, durée et modalités d'application

    Le champ d'application du présent accord est constitué par les entreprises du transport aérien, du travail aérien, par les entreprises et établissements des services aéroportuaires et d'assistance en escale, des entreprises de drones civils qui relèvent de l'application de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol IDCC 275 ainsi que par les entreprises et établissements qui exercent l'activité d'exploitant d'aéroport et ne relèvent pas de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile.

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans dont l'échéance est fixée au 30 juin 2024.

    Nota : Le présent accord est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 (avenant du 15 mai 2024, art. 1er - BOCC 2024-22).

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt en application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

    Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.