Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001

Textes Attachés : Accord du 12 mars 2020 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

IDCC

  • 2219

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 mars 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNT ; FNAT ; FNTI ; FNDT ; FFTP ; UNIT,
  • Organisations syndicales des salariés : FGT CFTC ; FO UNCP taxi,

Numéro du BO

2021-21

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Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001

    • Article

      En vigueur

      Les entreprises de taxis connaissent depuis ces dernières années de profonds changements tant structurels qu'économiques. Dans ce contexte évolutif les entreprises doivent s'adapter en permanence.

      Aussi le présent accord portant création de la CPNE a pour mission de promouvoir la formation professionnelle en liaison avec l'emploi au sein de la branche taxis 49.32Z.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective.

  • Article 2

    En vigueur

    Missions et attributions

    En matière d'emploi et qualification

    La commission a notamment les attributions suivantes :
    – la situation de l'emploi dans la branche professionnelle tant qualitative que quantitative et ses évolutions, notamment en tenant compte des travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et qualifications de la branche, afin d'aider les entreprises à construire leur politique de formation et les salariés à bâtir leurs projets professionnels ;
    – tenir à jour les listes des certifications de la branche figurant au répertoire national de la certification professionnelle en lien avec les instances ministérielles ;
    – élaborer le socle des connaissances et de compétences professionnelles ;
    – faire évoluer la liste des titres, diplômes et qualifications ouvrant droit à un financement ;
    – favoriser la création de certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
    – concourir au maintien dans l'emploi des actifs ;
    – donne l'axe politique de la branche notamment en matière d'élaboration des coûts contrats pour France compétences ;
    – élaborer les priorités de branches pour la prise en charge des formations professionnelles dans l'OPCO EP ;
    – suivre des travaux réalisés par l'observatoire paritaire des métiers et des qualifications professionnelles (OPMQ) placé sous son égide ;
    – fournir à la section paritaire professionnelle (SPP) les décisions de politiques de branche prises par la CPNE pour une mise en œuvre effective et financière lors de la tenue de la SPP. Ces décisions devant ensuite être ratifiées en CA de l'OPCO EP.

    La CPNE est consultée préalablement, pour avis formel, à la conclusion de toutes études sur les perspectives d'évolution des emplois et qualifications au niveau de la branche taxis 49. 32Z, et ce dès lors qu'il est fait appel au concours financier de l'État, France compétences et ou l'OPCO EP. Elle est ensuite informée des conclusions de ces études.

    En matière de formation professionnelle

    La commission a notamment les attributions suivantes :
    – suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;
    – être force de proposition auprès des pouvoirs publics, de France compétence, de l'OPCO EP en matière d'évolution des métiers et des emplois dans la branche taxis 49. 32Z ;
    – elle négocie et fixe le montant des prises en charge des formations de la branche taxis 49. 32Z et qui seront proposés à la SPP de branche de l'OPCO EP, au regard des besoins de la branche et des objectifs définis par les partenaires sociaux de la branche en matière d'emploi, de qualification et de formation professionnelle ;
    – suivre l'évolution des mesures de financement mises en œuvre par les partenaires sociaux de la branche ;
    elle élabore la liste des formations éligibles au CPF (1) ;
    – elle conçoit les certificats de qualifications professionnelles (CQP) en fonction des besoins exprimés par la branche ;
    – elle valide et délivre les CQP et entreprend toute démarche pour leur inscription au répertoire national des certifications professionnelles au sein de la commission certification de France compétences ;
    – initier de nouvelles formations, qualifications et certifications ;
    – suivre l'évolution des certifications et titres fixés par les instances et définis par le ministère des transports ;

    (1) Le 6e alinéa du paragraphe relatif aux missions et attributions de la CPNEFP en matière de formation professionnelle est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Relations entre la CPNEFP et l'OPCO de branche

    La CPNE communiquera à l'OPCO EP désigné par la branche les orientations prioritaires évoquées à l'article 2 du présent accord.

    La CPNE étudiera également toute information transmise par l'OPCO EP notamment en matière de formation continue (contenus, objectifs, validation).

    La CPNE est consultée préalablement à la conclusion des accords en faveur du développement de l'emploi et des compétences (ADEC) qui peut être réalisé entre l'OPCO EP et l'État.

  • Article 4

    En vigueur

    Composition et fonctionnement de la CPNE

    La CPNE est constituée paritairement de deux collèges composés de la manière suivante :
    – un collège salarié comprenant un titulaire et un suppléant par organisation syndicale reconnue représentative au sein de la branche ;
    – un collège employeur comprenant un titulaire et un suppléant pour chaque organisation patronale reconnue représentative au sein de la branche.

    Elle est présidée alternativement, par mandat de 2 ans, par un représentant de chacun des deux collèges ci-dessus désignés. Le président et vice-président sont désignés par leur collège. Au bout de ces 2 premières années le binôme tourne. Le président devient vice-président et vice-versa.

    C'est au bout des 4 ans qu'une nouvelle élection est réalisée par chacun des collèges.

    Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la transcription des documents utiles aux rencontres, l'invitation éventuelle de personnalité qualifiée (à la demande des OP/OS pour les accompagner ou à leurs propres initiatives), la préparation et l'exécution des décisions de la commission.

    Le secrétariat chargé d'élaborer les PV de réunions et l'envoi des convocations est assuré par les services de la CNAMS, 1 bis, rue du Havre, 75008, Paris.

    Le président et le vice-président convoquent les membres de la CPNE et éventuellement les personnalités qualifiées (experts, techniciens).

    Le secrétariat adresse les convocations aux membres de la CPNE sur lesquelles figure l'ordre du jour établi lors de la précédente CPNE et complété le cas échéant, des points ayant été soumis entre deux CPNE à la présidence paritaire et devront être portés à la connaissance des membres de la CPNE.

    L'ordre du jour ainsi que le PV de la précédente CPNE sont envoyés au plus tard 8 jours francs aux membres de la CPNE qui peuvent apporter leurs demandes de questions diverses, ou les amendements au PV.

    Les modifications demandées au PV ou CR par celui qui la demande ne peuvent faire l'objet d'un refus de modifications dès lors qu'il s'agit de propos tenus en séance.

    Chaque organisation syndicale et patronale devra faire connaître par courrier adressé au secrétariat de la CPNE les noms de leurs représentants.

    La CPNE ne peut valablement se tenir que si deux membres au minimum par collège sont présents ou représentés. À défaut la réunion est annulée et une nouvelle réunion sera organisée dans les meilleurs délais.

    Les décisions de la CPNE sont prises à la majorité des membres présents ou représentés munis d'un mandat.

    Chaque organisation patronale et syndicale de salariés peut disposer en plus de leur mandat d'un autre mandat du même collège.

    La CPNE peut décider d'inviter toute personne à titre d'expert gracieux sur une question précise, ainsi que l'OPCO EP à participer aux réunions.

    Il est établi un procès-verbal de réunion transmis aux membres de la CPNE par le secrétariat et qui sera approuvé lors de la prochaine CPNE.

  • Article 5

    En vigueur

    Prise en charge des administrateurs


    La prise en charge se fera dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2.6 de l'accord CPPNI du 16 mai 2018 et dont le financement sera défini par le conseil d'administration de l'ADST (association pour le dialogue social taxis).

  • Article 6

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord entrera en vigueur au jour suivant le dépôt de celui-ci.

    Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.

    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale et patronale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.

  • Article 8

    En vigueur

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés pourra y adhérer en application des dispositions du code du travail.  (1)

    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.

    Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord. Elle fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.

    Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.