Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 2021-01 du 11 février 2021 relatif aux salaires minima horaires, aux primes d'ancienneté, de vacances et autres indemnités (IDCC 1987)

Extension

Etendu par arrêté du 22 juillet 2021 JORF 31 juillet 2021

IDCC

  • 2728
  • 1987

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 février 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SIFPAF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2021-18

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  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 10 de l'annexe I « Ouvriers – Employés » de la convention collective nationale des « Pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé » est modifié comme suit :

    « Une prime d'ancienneté est attribuée aux ouvriers et aux employés. Cette prime est calculée en appliquant au montant horaire du coefficient du salarié, selon le barème de la prime d'ancienneté ci-dessous, un taux déterminé en fonction de son ancienneté :
    – 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
    – 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
    – 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
    – 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
    – 15 % après 15 ans d'ancienneté.

    Barème de calcul de la prime d'ancienneté applicable au 1er janvier 2021

    (En euros.)

    CoefficientsMontants horaires Primes d'ancienneté
    1358,19
    1408,21
    1458,23
    1508,26
    1558,28
    1608,30
    1658,31
    1708,33
    1758,45
    1808,57
    1858,71
    1908,86
    1959,01
    2009,18
    2109,52
    2209,84
    23010,17
    24010,50
    25010,82
    26011,13
    27011,46
    28011,77
    29012,08
    30012,40
    31012,73
    32013,05
    33013,38
    34013,70

  • Article 2

    En vigueur

    Le barème national des salaires minima professionnels garantis, figurant à l'article 58 de la convention collective nationale, est fixé comme suit :

    « Barème des salaires minima horaires

    (En euros.)

    CoefficientsSalaires horaire applicables au 1er janvier 2021
    13510,32
    14010,37
    14510,41
    15010,46
    15510,50
    16010,54
    16510,59
    17010,63
    17510,67
    18010,72
    18510,76
    19010,80
    19510,93
    20011,11
    21011,52
    22011,91
    23012,32
    24012,71
    25013,12
    26013,47
    27013,86
    28014,24
    29014,64
    30015,02
    31015,42
    32015,80
    33016,19
    34016,59
    35016,98
    40018,95
    50022,91
    60026,86

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément à l'article 70 des dispositions communes de la convention collective nationale, le montant de la prime de vacances est fixé à 530 € au 31 mai 2021.

  • Article 4

    En vigueur


    L'indemnité journalière de poste visée à l'article 5, alinéa 1, de l'annexe I de la convention collective nationale est fixée forfaitairement à 4,55 € et l'indemnité dite de panier de nuit prévue à l'article 34, alinéa 2, de la convention collective nationale est fixée à 10,70 €.

  • Article 5

    En vigueur

    Les parties au présent avenant rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau de la branche le 1er décembre 2011.

    Cet accord a été négocié sur la base du diagnostic préalable de la situation comparée entre les femmes et les hommes contenu dans le rapport de branche. Ce diagnostic est actualisé chaque année.

    C'est sur la base du dernier rapport élaboré en décembre 2020 et du rapport annuel de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu'ont été négociées les présentes dispositions.

    Les parties constatent que l'accord du 1er décembre 2011 a permis une réduction effective des écarts même si les efforts doivent être poursuivis.

    Les chiffres présentés sont des moyennes des éléments transmis par les entreprises dont il est difficile de faire une analyse précise au niveau de la branche.

    Poursuivant sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle, une renégociation de l'accord du 1er décembre 2011 a été ouverte en décembre 2015. Toutefois, en l'absence de renégociation de cet accord, les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d'appliquer les mesures de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévu par cet accord.

    Au-delà, les parties au présent avenant rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe implique en premier lieu d'analyser les salaires effectifs par classification et par sexe, en moyenne et en répartition et de mesurer les écarts éventuels, afin de définir et de mettre en œuvre les mesures qui permettront à terme de supprimer les écarts.

  • Article 6

    En vigueur


    Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur


    Les parties signataires s'engagent à demander, en commun, au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion de faire procéder à l'extension du présent avenant.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 22 juillet 2021 - art. 1)