Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 (1)

Textes Salaires : Accord du 30 mars 2021 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) (Loir-et-Cher)

Extension

Etendu par arrêté du 22 juin 2021 JORF 2 juillet 2021

IDCC

  • 2579

Signataires

  • Fait à : Fait à Blois, le 30 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Val-de-Loire,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2021-16

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Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession.

      D'une part la rémunération annuelle garantie (RAG), d'autre part la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective nationale du 5 juillet 1991.


    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée à l'exclusion :
      – des salariés visés par un contrat d'apprentissage ;
      – des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée).

      La situation desdits salariés étant traitée par l'accord national de la métallurgie du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

    • Article 2 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au-dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal soit 151,67 heures/mois ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

      (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.


    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

      Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour recours régulier à l'activité partielle dans le cadre des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas un an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.

      La formule de calcul à appliquer sera la suivante :

      RG = RAG × (Durée en jours calendaires ÷ 365 [année bissextile comprise])

      Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce, quand bien même le contrat de travail se terminerait, ou le départ de l'entreprise se situerait, un vendredi soir.

      En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aura lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice en procédant comme indiqué ci-dessus.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
      – des sommes qui constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
      – les participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
      – des majorations visées aux articles 18 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques du Loir-et-Cher ;
      – des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
      – de l'indemnité de restauration sur le lieu de travail visée à l'article 19 de la convention collective précitée ;
      – des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc. pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour cette vérification, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité etc.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si au cours de l'année civile la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée chacune pro rata temporis en jours calendaires.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      s'agissant de rémunération annuelle minimale la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9, et en tout état de cause au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG. (1)

      – la vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail (la rémunération garantie devant être calculée dans ce cas pro rata temporis en jours calendaires).

      Vérification semestrielle

      une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du 1er semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence. (1)

      (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'alinéa 1 et l'alinéa 4 de l'article 8 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.


    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2021 s'établit comme suit :

      RAG

      Année 2021 (base 151,67 heures)

      NiveauÉchelonCoefficientMontant
      I1O114018 662 €
      2O214518 780 €
      3O315518 915 €
      II1P117019 124 €
      218019 251 €
      3P219019 909 €
      III1P3/AM121520 166 €
      222520 306 €
      3TA1/AM224022 175 €
      IV1TA2/AM325523 018 €
      2TA327023 730 €
      3TA4/AM428525 745 €
      V1AM530527 614 €
      2AM633530 381 €
      3AM736533 036 €
      Accord national 25 janvier 199039535 823 €

      Les salariés mensuels au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer la RAG du coefficient 145.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur du point est fixée, à compter du 1er mars 2021, à 5,74 € pour un horaire de 35 heures par semaine.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de restauration sur le lieu de travail est fixée, à compter du 1er mars 2021, à 7,91 €.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe

      Rémunérations minimales hiérarchiques

      Base : 151,67 heures.
      Valeur du point : 5,74 €.
      Date d'application : 1er mars 2021.


      NiveauÉchelonCoefficientAdministratif et technicienAgent de maîtrise (sauf atelier)Agent de maîtrise d'atelier (accord national du 30 janvier 1980) + 7 %Ouvrier (accord national du 30 janvier 1980) + 5 %
      I1140804O1844
      2145832O2874
      3155890O3934
      II1170976P11 025
      21801 033
      31901 091P21 145
      III12151 234AM11 2341 320P31 296
      22251 292
      32401 378AM21 3781 474TA11 446
      IV12551 464AM31 4641 566TA21 537
      22701 550TA31 627
      32851 636AM41 6361 750TA41 718
      V13051 751AM51 7511 873
      23351 923AM61 9232 058
      33652 095AM72 0952 242
      33952 267AM72 2672 426

      Barème des primes mensuelles d'ancienneté

      Date d'application : 1er mars 2021.
      Valeur du point : 5,74 euros.
      Base 151,67 heures.

      Administratifs, techniciens, agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)


      NiveauÉchelonCoefficientSalaire minimum garanti3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans
      3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %
      I114080424,1232,1640,2048,2456,2864,3272,3680,4088,4496,48104,52112,56120,60
      214583224,9633,2841,6049,9258,2466,5674,8883,2091,5299,84108,16116,48124,80
      315589026,7035,6044,5053,4062,3071,2080,1089,0097,90106,80115,70124,60133,50
      II117097629,2839,0448,8058,5668,3278,0887,8497,60107,36117,12126,88136,64146,40
      21801 03330,9941,3251,6561,9872,3182,6492,97103,30113,63123,96134,29144,62154,95
      31901 09132,7343,6454,5565,4676,3787,2898,19109,10120,01130,92141,83152,74163,65
      III12151 23437,0249,3661,7074,0486,3898,72111,06123,40135,74148,08160,42172,76185,10
      22251 29238,7651,6864,6077,5290,44103,36116,28129,20142,12155,04167,96180,88193,80
      32401 37841,3455,1268,9082,6896,46110,24124,02137,80151,58165,36179,14192,92206,70
      IV12551 46443,9258,5673,2087,84102,48117,12131,76146,40161,04175,68190,32204,96219,60
      22701 55046,5062,0077,5093,00108,50124,00139,50155,00170,50186,00201,50217,00232,50
      32851 63649,0865,4481,8098,16114,52130,88147,24163,60179,96196,32212,68229,04245,40
      V13051 75152,5370,0487,55105,06122,57140,08157,59175,10192,61210,12227,63245,14262,65
      23351 92357,6976,9296,15115,38134,61153,84173,07192,30211,53230,76249,99269,22288,45
      33652 09562,8583,80104,75125,70146,65167,60188,55209,50230,45251,40272,35293,30314,25
      33952 26768,0190,68113,35136,02158,69181,36204,03226,70249,37272,04294,71317,38340,05

      Ouvriers

      Date d'application : 1er mars 2021.
      Base 151,67 heures.
      Valeur du point : 5,74 € + 5 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.


      NiveauÉchelonCoefficientSalaire minimum garanti3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans
      3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %
      IO1 114084425,3233,7642,2050,6459,0867,5275,9684,4092,84101,28109,72118,16126,60
      O2 214587426,2234,9643,7052,4461,1869,9278,6687,4096,14104,88113,62122,36131,10
      O3 315593428,0237,3646,7056,0465,3874,7284,0693,40102,74112,08121,42130,76140,10
      IIP1 1170102530,7541,0051,2561,5071,7582,0092,25102,50112,75123,00133,25143,50153,75
      P2 3190114534,3545,8057,2568,7080,1591,60103,05114,50125,95137,40148,85160,30171,75
      IIIP3 1215129638,8851,8464,8077,7690,72103,68116,64129,60142,56155,52168,48181,44194,40
      TA1 3240144643,3857,8472,3086,76101,22115,68130,14144,60159,06173,52187,98202,44216,90
      IVTA2 1255153746,1161,4876,8592,22107,59122,96138,33153,70169,07184,44199,81215,18230,55
      TA3 2270162748,8165,0881,3597,62113,89130,16146,43162,70178,97195,24211,51227,78244,05
      TA4 3285171851,5468,7285,90103,08120,26137,44154,62171,80188,98206,16223,34240,52257,70

      Agents de maîtrise d'atelier

      Date d'application : 1er mars 2021.
      Base 151,67 heures.
      Valeur du point : 5,74 € + majoration de 7 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.


      NiveauÉchelonCoefficientSalaire minimum garanti3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans
      3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %10 %11 %12 %13 %14 %15 %
      IIIAM1 12151 32039,6052,8066,0079,292,40105,6118,8132,00145,2158,40171,6184,80198,00
      AM2 32401 47444,2258,9673,7088,44103,18117,92132,66147,40162,14176,88191,62206,36221,10
      IVAM3 12551 56646,9862,6478,3093,96109,62125,28140,94156,60172,26187,92203,58219,24234,90
      AM4 32851 75052,507087,50105122,50140157,5175,00192,5210,00227,5245,00262,50
      VAM5 13051 87356,1974,9293,65112,38131,11149,84168,57187,30206,03224,76243,49262,22280,95
      AM6 23352 05861,7482,32102,90123,48144,06164,64185,22205,80226,38246,96267,54288,12308,70
      AM7 33652 24267,2689,68112,10134,52156,94179,36201,78224,20246,62269,04291,46313,88336,30
      AM7 33952 42672,7897,04121,30145,56169,82194,08218,34242,60266,86291,12315,38339,64363,90

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
(Arrêté du 22 juin 2021 - art. 1)