Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

Textes Attachés : Accord du 8 octobre 2012 relatif au dialogue social

IDCC

  • 275

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 octobre 2012.
  • Organisations d'employeurs : FNAM.
  • Organisations syndicales des salariés : FGT CFTC ; FEETS FO ; FNEMA CFE-CGC.

Numéro du BO

2012-46

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Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires du présent accord souhaitent souligner leur attachement à une politique contractuelle active et à la convention collective nationale « transport aérien-personnel au sol » (CCNTA PS) dont le champ s'est élargi au cours des 10 dernières années aux entreprises d'assistance en escale et aux aéroports.
      Pour ce faire, les parties signataires rappellent l'importance d'une participation effective et active à la commission nationale mixte (CNM), instance chargée de négocier les textes conventionnels en application de l'article 2 de la CCNTA PS.
      Pour assurer une telle participation par des délégués représentant les différents métiers et les différentes entreprises, les partenaires sociaux avaient conclu en juillet 2003 un avenant visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte. Cet accord a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2009.
      Les parties signataires souhaitent tirer les enseignements de l'application de cet accord et en améliorer le dispositif, dans le respect des principes fixés par l'article 4 d de la CCNTA PS.
      Les objectifs du présent texte sont, d'une part, de favoriser la diversité dans la composition des délégations syndicales et, d'autre part, de permettre à des délégués issus des PME de siéger en CNM.
      La réalisation de ces objectifs suppose une formalisation dans la composition des délégations syndicales et une amélioration dans l'accès au congé de formation syndicale.
      Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2013 et fera l'objet d'un bilan d'application 3 mois avant son terme.
      Les parties signataires rappellent aux employeurs que les salariés participant aux réunions de la CNM ne doivent subir aucune discrimination directe ou indirecte, au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, en raison de leur présence à l'une des réunions de cette instance.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    1.1. Composition des délégations syndicales


    L'article 2 de la CCNTA PS a prévu la création d'une commission nationale mixte conformément aux dispositions du code du travail.
    Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche (dont la liste figure en annexe) peut composer librement sa délégation.
    Les signataires reconnaissent l'intérêt de diversifier l'origine de leurs mandataires dans une branche qui, depuis la signature de la CCNTA PS en 1959, a profondément évolué. La branche qui était à l'origine quasi exclusivement composée de compagnies aériennes regroupe aujourd'hui les sociétés d'assistance en escale et les gestionnaires d'aéroports depuis octobre 2007.
    Pour tenir compte de cette diversité des salariés et des entreprises, les signataires conviennent de porter de 2 à 3 le nombre de membres de chaque délégation, afin de permettre une représentation équilibrée de chaque secteur d'activité. Chaque délégation devra comporter dans la mesure du possible au moins un homme et une femme issus des différents métiers de l'aérien et d'entreprises couvertes par la CCNTA de taille différente.
    Les membres de la délégation, lorsqu'ils sont salariés, sont soit dotés d'un mandat prévu par le code du travail, soit mis à disposition par leur employeur auprès de leur fédération syndicale qui les mandate.


    1.2. Désignation des délégués


    Les fédérations syndicales communiqueront au secrétariat de la CNM et aux fédérations patronales les noms des membres de leur délégation ainsi que les modifications dans la composition de celle-ci.
    Les employeurs des salariés désignés pour faire partie de la délégation seront informés par la fédération syndicale de toute nomination ou modification affectant l'un de leurs salariés.
    En cas de modification dans la délégation syndicale, et lorsque la nouvelle désignation concerne un délégué, salarié d'une entreprise couverte par la CCNTA PS et non permanent de la fédération syndicale, elle prendra effet 15 jours suivants la réception du courrier. Ce délai sera porté à 30 jours pour les salariés dont l'activité est organisée en cycle de travail.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    2.1. Rôle de la CNM


    Conformément à l'article 2 de la CCNTA PS, la CNM a pour mission d'actualiser et réviser la CCNTA PS. Elle est également saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de dispositions de la CCNTA PS, lorsque ceux-ci n'ont pas pu être résolus dans le cadre de l'entreprise.


    2.2. Calendrier des réunions


    Afin d'organiser le travail de la commission et de permettre aux salariés et à leurs employeurs d'intégrer les dates des réunions dans le planning de travail, les réunions mensuelles de la CNM sont fixées par semestre, en octobre pour la période de janvier à juillet et en mai pour la période de septembre à décembre.
    a) Réunions ordinaires
    La CNM se réunit une fois par mois, selon un calendrier semestriel qui sera défini en octobre pour les réunions de janvier à juillet et en juin pour les réunions de septembre à décembre.
    Chaque réunion dure une demi-journée. Elle peut être complétée d'une réunion de préparation organisée par chaque délégation.
    Il appartient à chaque délégué de communiquer à son employeur le calendrier de réunions dans les 15 jours qui suivent sa publication.
    Toute modification du calendrier est communiquée par les membres des délégations syndicales à leur employeur dans les plus brefs délais.
    b) Réunions supplémentaires
    Les délégations des organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, de réunions supplémentaires. Celles-ci suivent le même régime que les réunions ordinaires.
    Il appartient à chaque délégué de communiquer à son employeur le calendrier de ces réunions dès son adoption.
    c) Réunions des groupes de travail organisés par la CNM
    Les organisations patronales et syndicales peuvent décider, d'un commun accord, d'organiser des groupes de travail paritaires pour étudier un sujet particulier avant de le présenter en CNM.
    Les réunions de ces groupes de travail paritaires sont d'une demi-journée chacune.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    3.1. Maintien de la rémunération


    Conformément au premier alinéa de l'article 4 d de la CCNTA PS, le temps passé en réunion est considéré et payé comme du temps de travail effectif.
    Les délégués présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition par leur employeur auprès de la fédération syndicale qui les mandate, sont rémunérés normalement par leur employeur : ils perçoivent le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise.
    Dans le cas où la CNM se réunit un jour où le salarié est de repos ou de congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise.
    La participation d'un salarié aux réunions de la CNM ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires.


    3.2. Frais de transport et frais de repas


    Lorsque le délégué avance les frais de transport pour se rendre à la CNM, ceux-ci lui sont remboursés par l'employeur, sur la base du transport le plus économique, et au plus tard à la fin du mois qui suit la remise des justificatifs.
    Dans le cas où le délégué avance les frais de repas occasionnés par la participation à une CNM, ceux-ci lui sont également remboursés par l'employeur au plus tard à la fin du mois qui suit la réunion, sur la base de la prime panier prévue par l'accord salarial de branche en cours d'application. Lorsque la réunion a lieu à la DGAC, l'indemnité est calculée sur la base du forfait repas en vigueur.
    Lorsque le délégué travaille habituellement hors de la région parisienne, il perçoit également une indemnité égale au montant de la prime, pour tenir compte des autres frais inhérents au déplacement.
    Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec celles ayant le même objet prévues par les accords ou les usages ni remettre en cause les dispositions plus favorables prises par l'entreprise.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Tout membre de la délégation syndicale qui souhaite suivre une formation économique, sociale et syndical, a le droit, sur sa demande, de bénéficier d'un congé pour y participer, en application des dispositions prévues par le code du travail.
    Afin de permettre à un salarié nouvellement nommé à la CNM d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ce mandat, le congé prévu à l'article L. 3142-7 du code du travail sera rémunéré par l'employeur dans la limite de 5 jours. Lorsque ce congé de formation est pris au cours de la première année de mandat, en une ou plusieurs fois, l'employeur ne pourra pas faire référence aux dispositions de l'article R. 3142-1 du code du travail pour refuser la prise en charge de ce congé.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    5.1. Champ d'application et durée de l'accord


    Le présent accord entre dans le champ d'application de la convention collective nationale « transport aérien-personnel au sol ».
    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, allant jusqu'au 31 juillet 2013. Il cessera de produire ses effets après cette date.
    Trois mois avant l'échéance de cet accord, les parties se réuniront pour faire un bilan de son application et engager des négociations, en vue de son éventuel renouvellement.


    5.2. Dépôt, droit d'opposition, demande d'extension


    Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Organisations syndicales représentatives participant à la CNM

      Les organisations syndicales participant à la CNM prévue à l'article 2 de la convention collective nationale « transport aérien-personnel au sol » (CCNTA PS) sont :
      – FNEMA CFE-CGC ;
      – FEETS FO ;
      – FGT CFTC ;
      – FNST CGT ;
      – UFA-FGTE CFDT.