Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 6 janvier 2011 relatif aux salaires et à l'indemnité de panier pour l'année 2011
ABROGÉAccord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 29 novembre 2012 relatif aux RAG, RMH et aux primes pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 8 mars 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 21 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 19 mars 2015 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 3 mars 2016 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2016
ABROGÉAccord du 10 mars 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2017
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif aux rémunérations annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2018
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er mars 2019 (Loir-et-Cher)
ABROGÉAccord du 30 mars 2021 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) (Loir-et-Cher)
ABROGÉAccord du 9 mars 2022 relatif à la rémunération annuelle garantie, à la valeur du point déterminant la prime d'ancienneté et à l'indemnité de restauration à compter du 1er mars 2022 (Loir-et-Cher)
ABROGÉAccord du 10 octobre 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession.
D'une part la rémunération annuelle garantie (RAG), d'autre part la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective nationale du 5 juillet 1991.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée à l'exclusion :
– des salariés visés par un contrat d'apprentissage ;
– des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée).La situation desdits salariés étant traitée par l'accord national de la métallurgie du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Article 2 (1) (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au-dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal soit 151,67 heures/mois ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour recours régulier à l'activité partielle dans le cadre des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas un an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
La formule de calcul à appliquer sera la suivante :
RG = RAG × (Durée en jours calendaires ÷ 365 [année bissextile comprise])
Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce, quand bien même le contrat de travail se terminerait, ou le départ de l'entreprise se situerait, un vendredi soir.
En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aura lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice en procédant comme indiqué ci-dessus.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
– des sommes qui constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– des majorations visées aux articles 18 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques du Loir-et-Cher ;
– des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
– de l'indemnité de restauration sur le lieu de travail visée à l'article 19 de la convention collective précitée ;
– des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc. pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour cette vérification, les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité etc.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours de l'année civile la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée chacune pro rata temporis en jours calendaires.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
– s'agissant de rémunération annuelle minimale la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9, et en tout état de cause au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG. (1)
– la vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail (la rémunération garantie devant être calculée dans ce cas pro rata temporis en jours calendaires).
Vérification semestrielle
– une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du 1er semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence. (1)
(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'alinéa 1 et l'alinéa 4 de l'article 8 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération annuelle garantie (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les dispositions conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2021 s'établit comme suit :
RAG
Année 2021 (base 151,67 heures)
Niveau Échelon Coefficient Montant I 1 O1 140 18 662 € 2 O2 145 18 780 € 3 O3 155 18 915 € II 1 P1 170 19 124 € 2 180 19 251 € 3 P2 190 19 909 € III 1 P3/AM1 215 20 166 € 2 225 20 306 € 3 TA1/AM2 240 22 175 € IV 1 TA2/AM3 255 23 018 € 2 TA3 270 23 730 € 3 TA4/AM4 285 25 745 € V 1 AM5 305 27 614 € 2 AM6 335 30 381 € 3 AM7 365 33 036 € Accord national 25 janvier 1990 395 35 823 € Les salariés mensuels au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer la RAG du coefficient 145.
(non en vigueur)
Abrogé
Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point est fixée, à compter du 1er mars 2021, à 5,74 € pour un horaire de 35 heures par semaine.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de restauration sur le lieu de travail est fixée, à compter du 1er mars 2021, à 7,91 €.
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, la nécessité de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions relatives à l'accord national du 8 avril 2014, relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les présentes dispositions constitueront l'avenant n° 26 à l'annexe ID 2 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Loir-et-Cher.
Les parties signataires demandent que soient rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d'application susvisé, les dispositions du présent accord.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail à Paris en deux exemplaires et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Blois, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Rémunérations minimales hiérarchiques
Base : 151,67 heures.
Valeur du point : 5,74 €.
Date d'application : 1er mars 2021.Niveau Échelon Coefficient Administratif et technicien Agent de maîtrise (sauf atelier) Agent de maîtrise d'atelier (accord national du 30 janvier 1980) + 7 % Ouvrier (accord national du 30 janvier 1980) + 5 % I 1 140 804 O1 844 2 145 832 O2 874 3 155 890 O3 934 II 1 170 976 P1 1 025 2 180 1 033 3 190 1 091 P2 1 145 III 1 215 1 234 AM1 1 234 1 320 P3 1 296 2 225 1 292 3 240 1 378 AM2 1 378 1 474 TA1 1 446 IV 1 255 1 464 AM3 1 464 1 566 TA2 1 537 2 270 1 550 TA3 1 627 3 285 1 636 AM4 1 636 1 750 TA4 1 718 V 1 305 1 751 AM5 1 751 1 873 2 335 1 923 AM6 1 923 2 058 3 365 2 095 AM7 2 095 2 242 3 395 2 267 AM7 2 267 2 426 Barème des primes mensuelles d'ancienneté
Date d'application : 1er mars 2021.
Valeur du point : 5,74 euros.
Base 151,67 heures.Administratifs, techniciens, agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)
Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum garanti 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % I 1 140 804 24,12 32,16 40,20 48,24 56,28 64,32 72,36 80,40 88,44 96,48 104,52 112,56 120,60 2 145 832 24,96 33,28 41,60 49,92 58,24 66,56 74,88 83,20 91,52 99,84 108,16 116,48 124,80 3 155 890 26,70 35,60 44,50 53,40 62,30 71,20 80,10 89,00 97,90 106,80 115,70 124,60 133,50 II 1 170 976 29,28 39,04 48,80 58,56 68,32 78,08 87,84 97,60 107,36 117,12 126,88 136,64 146,40 2 180 1 033 30,99 41,32 51,65 61,98 72,31 82,64 92,97 103,30 113,63 123,96 134,29 144,62 154,95 3 190 1 091 32,73 43,64 54,55 65,46 76,37 87,28 98,19 109,10 120,01 130,92 141,83 152,74 163,65 III 1 215 1 234 37,02 49,36 61,70 74,04 86,38 98,72 111,06 123,40 135,74 148,08 160,42 172,76 185,10 2 225 1 292 38,76 51,68 64,60 77,52 90,44 103,36 116,28 129,20 142,12 155,04 167,96 180,88 193,80 3 240 1 378 41,34 55,12 68,90 82,68 96,46 110,24 124,02 137,80 151,58 165,36 179,14 192,92 206,70 IV 1 255 1 464 43,92 58,56 73,20 87,84 102,48 117,12 131,76 146,40 161,04 175,68 190,32 204,96 219,60 2 270 1 550 46,50 62,00 77,50 93,00 108,50 124,00 139,50 155,00 170,50 186,00 201,50 217,00 232,50 3 285 1 636 49,08 65,44 81,80 98,16 114,52 130,88 147,24 163,60 179,96 196,32 212,68 229,04 245,40 V 1 305 1 751 52,53 70,04 87,55 105,06 122,57 140,08 157,59 175,10 192,61 210,12 227,63 245,14 262,65 2 335 1 923 57,69 76,92 96,15 115,38 134,61 153,84 173,07 192,30 211,53 230,76 249,99 269,22 288,45 3 365 2 095 62,85 83,80 104,75 125,70 146,65 167,60 188,55 209,50 230,45 251,40 272,35 293,30 314,25 3 395 2 267 68,01 90,68 113,35 136,02 158,69 181,36 204,03 226,70 249,37 272,04 294,71 317,38 340,05 Ouvriers
Date d'application : 1er mars 2021.
Base 151,67 heures.
Valeur du point : 5,74 € + 5 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum garanti 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % I O1 1 140 844 25,32 33,76 42,20 50,64 59,08 67,52 75,96 84,40 92,84 101,28 109,72 118,16 126,60 O2 2 145 874 26,22 34,96 43,70 52,44 61,18 69,92 78,66 87,40 96,14 104,88 113,62 122,36 131,10 O3 3 155 934 28,02 37,36 46,70 56,04 65,38 74,72 84,06 93,40 102,74 112,08 121,42 130,76 140,10 II P1 1 170 1025 30,75 41,00 51,25 61,50 71,75 82,00 92,25 102,50 112,75 123,00 133,25 143,50 153,75 P2 3 190 1145 34,35 45,80 57,25 68,70 80,15 91,60 103,05 114,50 125,95 137,40 148,85 160,30 171,75 III P3 1 215 1296 38,88 51,84 64,80 77,76 90,72 103,68 116,64 129,60 142,56 155,52 168,48 181,44 194,40 TA1 3 240 1446 43,38 57,84 72,30 86,76 101,22 115,68 130,14 144,60 159,06 173,52 187,98 202,44 216,90 IV TA2 1 255 1537 46,11 61,48 76,85 92,22 107,59 122,96 138,33 153,70 169,07 184,44 199,81 215,18 230,55 TA3 2 270 1627 48,81 65,08 81,35 97,62 113,89 130,16 146,43 162,70 178,97 195,24 211,51 227,78 244,05 TA4 3 285 1718 51,54 68,72 85,90 103,08 120,26 137,44 154,62 171,80 188,98 206,16 223,34 240,52 257,70 Agents de maîtrise d'atelier
Date d'application : 1er mars 2021.
Base 151,67 heures.
Valeur du point : 5,74 € + majoration de 7 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.Niveau Échelon Coefficient Salaire minimum garanti 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % III AM1 1 215 1 320 39,60 52,80 66,00 79,2 92,40 105,6 118,8 132,00 145,2 158,40 171,6 184,80 198,00 AM2 3 240 1 474 44,22 58,96 73,70 88,44 103,18 117,92 132,66 147,40 162,14 176,88 191,62 206,36 221,10 IV AM3 1 255 1 566 46,98 62,64 78,30 93,96 109,62 125,28 140,94 156,60 172,26 187,92 203,58 219,24 234,90 AM4 3 285 1 750 52,50 70 87,50 105 122,50 140 157,5 175,00 192,5 210,00 227,5 245,00 262,50 V AM5 1 305 1 873 56,19 74,92 93,65 112,38 131,11 149,84 168,57 187,30 206,03 224,76 243,49 262,22 280,95 AM6 2 335 2 058 61,74 82,32 102,90 123,48 144,06 164,64 185,22 205,80 226,38 246,96 267,54 288,12 308,70 AM7 3 365 2 242 67,26 89,68 112,10 134,52 156,94 179,36 201,78 224,20 246,62 269,04 291,46 313,88 336,30 AM7 3 395 2 426 72,78 97,04 121,30 145,56 169,82 194,08 218,34 242,60 266,86 291,12 315,38 339,64 363,90 Articles cités