Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Salaires : Accord du 26 mars 2021 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er avril 2021

Extension

Etendu par arrêté du 22 juin 2021 JORF 2 juillet 2021

IDCC

  • 1586

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 mars 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FICT,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2021-16

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Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salarié(e)s, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 3 février et le 10 mars 2021 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.

      Le présent accord annule et remplace l'« accord national sur les salaires minima professionnels garantis dans les industries charcutières » du 6 mars 2019.

      Les partenaires sociaux conviennent de revaloriser les salaires minimaux conventionnels au 1er avril 2021.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minimums conventionnels au 1er avril 2021

    Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er avril 2021 :

    (En euros.)

    NiveauCoefficientSalaire minimum mensuel garanti (151,67 heures) base 35 heures
    I1251 560
    1301 561
    1351 565
    1401 568
    II1451 571
    1501 574
    1551 579
    1601 601
    1651 622
    III1701 644
    1751 674
    1801 703
    1851 733
    1901 761
    1951 791
    IV2001 836
    2051 855
    2101 874
    2151 895
    2201 922
    2251 954
    V2301 987
    2352 019
    2402 052
    2452 084
    2502 115
    2552 149
    VI2602 183
    2652 216
    2702 250
    2752 283
    2802 317
    2852 348
    2902 383
    2952 416
    VII3002 449
    3052 482
    VII3102 515
    3152 548
    3202 582
    3252 615
    3302 646
    3352 681
    3402 713
    3452 748
    VIII3502 920
    IX4003 150
    X6004 421
    7005 082

  • Article 2

    En vigueur

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

    Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

    Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salarié(e)s de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

  • Article 4

    En vigueur

    Champ et durée d'application

    Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.

    Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586).

    Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Force normative

    Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

    À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

    (1) L'article 5, qui identifie les salaires minima conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire, est exclu de l'extension car ses stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
    (Arrêté du 22 juin 2021 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt, extension et publicité

    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

    Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Article 7

    En vigueur

    Modalités d'application

    Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

    Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.