Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 14 novembre 2005 relatif à la classification des cadres
Avenant n° 2 du 14 novembre 2006 relatif aux salaires et au compte épargne-temps
ABROGÉAvenant n° 4 du 26 novembre 2008 à la convention collective
Avenant n° 3 du 12 décembre 2007 portant diverses modifications
Avenant n° 4 bis du 1er juillet 2009 relatif au champ d'application
Avenant n° 5 du 17 décembre 2009 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 9 février 2011 portant modification du champ d'application
Avenant n° 9 du 24 janvier 2012 relatif aux classifications et aux salaires au 1er janvier 2012
Accord du 29 septembre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant n° 13 du 23 février 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 14 du 5 novembre 2015 relatif au régime frais de santé
Avenant du 2 février 2016 relatif à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord collectif interbranche du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles
ABROGÉAccord de méthode du 8 novembre 2019 relatif à la fusion des négociations interbranches
Avenant du 1er juillet 2020 relatif au contrat d'opération ou de chantier
Accord du 27 janvier 2021 relatif au contrat intermittent
Accord du 27 janvier 2021 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion
Accord du 27 janvier 2021 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 39 du 26 mai 2021 modifiant l'article 49 relatif aux heures de nuit ouvrant droit à majoration (IDCC 7019)
Avenant n° 40 du 26 mai 2021 modifiant l'article 10 relatif au fonctionnement du paritarisme (IDCC 7019)
Accord du 31 mai 2022 relatif à la prévoyance
Avenant n° 45 du 28 février 2023 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Accord de substitution du 16 mai 2024 à l'accord du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles
Accord du 16 mai 2024 relatif au forfait jours et au droit à la déconnexion
Accord du 17 mars 2025 relatif à la protection sociale complémentaire
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet de permettre aux entreprises conchylicoles ayant, en parallèle de leur activité de production et de commercialisation, développé une activité de dégustation et employant du personnel dédié à cette activité complémentaire, d'appliquer des dispositions propres à cette activité en bénéficiant d'un report du début de l'heure de nuit telle que prévue à l'article 49 de la convention collective nationale de la conchyliculture.
En vigueur étendu
La branche professionnelle de la conchyliculture regroupe 4 643 exploitants qui emploient 18 000 salariés et qui comptent, à 97,4 %, moins de 50 salariés (source : contrat d'étude prospective de la conchyliculture – oct. 2013). L'ensemble des dispositions de la présente convention collective répond aux dispositions combinées des articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail sans qu'il soit utile de préciser des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur étendu
L'article 49 est modifié et complété par ce qui suit :
« Le travail de nuit commence à 20 heures et se termine à 5 heures, sauf pour les personnels des entreprises conchylicoles qui se livrent à une activité de dégustation et pour lesquels, pour cette seule activité de dégustation, le travail de nuit débute à 22 heures et se termine à 7 heures.
Les heures effectuées la nuit ouvrent droit à une majoration de 10 % à compter de 20 heures, sauf pour les activités de dégustation pour lesquelles la majoration de 10 % s'applique à partir de 22 heures. »
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail.
(Arrêté du 17 mars 2023 - art. 1)(2) Article étendu pour la mise en place du travail de nuit avec des travailleurs de nuit, sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail, ou de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées par l'article L. 3122-21 du code du travail.
(Arrêté du 17 mars 2023 - art. 1)En vigueur étendu
Dépôt et extensionLe présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Articles cités
En vigueur étendu
Date d'effet
Cet accord s'impose à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes au syndicat national des employeurs de la conchyliculture et leurs salariés. Lors de son extension, cet accord s'appliquera aux entreprises de la branche conchylicole et leurs salariés.