Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Salaires : Île-de-France Avenant n° 54 du 21 janvier 2021 relatif au salaire horaire minimum régional au 1er février 2021

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 29 sept. 2021

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 janvier 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CPABP, FBP, SPBP SM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FNAA CFE CGC ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2021-26

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Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

    • Article

      En vigueur

      Les organisations patronales de la branche et les organisations syndicales de salariés se sont réunies le 21 janvier 2021 et ont décidé de conclure le présent avenant (accord Île-de-France n° 54) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 843).

      Compte tenu de la composition de la branche constituée pour la très grande part d'entreprises de moins de 50 salariés, cet avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour sa mise en œuvre par ces entreprises et s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention collective, quel que soit leur effectif.

  • Article 1er

    En vigueur


    Le salaire horaire de la région Ile-de-France est fixé ainsi qu'il suit, à partir du 1er février 2021 : la valeur monétaire du point est fixée à 0,0522192 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,501664 du coefficient 155 au coefficient 180 ; la valeur monétaire du point est fixée à 0,05233636 et la valeur monétaire de la constante est fixée à 2,4579736 du coefficient 185 au coefficient 240.

  • Article 2

    En vigueur


    En application de l'article 1er, le salaire horaire minimum de la région Île-de-France à partir du 1er février 2021 est de :


    a) Pour le personnel de fabrication

    CoefficientSalaires horaire minimum
    15510,60
    16010,86
    17011,38
    17511,64
    18512,14
    19012,40
    19512,66
    24015,02


    b) Pour le personnel de vente

    CoefficientSalaires horaire minimum
    15510,60
    16010,86
    16511,12
    17011,38
    17511,64
    18011,90
    18512,14
    19012,40


    c) Pour le personnel de service

    CoefficientSalaires horaire minimum
    15510,60
    16010,86
    17011,38

  • Article 3

    En vigueur


    Pour le personnel d'encadrement (cf. définition à l'art. 9 de la CCN) les rémunérations annuelles fixées par conventions de forfait et définies par l'avenant n° 97 à la convention collective nationale (218 jours de travail) sont de 34 681 € pour les salariés « cadres 1 » et de 49 761 € pour les salariés « cadres 2 » (montants issus de l'avenant national n° 124 du 12 janvier 2021).

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2021.

    Les parties soussignées solliciteront l'extension du présent accord auprès du ministère du travail.