Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

Textes Attachés : Avenant du 24 mars 2021 relatif à la modification de l'article 30 sur la prime annuelle

Extension

Etendu par arrêté du 1 avril 2022 JORF 13 avril 2022

IDCC

  • 2198

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Baroeul, le 24 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPECAD,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FCS CGT ; USN CAD CFE-CGC,

Numéro du BO

2021-26

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

  • Article 1er (1)

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 30 de la convention collective

    L'article 30 de la convention collective nationale du commerce à distance (IDCC 2198) est modifiée afin de rajouter à l'alinéa 5 les termes « maladie professionnelle ».

    Il sera donc dorénavant rédigé comme suit :

    « Le personnel ouvriers-employés, agents de maîtrise et techniciens, cadres du commerce à distance, bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.

    Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales.

    La présente gratification ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour un objet analogue dans certaines entreprises.

    Dans ce cas, seules seront applicables les dispositions qui, après accord entre la direction et les représentants du personnel, seront jugées globalement et définitivement plus avantageuses pour une catégorie professionnelle déterminée.

    Les absences pour accident de travail et maladie professionnelle seront assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la prime ».

    (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat n° 433232 du 13 décembre 2021. En effet, il en ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables.
    (Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Notification et validité de l'accord

    L'union professionnelle des entreprises du commerce à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

    La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

    L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Formalités de dépôt


    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail en un exemplaire original sur support papier et un exemplaire sur support électronique.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Date d'application


    Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er avril 2021.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.