Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord national du 11 janvier 1988
ABROGÉSALAIRES Accord national du 11 janvier 1989
ABROGÉSALAIRES Accord national du 12 février 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant du 14 décembre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord national du 27 janvier 1992
ABROGÉSALAIRES Accord national du 15 février 1993
ABROGÉSALAIRES Accord du 31 janvier 1994
ABROGÉSALAIRES Accord national du 31 janvier 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 février 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 12 février 1997
ABROGÉSALAIRES Accord du 14 avril 1998
ABROGÉSALAIRES Accord du 31 janvier 2000
ABROGÉSALAIRES Accord du 7 mars 2001
ABROGÉSALAIRES Avenant du 28 février 2002
Accord du 31 janvier 2003 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 31 janvier 2003
ABROGÉSalaires. Accord du 28 janvier 2004
ABROGÉSalaires. Avenant du 9 décembre 2004
ABROGÉSalaires Accord du 1 mars 2005
ABROGÉAccord du 21 avril 2006 relatif aux salaires
Avenant du 6 octobre 2006 relatif aux salaires
Accord du 7 mars 2007 relatif aux salaires
Accord du 16 avril 2008 relatif au barème des salaires minima applicable aux 1er mai 2008 et 1er juillet 2008
Avenant du 9 juillet 2008 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2008
Accord du 9 mars 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2009
Accord du 28 janvier 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2010
Accord du 26 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 9 mars 2012 relatif aux salaires minima au 1er avril 2012
Accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minima au 1er mars 2013
Accord du 28 février 2014 relatif aux salaires minima au 1er mars 2014
Accord du 8 mars 2016 relatif aux salaires minima professionnels garantis au 1er mars 2016
Accord du 8 mars 2017 relatif aux salaires minima professionnels garantis au 1er mars 2017
Accord du 6 mars 2018 relatif aux salaires minima professionnels garantis au 1er mars 2018
Avenant du 6 mars 2019 relatif aux salaires minima au 1er mars 2019
Accord du 26 mars 2021 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er avril 2021
Accord du 24 janvier 2022 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er janvier 2022
Accord du 1er septembre 2022 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er septembre 2022
Accord du 18 janvier 2023 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er février 2023
Accord du 12 septembre 2023 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er octobre 2023
Accord du 19 décembre 2024 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er janvier 2025
En vigueur
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salarié(e)s, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 3 février et le 10 mars 2021 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.
Le présent accord annule et remplace l'« accord national sur les salaires minima professionnels garantis dans les industries charcutières » du 6 mars 2019.
Les partenaires sociaux conviennent de revaloriser les salaires minimaux conventionnels au 1er avril 2021.
Articles cités
En vigueur
Salaires minimums conventionnels au 1er avril 2021Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er avril 2021 :
(En euros.)
Niveau Coefficient Salaire minimum mensuel garanti (151,67 heures) base 35 heures I 125 1 560 130 1 561 135 1 565 140 1 568 II 145 1 571 150 1 574 155 1 579 160 1 601 165 1 622 III 170 1 644 175 1 674 180 1 703 185 1 733 190 1 761 195 1 791 IV 200 1 836 205 1 855 210 1 874 215 1 895 220 1 922 225 1 954 V 230 1 987 235 2 019 240 2 052 245 2 084 250 2 115 255 2 149 VI 260 2 183 265 2 216 270 2 250 275 2 283 280 2 317 285 2 348 290 2 383 295 2 416 VII 300 2 449 305 2 482 VII 310 2 515 315 2 548 320 2 582 325 2 615 330 2 646 335 2 681 340 2 713 345 2 748 VIII 350 2 920 IX 400 3 150 X 600 4 421 700 5 082 En vigueur
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommesLes partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.
En vigueur
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)sPour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salarié(e)s de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
En vigueur
Champ et durée d'applicationLe champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.
Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586).
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Force normativeLes salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(1) L'article 5, qui identifie les salaires minima conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire, est exclu de l'extension car ses stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 22 juin 2021 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Dépôt, extension et publicitéConformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En vigueur
Modalités d'applicationLes dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.