Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989. (1)

Textes Salaires : Accord du 12 avril 2021 relatif au barème des salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 29 sept. 2021

IDCC

  • 1539

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : EBEN,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; FCS UNSA ; SNPELAC CFTC,

Numéro du BO

2021-23

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Convention collective nationale des entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre 1989.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique (IDCC 1539).

    Les entreprises visées sont les commerces de détail de papeterie, loisirs créatifs, fournitures scolaires, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de consommateurs utilisateurs : particuliers, professions libérales, entreprises, administrations et collectivités.

    Les entreprises dont l'activité principale est la vente aux revendeurs sont exclues du présent accord.

    À titre indicatif, de manière non exhaustive et sous réserve de répondre au champ d'application ci-dessus défini, les codes APE le plus souvent visés sont : 47.62Z, 47.41Z, 47.59A, 47.78C ; 46.51Z, 46.65Z, 46.66Z.

  • Article 2

    En vigueur

    Barème des salaires


    Horaire : 151,67 heures.


    (En euros.)

    NiveauCoefficientSalaire brut minimum mensuel
    A11401 560
    A21501 580
    A31701 600
    A41901 630
    A52201 695
    B12401 795
    B22601 905
    B32802 105
    C13002 220
    C23603 000
    C34503 700
    C45004 400

  • Article 3

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Si le niveau A1, coefficient 140 venait à être égal ou inférieur au Smic en vigueur, les parties conviennent qu'une réunion de renégociation sera organisée dans le mois qui suit.

  • Article 4

    En vigueur

    Progression salariale

    Après 1 an d'ancienneté, les salariés classés au niveau A1, coefficient 140, percevront le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau A2, coefficient 150.

    En cas de rattrapage des salaires minima des coefficients 140 et 150 par le Smic, le salaire minimum des salariés classés au coefficient 150 sera majoré de 10 €. (1)

    (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il met en place de façon automatique un mécanisme d'indexation sur le SMIC contraire aux dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail.
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux TPE et PME

    Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Le présent accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique en fonction de la taille des entreprises concernées.

  • Article 7

    En vigueur

    Date d'application


    Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord de salaires entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de parution de l'arrêté d'extension.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau) pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)