Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

Textes Salaires : Accord du 1er avril 2021 relatif aux salaires minima pour l'année 2021

Extension

Etendu par arrêté du 22 juillet 2021 JORF 31 juillet 2021

IDCC

  • 1621

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSRP,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2021-19

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Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

    • Article

      En vigueur

      Après avoir abordé la question des salaires lors des réunions CPPNI du 29 janvier et du 25 février 2021, les partenaires sociaux de la branche ont rappelé leur intention commune de revaloriser la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties dans la branche de la répartition pharmaceutique.

      Les discussions ont conduit à une revalorisation de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties pour 2021, formalisée dans le cadre du présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champs d'application

    Cet accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

    Le présent accord remplace l'accord du 11 juillet 2017. Il devient l'annexe 6 de la convention collective nationale du 7 janvier 1992.

  • Article 2

    En vigueur

    Évolution de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutique

    Une nouvelle grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties, pour 151,67 heures, est annexée au présent accord. Elle résulte des augmentations accordées au titre des recommandations patronales des années 2018 à 2020, et de la négociation annuelle obligatoire de 2021.

    2.1. Au titre de la recommandation patronale du 2 mai 2018

    La négociation annuelle obligatoire de 2018 sur les salaires de branche n'avait pas permis d'aboutir à un accord.

    Une recommandation patronale pour l'année 2018 avait donc été émise. Elle consistait en une augmentation, au 1er mai 2018, de 1 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicable depuis le 1er janvier 2017.

    2.2. Au titre de la recommandation patronale du 24 juillet 2019

    La négociation annuelle obligatoire de 2019 sur les salaires de branche n'avait pas permis d'aboutir à un accord.

    Une recommandation patronale pour l'année 2019 avait donc été émise. Elle consistait en une augmentation, au 1er janvier 2019, de 1 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er mai 2018.

    2.3. Au titre de la recommandation patronale du 15 juillet 2020

    La négociation annuelle obligatoire de 2020 sur les salaires de branche n'avait pas permis d'aboutir à un accord.

    Une recommandation patronale pour l'année 2020 avait donc été émise. Elle consistait en une augmentation, au 1er janvier 2020 :
    – de 1 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er janvier 2019 pour les coefficients 135 à 185 inclus ;
    – de 0,4 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er janvier 2019 pour les coefficients 190 à 300 inclus ;
    – de 0 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er janvier 2019 à partir du coefficient 330.

    2.4. Au titre de la négociation annuelle obligatoire 2021 sur les salaires

    L'augmentation de la grille au titre de l'année 2021 est calculée sur la base de la grille de l'année 2020.

    La grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties pour 2021 sera augmentée, au 1er janvier 2021 :
    – de 1,4 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er janvier 2020 pour les coefficients 135 à 190 inclus ;
    – de 1,1 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er janvier 2020 pour les coefficients 195 à 300 inclus ;
    – de 0,6 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er janvier 2020 à partir du coefficient 330.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    À l'occasion de cette négociation, les partenaires sociaux de la branche ont été amenés à étudier le rapport sur l'égalité professionnelle hommes-femmes 2020 (données 2019) dans la branche de la répartition pharmaceutique.

    Les signataires rappellent que, conformément à l'article 4.2 de l'accord du 11 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de la répartition pharmaceutique, il appartient aux entreprises et aux représentants du personnel de faire le bilan des éventuels écarts de rémunérations constatés dans l'entreprise à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires dans ces dernières.

    Il appartient également aux entreprises de corriger ces éventuels écarts de rémunérations constatés à un même niveau de responsabilités et/ou de compétences et/ou de connaissances et/ou d'expériences ne pouvant pas s'expliquer par des critères objectifs, pertinents et vérifiables non liés au sexe du (de la) salarié(e).

    Les signataires du présent accord considèrent que la correction de ces éventuels écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, les éléments relatifs aux rémunérations minimales de branche étant de nature à s'appliquer à tous les salariés de la répartition pharmaceutique, peu important la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'accord et entrée en vigueur


    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de l'accomplissement des formalités de dépôt.

  • Article 7

    En vigueur

    Formalités de dépôt et d'extension

    Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Le présent accord sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion l'extension du présent accord.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties au 1er janvier 2021(pour 151,67 heures)

      (En euros.)

      CoefficientRémunération mensuelle brute minimale garantie (pour 151,67 heures)
      1351 562,56
      1401 583,05
      1451 603,55
      1501 624,05
      1551 644,53
      1601 665,03
      1651 685,51
      1701 706,02
      1751 726,52
      1801 747,03
      1851 767,51
      1901 777,37
      1951 792,42
      2001 812,74
      2051 840,37
      2101 868,03
      2151 895,67
      2201 923,30
      2251 950,96
      2301 978,61
      2352 006,27
      2402 033,90
      2502 112,22
      2602 190,59
      2702 268,92
      2802 347,29
      2902 425,63
      3002 503,98
      3302 714,65
      3602 947,62
      4003 275,11
      4503 646,51
      5004 034,75
      5504 423,05
      6004 811,31
      7005 613,20
      8006 364,40