Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001
Textes Attachés
Accord du 22 septembre 2003 portant création d'un régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 1 du 24 août 2004 à l'accord collectif national paritaire du 22 septembre 2003
Accord du 18 juillet 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 18 juillet 2006 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 12 du 10 juillet 2007
Avenant n° 5 du 16 septembre 2010 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 14 janvier 2011 à l'accord du 18 juillet 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 20 du 24 juin 2014
Avenant n° 6 du 11 décembre 2014 à l'accord du 22 septembre 2003 portant création d'un régime de prévoyance du personnel non cadre
Accord national du 7 octobre 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé de la branche conchylicole
Avenant n° 7 du 26 janvier 2017 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Accord du 4 juillet 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 23 du 4 juillet 2017 portant modification de l'article 2 de la convention collective
Avenant n° 24 du 4 juillet 2017 portant modification de l'article 35 de la convention collective
Avenant n° 27 du 11 juillet 2018 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif aux congés payés exceptionnels pour événements familiaux
Avenant n° 28 du 11 juillet 2018 relatif à la modification de l'article 74 de la convention collective
Avenant n° 29 du 11 décembre 2017 relatif à la modification de l'article 23 de la convention collective
Avenant n° 30 du 11 juillet 2018 relatif à la modification de l'article 59 de la convention collective
Avenant n° 26 du 15 janvier 2019 relatif à la modification de l'article 24 du contrat intermittent
Avenant n° 32 du 15 janvier 2019
Avenant n° 33 du 15 janvier 2019
Avenant n° 34 du 15 janvier 2019
Avenant n° 35 du 13 juin 2019
ABROGÉAccord collectif interbranche du 14 juin 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles
Avenant n° 36 du 9 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective
ABROGÉAccord de méthode du 8 novembre 2019 relatif à la fusion des négociations interbranches
Avenant n° 31 du 15 janvier 2020 relatif au champ d'application
Accord du 27 janvier 2021 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 39 du 26 mai 2021 modifiant l'article 49 relatif aux heures de nuit ouvrant droit à majoration (IDCC 7019)
Avenant n° 40 du 26 mai 2021 modifiant l'article 10 relatif au fonctionnement du paritarisme (IDCC 7019)
Avenant n° 45 du 28 février 2023 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Accord de substitution du 10 juin 2024
Avenant n° 48 du 7 janvier 2025 à l'accord du 22 septembre 2003 relatif à la prévoyance
En vigueur
Le présent avenant a pour objet de permettre aux entreprises conchylicoles ayant, en parallèle de leur activité de production et de commercialisation, développé une activité de dégustation et employant du personnel dédié à cette activité complémentaire, d'appliquer des dispositions propres à cette activité en bénéficiant d'un report du début de l'heure de nuit telle que prévue à l'article 49 de la convention collective nationale de la conchyliculture.
En vigueur
La branche professionnelle de la conchyliculture regroupe 4 643 exploitants qui emploient 18 000 salariés et qui comptent, à 97,4 %, moins de 50 salariés (source : contrat d'étude prospective de la conchyliculture – oct. 2013). L'ensemble des dispositions de la présente convention collective répond aux dispositions combinées des articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail sans qu'il soit utile de préciser des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
L'article 49 est modifié et complété par ce qui suit :
« Le travail de nuit commence à 20 heures et se termine à 5 heures, sauf pour les personnels des entreprises conchylicoles qui se livrent à une activité de dégustation et pour lesquels, pour cette seule activité de dégustation, le travail de nuit débute à 22 heures et se termine à 7 heures.
Les heures effectuées la nuit ouvrent droit à une majoration de 10 % à compter de 20 heures, sauf pour les activités de dégustation pour lesquelles la majoration de 10 % s'applique à partir de 22 heures. »
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail.
(Arrêté du 17 mars 2023 - art. 1)(2) Article étendu pour la mise en place du travail de nuit avec des travailleurs de nuit, sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail, ou de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées par l'article L. 3122-21 du code du travail.
(Arrêté du 17 mars 2023 - art. 1)En vigueur
Dépôt et extensionLe présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre chargé du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Date d'effet
Cet accord s'impose à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes au syndicat national des employeurs de la conchyliculture et leurs salariés. Lors de son extension, cet accord s'appliquera aux entreprises de la branche conchylicole et leurs salariés.