Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Accord du 8 avril 2021 relatif à la révision de l'article 1er « Champ d'application »

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 16 juillet 2021

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 avril 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SAMERA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FEETS FO ; USPDA CGT ; Sud rail,

Numéro du BO

2021-17

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

    • Article

      En vigueur

      Par le présent accord, les parties signataires de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes ont entendu actualiser l'article 1er relatif au champ d'application de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes pour tenir compte des évolutions récemment intervenues dans les dispositions législatives et réglementaires notamment en ce qui concerne les autorités organisatrices de transport (décret n° 2020-1820 du 29 décembre 2020 relatif au transfert de gestion de lignes ferroviaires d'intérêt local ou régional à faible trafic et au transfert de missions de gestion de l'infrastructure sur de telles lignes, et portant diverses dispositions), les gestionnaires d'infrastructures (loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire), ou celles relatives au groupe SNCF (ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF).

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord


    Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet de l'accord

    Le présent accord porte actualisation de l'article 1er relatif au « Champ d'application » dans le prolongement et avec le même objectif que celui définit par les parties signataires de l'avenant n° 13 du 10 mars 2008 relatif au champ d'application dont le préambule rappelait :

    « (…) la rédaction actuelle du champ d'application décrit les activités économiques auxquelles la convention collective nationale s'applique en des termes qui, pour certains, ont fait l'objet d'une évolution ou sont susceptibles d'en connaître dans les mois et années à venir :
    – des activités économiques : “l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes” (travaux et activités listés au paragraphe 1 a de l'article 1er des dispositions communes) ou à “l'assistance au matériel roulant en environnement dédié” (métros…) (activités listées au paragraphe 1 b de l'article 1er des dispositions communes et article 1er de l'annexe II) ;
    – un champ géographique : “l'ensemble du territoire national” quelle que soit l'activité concernée (“manutention ferroviaire et travaux connexes” ou “assistance au matériel roulant en environnement dédié [métros…])” ;
    – des activités économiques délimitées à la fois par des lieux de réalisation des activités (les infrastructures ferroviaires de la SNCF et des VFIL, les sites de la RATP) et par des donneurs d'ordre nommément désignés (régie autonome des transports parisiens).
    Sur ce dernier point, les évolutions importantes intervenues et à venir de la réglementation européenne et française encadrant le développement économique du secteur des transports de marchandises et de voyageurs par rail nécessitent d'adapter les termes définissant le champ d'application en conséquence pour prendre en compte (…). »

    Comme il est rappelé au dernier alinéa, ci-dessus cité, du préambule de l'avenant n° 13 du 10 mars 2008, cet accord du 8 avril 2021 a également pour objet « d'adapter les termes définissant le champ d'application… pour prendre en compte » les évolutions de la législation et réglementation française mentionnées au préambule du présent accord.

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur

    Révision de l'article 1er « Champ d'application » (art. 1 DC)

    Les stipulations ci-dessous se substituant aux dispositions antérieures, article 1er « Champ d'application » à savoir celles définies par l'accord du 12 juin 2019 actualisant la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes – IDCC 538)

    « 1.   La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et travailleurs des deux sexes de l'industrie de la manutention, de l'entretien et des travaux connexes pour le rail et pour l'air.

    Elle est applicable à l'ensemble des employeurs français ou étrangers et à l'ensemble de leurs personnels sauf exceptions visées dans le texte même des articles.

    a)   Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'industrie de la manutention ferroviaire et travaux connexes, pour le compte des gestionnaires d'infrastructure, d'autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires du réseau ferré national (1) et de toute autre entreprise ferroviaire intervenant également dans les installations de services notamment les gares, estacades, chantiers, parcs, dépôts, etc., du système de transport ferroviaire national de la société nationale des chemins de fer français (c'est-à-dire les infrastructures ferroviaires historiquement gérées par la SNCF), relié au réseau ferré national (2) et/ou à des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) ou d'intérêt local ou régional à faible trafic pour :
    – travaux de chargement et déchargement de marchandises ;
    – travaux de chargement et déchargement de matériel ;
    – travaux de chargement et déchargement de charbon ;
    – désinfection de wagons ;
    – nettoyage des cours de gares ;
    – nettoyage des dépôts ;
    – lavage et nettoyage intérieur et extérieur des voitures à voyageurs ;
    – portage des bagages ;
    – travaux de mutation des boggies et des essieux dans les gares frontalières.

    b)   Elle s'applique sur l'ensemble du territoire national à l'assistance au matériel roulant en environnement dédié (métros …) pour :
    – nettoyage intérieur ;
    – nettoyage extérieur ;
    – nettoyage des voies ;
    – petite maintenance.

    2.   Des dispositions de la présente convention collective nationale précisent en tant que de besoin les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnels désignées ci-après et visées à l'article 2 de la présente convention collective :
    – ouvriers (relevant précédemment de l'annexe I) ;
    – ouvriers des entreprises travaillant sur les sites de la RATP ou des entreprises de transport de voyageurs opérant sur les réseaux de métro et de RER (3) de la région parisienne tels que définis à l'article 2 (et précédemment à l'article 1er de l'annexe II) ;
    – employés de chantiers (relevant précédemment de l'annexe III) ;
    – agents de maîtrise et cadres (relevant précédemment de l'annexe IV). »

    (1) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français propriété de l'État dont la société SNCF réseau est l'attributaire des lignes y compris si elles étaient reprises par l'État ou cédées à des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales.

    (2) Le réseau ferré national désigne le réseau ferroviaire français propriété de l'État dont la société SNCF réseau est l'attributaire des lignes y compris si elles étaient reprises par l'État ou cédées à des collectivités territoriales ou groupement de collectivités territoriales.

    (3) Attribués à la RATP à la date de l’accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision. Dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

    Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par lettre recommandée avec accusé de réception et avec le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et ne comportent pas de dispositions spécifiques visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt. Extension

    Le présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.