Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961 (1)

Textes Salaires : Hauts-de-France Accord du 12 avril 2021 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2021

Extension

Etendu par arrêté du 19 novembre 2021 JORF 8 décembre 2021

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Arras, le 12 avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNICEM Hauts-de-France,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT FNCB ; FG FO construction ; CFE-CGC BTP SICMA,

Numéro du BO

2021-29

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à la convention collective nationale du 12 juillet 1955, à l'accord national du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord concerne les industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955, relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires dont la liste figure en annexe.

    Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant de son champ d'application professionnel quel que soit l'effectif, y compris au TPE/PME.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne et Oise.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés (avec une augmentation de 0,80 % sur la grille).

    (En euros.)

    NiveauÉchelonValeur mensuelle
    111 569
    21 580
    211 586
    21 619
    31 652
    311 662
    21 684
    31 736
    411 744
    21 773
    31 835
    511 841
    21 899
    32 030
    612 067
    22 145
    32 317
    712 363
    22 507
    32 730

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations et majorations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.

    Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.

    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.

    Il est également rappelé en application de l'article L. 3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à compter du 1er janvier 2021.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-8 du code du travail.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de l'article L. 2231.5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe 1
      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Dans la classe 14 – Minéraux divers

      Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

      Dans la classe 15 – Matériaux de construction

      Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions ;
      Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
      Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
      Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Dans le groupe 87 – Services divers (marchands)

      Groupe 87.05 (pour partie) : services funéraires (marbrerie funéraire).

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe 2
      Grille des salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM

      (En euros.)


      Hauts-de-France
      NiveauÉchelonValeurs au 1er avril 2019 (accord)Valeurs au 1er juillet 2020 (accord)Pourcentage
      111 5571 5690,80
      21 5671 5800,80
      211 5731 5860,80
      21 6061 6190,80
      31 6391 6520,80
      311 6481 6620,80
      21 6711 6840,80
      31 7221 7360,80
      411 7311 7440,80
      21 7591 7730,80
      31 8211 8350,80
      511 8261 8410,80
      21 8841 8990,80
      32 0142 0300,80
      612 0502 0670,80
      22 1282 1450,80
      32 2992 3170,80
      712 3452 3630,80
      22 4872 5070,80
      32 7082 7300,80
      0,80

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 19 novembre 2021 - art. 1)