Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008
Textes Salaires
Avenant n° 6 du 27 février 2013 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et à la prime d'ancienneté au 1er mars 2013
Avenant n° 8 du 26 avril 2016 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et à la prime d'ancienneté au 1er mai 2016
Avenant n° 9 du 31 janvier 2018 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et à la prime d'ancienneté au 1er février 2018
Avenant n° 10 du 7 juillet 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et à la prime d'ancienneté au 1er juillet 2020
Avenant n° 2021-01 du 11 février 2021 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités (IDCC 1987)
Avenant n° 12 du 30 juin 2022 relatif aux salaires 2022
Avenant n° 13 du 11 janvier 2023 relatif aux salaires
Avenant n° 14 du 19 avril 2023 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er mai 2023
Avenant n° 15 du 26 novembre 2024 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er novembre 2024
Avenant n° 16 du 11 juin 2025 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et à la prime d'ancienneté au 1er juillet 2025
En vigueur
L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers – Employés » de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2021
(En euros.)
Coefficients Montants horaires Primes d'ancienneté 135 8,19 140 8,21 145 8,23 150 8,26 155 8,28 160 8,30 165 8,31 170 8,33 175 8,45 180 8,57 185 8,71 190 8,86 195 9,01 200 9,18 210 9,52 220 9,84 230 10,17 240 10,50 250 10,82 260 11,13 270 11,46 280 11,77 290 12,08 300 12,40 310 12,73 320 13,05 330 13,38 340 13,70 En vigueur
Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :
« Barème des salaires minima horaires
(En euros.)
Coefficients Salaires horaire applicables au 1er janvier 2021 135 10,32 140 10,37 145 10,41 150 10,46 155 10,50 160 10,54 165 10,59 170 10,63 175 10,67 180 10,72 185 10,76 190 10,80 195 10,93 200 11,11 210 11,52 220 11,91 230 12,32 240 12,71 250 13,12 260 13,47 270 13,86 280 14,24 290 14,64 300 15,02 310 15,42 320 15,80 330 16,19 340 16,59 350 16,98 400 18,95 500 22,91 600 26,86 En vigueur
Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 530 € au 31 mai 2021.En vigueur
L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 4,55 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,70 €.En vigueur
Les parties au présent avenant rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.
Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année.
C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2020 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu'ont été négociées les présentes dispositions.
Les parties constatent que l'accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.
Les chiffres présentés sont des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche.
Poursuivant sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle, une renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte en décembre 2015. Toutefois, en l'absence de renégociation de cet accord, les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévu par cet accord.
Au-delà, les parties au présent avenant rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.
Articles cités
En vigueur
Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion de faire procéder à l'extension du présent avenant.
(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 22 juillet 2021 - art. 1)