Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

Textes Attachés : Avenant n° 40 du 26 mai 2021 modifiant l'article 10 relatif au fonctionnement du paritarisme (IDCC 7019)

Extension

Etendu par arrêté du 26 juillet 2022 JORF 28 juillet 2022

IDCC

  • 7019
  • 2494

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 mai 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNSCCM ; SNEC,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2021-32

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Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

    • Article

      En vigueur


      Afin d'assurer la gestion et le traitement des fonds issus de la collecte de la contribution des entreprises conchylicoles instituée conformément à l'article 10 de la convention collective nationale de la conchyliculture, il a été décidé de constituer une association de type loi 1901 dont l'objet unique est de gérer et d'administrer ces fonds.

  • Article 1er

    En vigueur


    La branche professionnelle de la conchyliculture regroupe 4 643 exploitants qui emploient 18 000 salariés et qui comptent, à 97,4 %, moins de 50 salariés (source : contrat d'étude prospective de la conchyliculture – oct. 2013). L'ensemble des dispositions de la présente convention collective répond aux dispositions combinées des articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail sans qu'il soit utile de préciser des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    La rédaction de la dernière phrase de l'article 10 est modifiée comme suit :

    La phrase « les fonds sont gérés par la commission de négociation » est supprimée et remplacée par :

    « les fonds sont gérés par une association créée spécifiquement et dénommée “ association pour la gestion du paritarisme en conchyliculture ”. Cette association est gérée et administrée par un bureau dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Ces postes sont répartis équitablement entre la représentation patronale et la représentation salariale. »

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre charge du travail.

    En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet


    Cet accord s'impose à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes au syndicat national des employeurs de la conchyliculture et leurs salariés. Lors de son extension, cet accord s'appliquera aux entreprises de la branche conchylicole et leurs salariés.