Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 29 novembre 1985 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 22 janvier 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 23 février 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 11 mars 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAccord professionnel du 5 janvier 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 31 janvier 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 23 janvier 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 1 septembre 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 11 juin 1999 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 12 janvier 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 15 décembre 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 21 janvier 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 15 décembre 2003 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 13 janvier 2005 relatif aux salaires
Avenant du 9 janvier 2006 relatif aux salaires
Avenant du 14 mars 2008 relatif aux salaires applicables au 1er février 2008
Accord du 3 mars 2010 relatif aux salaires pour l'année 2010
Accord du 1er mars 2011 relatif aux salaires pour l'année 2011
Accord du 5 mars 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant du 31 août 2012 à l'accord du 5 mars 2012 relatif à la revalorisation des salaires
Accord du 25 juin 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2014
Accord du 23 juin 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016
Accord du 11 juillet 2017 relatif aux salaires minima pour l'année 2017
Accord du 1er avril 2021 relatif aux salaires minima pour l'année 2021
Accord du 16 mai 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022
Avenant n° 1 du 4 novembre 2022 à l'accord du 16 mai 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022
Accord du 26 avril 2023 relatif aux salaires pour l'année 2023
Accord du 25 avril 2024 relatif aux salaires pour l'année 2024
Accord du 22 avril 2025 relatif aux salaires pour l'année 2025
En vigueur
Après avoir abordé la question des salaires lors des réunions CPPNI du 29 janvier et du 25 février 2021, les partenaires sociaux de la branche ont rappelé leur intention commune de revaloriser la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties dans la branche de la répartition pharmaceutique.
Les discussions ont conduit à une revalorisation de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties pour 2021, formalisée dans le cadre du présent accord.
En vigueur
Champs d'applicationCet accord est applicable aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini par l'article A.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
Le présent accord remplace l'accord du 11 juillet 2017. Il devient l'annexe 6 de la convention collective nationale du 7 janvier 1992.
En vigueur
Évolution de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties de la branche de la répartition pharmaceutiqueUne nouvelle grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties, pour 151,67 heures, est annexée au présent accord. Elle résulte des augmentations accordées au titre des recommandations patronales des années 2018 à 2020, et de la négociation annuelle obligatoire de 2021.
2.1. Au titre de la recommandation patronale du 2 mai 2018
La négociation annuelle obligatoire de 2018 sur les salaires de branche n'avait pas permis d'aboutir à un accord.
Une recommandation patronale pour l'année 2018 avait donc été émise. Elle consistait en une augmentation, au 1er mai 2018, de 1 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicable depuis le 1er janvier 2017.
2.2. Au titre de la recommandation patronale du 24 juillet 2019
La négociation annuelle obligatoire de 2019 sur les salaires de branche n'avait pas permis d'aboutir à un accord.
Une recommandation patronale pour l'année 2019 avait donc été émise. Elle consistait en une augmentation, au 1er janvier 2019, de 1 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er mai 2018.
2.3. Au titre de la recommandation patronale du 15 juillet 2020
La négociation annuelle obligatoire de 2020 sur les salaires de branche n'avait pas permis d'aboutir à un accord.
Une recommandation patronale pour l'année 2020 avait donc été émise. Elle consistait en une augmentation, au 1er janvier 2020 :
– de 1 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er janvier 2019 pour les coefficients 135 à 185 inclus ;
– de 0,4 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er janvier 2019 pour les coefficients 190 à 300 inclus ;
– de 0 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er janvier 2019 à partir du coefficient 330.2.4. Au titre de la négociation annuelle obligatoire 2021 sur les salaires
L'augmentation de la grille au titre de l'année 2021 est calculée sur la base de la grille de l'année 2020.
La grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties pour 2021 sera augmentée, au 1er janvier 2021 :
– de 1,4 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er janvier 2020 pour les coefficients 135 à 190 inclus ;
– de 1,1 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er janvier 2020 pour les coefficients 195 à 300 inclus ;
– de 0,6 % de la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties applicables depuis le 1er janvier 2020 à partir du coefficient 330.En vigueur
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommesÀ l'occasion de cette négociation, les partenaires sociaux de la branche ont été amenés à étudier le rapport sur l'égalité professionnelle hommes-femmes 2020 (données 2019) dans la branche de la répartition pharmaceutique.
Les signataires rappellent que, conformément à l'article 4.2 de l'accord du 11 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche de la répartition pharmaceutique, il appartient aux entreprises et aux représentants du personnel de faire le bilan des éventuels écarts de rémunérations constatés dans l'entreprise à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires dans ces dernières.
Il appartient également aux entreprises de corriger ces éventuels écarts de rémunérations constatés à un même niveau de responsabilités et/ou de compétences et/ou de connaissances et/ou d'expériences ne pouvant pas s'expliquer par des critères objectifs, pertinents et vérifiables non liés au sexe du (de la) salarié(e).
Les signataires du présent accord considèrent que la correction de ces éventuels écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales.
Articles cités
En vigueur
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, les éléments relatifs aux rémunérations minimales de branche étant de nature à s'appliquer à tous les salariés de la répartition pharmaceutique, peu important la taille de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.En vigueur
Durée de l'accord et entrée en vigueur
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de l'accomplissement des formalités de dépôt.En vigueur
Dénonciation et révisionLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
En vigueur
Formalités de dépôt et d'extensionConformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15), et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord sera également déposé dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version permettant l'anonymisation des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion l'extension du présent accord.
En vigueur
Annexe
Grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties au 1er janvier 2021(pour 151,67 heures)(En euros.)
Coefficient Rémunération mensuelle brute minimale garantie (pour 151,67 heures) 135 1 562,56 140 1 583,05 145 1 603,55 150 1 624,05 155 1 644,53 160 1 665,03 165 1 685,51 170 1 706,02 175 1 726,52 180 1 747,03 185 1 767,51 190 1 777,37 195 1 792,42 200 1 812,74 205 1 840,37 210 1 868,03 215 1 895,67 220 1 923,30 225 1 950,96 230 1 978,61 235 2 006,27 240 2 033,90 250 2 112,22 260 2 190,59 270 2 268,92 280 2 347,29 290 2 425,63 300 2 503,98 330 2 714,65 360 2 947,62 400 3 275,11 450 3 646,51 500 4 034,75 550 4 423,05 600 4 811,31 700 5 613,20 800 6 364,40