Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 25 du 16 avril 2021 relatif aux salaires minima hiérarchiques

Extension

Etendu par arrêté du 7 sept. 2021 JORF 25 sept. 2021

IDCC

  • 1487

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UBH,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; FCS UNSA,

Numéro du BO

2021-21

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

  • Article

    En vigueur

    Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987.

    Conformément aux dispositions envisagées à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent avenant priment de droit sur la convention ou l'accord d'entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima hiérarchique


    Barème des salaires minima hiérarchiques sur base 35 heures hebdomadaires.


    1. Ouvrier. Employé

    NiveauBrut mensuel
    A1 560 €
    B1 571 €
    C1 620 €
    D1 676 €


    2. Agents de maîtrise

    NiveauBrut mensuel
    E1 782 €
    F1 890 €


    3. Cadres

    NiveauBrut mensuel
    G2 405 €
    H3 353 €
    I3 503 €
    J3 827 €

  • Article 2

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires, les partenaires sociaux souhaitent rappeler aux entreprises de la branche leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement s'agissant de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

    Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit dans un premier temps analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne justifie cet écart, l'entreprise doit, dans un second temps, corriger ces écarts.

    Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à étudier dans le cadre des prochaines négociations d'un avenant à l'accord égalité entre les femmes et les hommes du 20 mars 2008 des mesures visant à permettre aux entreprises de supprimer ces écarts et ce afin d'atteindre l'objectif d'égalité professionnelle dont l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit son extension.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Les partenaires sociaux n'envisagent pas de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre du présent avenant. En effet, l'instauration de telles modalités serait susceptible d'entraîner une distorsion de concurrence entre les entreprises de la branche.

    Le présent avenant sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, par le secrétariat de la CPPNI au ministère, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 7 septembre 2021 - art. 1)