Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
Textes Attachés
Accord du 10 juillet 1973 relatif à la réduction de la durée hebdomadaire du travail
Accord du 19 octobre 1976 de participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises
Annexe I Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe I accord de mensualisation Avenant n° 17 du 12 juillet 1974
Annexe I Accord du 6 janvier 1970 sur la réduction du temps de travail
Annexe II Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe II accord de mensualisation Avenant n° 14 du 12 juillet 1974
Annexe II Accord sur la réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe III Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe III Réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe IV convention collective nationale du 6 janvier 1970
Annexe IV Réduction du temps de travail Convention collective nationale du 6 janvier 1970
Avenant du 30 septembre 1991 portant modifications des annexes I et II (classifications)
Accord collectif du 16 octobre 1998 relatif au cadre d'application des 35 heures
Accord du 6 mai 2002 relatif au travail de nuit
Lettre d'adhésion du 25 octobre 2004 de l'UNSA, fédération des commerces et des services à la convention collective
ABROGÉFormation professionnelle Accord du 17 mars 2006
Avenant n° 10 du 15 mars 2006 portant actualisation de la convention
Avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime minimum obligatoire de prévoyance complémentaire
Avenant n° 12 du 18 juin 2007 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 13 du 10 mars 2008 relatif au champ d'application
Avenant n° 14 du 10 mars 2008 portant révision des articles 15 ter et quater de la convention collective
Avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif aux salariés mis à disposition
Avenant n° 16 du 30 juin 2009 relatif à la portabilité des droits ouverts de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 17 du 17 novembre 2009 relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Avenant n° 18 du 17 novembre 2009 relatif aux indemnités de départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 19 du 25 novembre 2009 à l'accord du 17 mars 2006 relatif à la formation continue
ABROGÉAccord du 6 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 20 du 7 octobre 2011 à l'avenant du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
ABROGÉAccord du 13 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAccord du 5 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
Avenant n° 21 du 23 juillet 2013 portant révision de la convention
ABROGÉAccord du 29 novembre 2013 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 29 juin 2015 à l'avenant n° 15 du 25 février 2009 relatif à l'application de l'article L. 1111-2-2° du code du travail
ABROGÉAccord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 mars 2016 à l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 mars 2016 à l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2016 à l'accord du 29 juin 2015 relatif au régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 23 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant n° 24 du 12 juillet 2016 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 10 mai 2017 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant du 14 septembre 2017 à l'accord du 29 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2017 à l'accord du 15 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 21 mars 2018 relatif au régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 25 du 15 novembre 2018 à l'avenant n° 11 du 17 mars 2006 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 12 juin 2019 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 17 septembre 2019 à l'accord du 21 mars 2018 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Accord du 17 octobre 2019 à l'accord du 12 juin 2019 relatif à la révision de l'article 16 « Appui à la mise en œuvre du dispositif Pro-A »
Accord du 9 juillet 2020 relatif au régime de frais de santé
Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision de l'article 1er « Champ d'application »
Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision des articles 15 ter et 15 quinquies (articles 20.1 et 20.3 de la convention collective nationale actualisée)
Accord du 27 octobre 2021 à l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2022 à l'accord du 20 décembre 2021 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 14 avril 2022 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 27 février 2023 à l'accord du 20 décembre 2021 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Accord du 27 février 2023 relatif à la gestion des fins de carrières et à l'indemnité de départ à la retraite
Accord du 18 avril 2023 relatif à la classification et aux conditions d'emploi des hôte(sse)s services propreté à bord
Accord du 20 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 14 décembre 2023 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif au régime professionnel de frais de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Accord du 14 novembre 2024 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle (2025-2026-2027)
Accord du 4 juillet 2025 relatif au congé de proche aidant
Accord du 13 novembre 2025 relatif à la contribution conventionnelle au titre du plan de développement des compétences
Accord du 27 novembre 2025 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
En vigueur
Par le présent accord, les parties signataires de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu actualiser l'article 1er relatif au champ d'application de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes pour tenir compte des évolutions récemment intervenues dans les dispositions législatives et réglementaires notamment en ce qui concerne les autorités organisatrices de transport (décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses dispositions), les gestionnaires d'infrastructures (loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire), ou celles relatives au groupe SNCF (ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF).
En vigueur
Champ d'application de l'accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.En vigueur
Objet de l'accordLe présent accord porte actualisation de l'article 1er relatif au « Champ d'application » dans le prolongement et avec le même objectif que celui définit par les parties signataires de l'avenant n° 13 du 10 mars 2008 relatif au champ d'application dont le préambule rappelait :
« (…) la rédaction actuelle du champ d'application décrit les activités économiques auxquelles la convention collective nationale s'applique en des termes qui, pour certains, ont fait l'objet d'une évolution ou sont susceptibles d'en connaître dans les mois et années à venir :
– des activités économiques : “l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes” (travaux et activités listés au paragraphe 1 a de l'article 1er des dispositions communes) ou à “l'assistance au matériel roulant en environnement dédié” (métros…) (activités listées au paragraphe 1 b de l'article 1er des dispositions communes et article 1er de l'annexe II) ;
– un champ géographique : “l'ensemble du territoire national” quelle que soit l'activité concernée (“manutention ferroviaire et travaux connexes” ou “assistance au matériel roulant en environnement dédié [métros…])” ;
– des activités économiques délimitées à la fois par des lieux de réalisation des activités (les infrastructures ferroviaires de la SNCF et des VFIL, les sites de la RATP) et par des donneurs d'ordre nommément désignés (régie autonome des transports parisiens).
Sur ce dernier point, les évolutions importantes intervenues et à venir de la réglementation européenne et française encadrant le développement économique du secteur des transports de marchandises et de voyageurs par rail nécessitent d'adapter les termes définissant le champ d'application en conséquence pour prendre en compte (…). »Comme il est rappelé au dernier alinéa, ci-dessus cité, du préambule de l'avenant n° 13 du 10 mars 2008, cet accord du 8 avril 2021 a également pour objet « d'adapter les termes définissant le champ d'application… pour prendre en compte » les évolutions de la législation et réglementation française mentionnées au préambule du présent accord.
Articles cités
En vigueur
Révision de l'article 1er « Champ d'application » (art. 1 DC)Les stipulations ci-dessous se substituant aux dispositions antérieures, article 1er « Champ d'application » à savoir celles définies par l'accord du 12 juin 2019 actualisant la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes – IDCC 538)
« 1. La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air.
Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles.
a) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, pour le compte des gestionnaires d'infrastructure, d'autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires du réseau ferré national (1) et de toute autre entreprise ferroviaire intervenant également dans les installations de services notamment les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., du système de transport ferroviaire national de la société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), relié au réseau ferré national (2) et/ou à des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) ou d'intérêt local ou régional à faible trafic pour :
– travaux de chargement et déchargement de marchandises ;
– travaux de chargement et déchargement de matériel ;
– travaux de chargement et déchargement de charbon ;
– désinfection de wagons ;
– nettoyage des cours de gares ;
– nettoyage des dépôts ;
– lavage et nettoyage intérieur et extérieur des voitures à voyageurs ;
– portage des bagages ;
– travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières.b) Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros …) pour :
– nettoyage intérieur ;
– nettoyage extérieur ;
– nettoyage des voies ;
– petite maintenance.2. Des dispositions de la présente convention collective nationale précisent en tant que de besoin les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnels désignées ci-après et visées à l'article 2 de la présente convention collective :
– ouvriers (relevant précédemment de l'annexe I) ;
– ouvriers des entreprises travaillant sur les sites de la RATP ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (3) de la région parisienne tels que définis à l'article 2 (et précédemment à l'article 1er de l'annexe II) ;
– employés de chantiers (relevant précédemment de l'annexe III) ;
– agents de maîtrise et cadres (relevant précédemment de l'annexe IV). »(1) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français propriété de l'État dont la société SNCF réseau est l'attributaire des lignes y compris si elles étaient reprises par l'État ou cédées à des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales.
(2) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français propriété de l'État dont la société SNCF réseau est l'attributaire des lignes y compris si elles étaient reprises par l'État ou cédées à des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales.
(3) Attribués à la RATP à la date de l’accord.
Articles cités
En vigueur
Révision. DénonciationLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
Date d'application
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord entre en application au 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.Articles cités
En vigueur
Dépôt. ExtensionLe présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.