Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.
Textes Attachés
ABROGÉAccord particulier pour le personnel d'encadrement Convention collective nationale du 11 juillet 1975
ABROGÉAccord particulier pour les employés et agents de maîtrise Convention collective nationale 11 juillet 1975
ABROGÉACCORD PARTICULIER POUR LES OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 juillet 1975
ABROGÉANNEXE - CONTRAT DE QUALIFICATION POUR LA PREPARATION A L'ENTREE EN FORMATION D'EDUCATEUR SPORTIF STAGIAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 juillet 1975
ABROGÉAnnexe II - Définition de l'emploi Avenant n° 64 du 23 avril 1998
ABROGÉAnnexe III - Avenant n° 64 du 23 avril 1998 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
ABROGÉAvenant n° 79 du 2 octobre 2006 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence - Annexe III - Référence
ABROGÉAnnexe IV - table de concordances Convention collective nationale du 11 juillet 1975
ABROGÉAccord du 26 novembre 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail - Annexe V
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 septembre 1998 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres
ABROGÉAvenant n° 4 du 24 janvier 2000 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉDécision interprétative du 15 mai 2000 relative aux fonctions supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 76 du 26 avril 2004 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
ABROGÉAccord du 19 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 19 octobre 2004 relatif aux fonds mutualisés
ABROGÉRemplacemant de l'annexe III - Capacités équestres professionnelles de référence Avenant n° 77 du 25 novembre 2005
ABROGÉAccord national de branche du 21 juin 2006 relatif à la formation professionnelle des entreprises équestres
ABROGÉAvenant n° 79 du 2 octobre 2006 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
ABROGÉAvenant n° 84 du 11 avril 2013
ABROGÉAvenant n° 85 du 10 octobre 2013
ABROGÉAvenant n° 84 bis du 11 avril 2013
ABROGÉAvenant n° 86 du 24 juin 2014 relatif au temps partiel
ABROGÉAvenant n° 84 ter du 21 novembre 2014
Avenant n° 89 du 15 octobre 2015 relatif au régime de complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 90 du 4 février 2016
Avenant n° 92 du 11 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 93 du 27 juin 2017 relatif à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation nationale
ABROGÉAccord de méthode du 25 septembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles des centres équestres
Avenant n° 97 du 5 novembre 2019 relatif aux dispositions de l'avenant n° 89 du 15 octobre 2015 sur le régime de complémentaire santé
Avenant n° 98 du 13 novembre 2020
Avenant n° 99 du 13 novembre 2020
Avenant n° 100 du 13 novembre 2020
Avenant n° 102 du 17 juin 2021
Avenant n° 103 du 21 octobre 2021
Avenant n° 105 du 23 août 2022
Avenant n° 106 du 23 août 2022
En vigueur
Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés ont conclu le 15 octobre 2015 un accord relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement de frais de santé obligatoire qui, sans remettre en cause les régimes d'entreprise plus favorables, met à la charge de tous les employeurs entrant dans son champ d'application l'obligation de faire bénéficier leurs salariés non affiliés à l'AGIRC d'une couverture au moins aussi favorable dans les conditions prévues par l'accord précité.
Le régime complémentaire de frais de santé précité a notamment été modifié par l'avenant n° 97 du 5 novembre 2019 à la convention collective nationale du personnel des centres équestres du 11 juillet 1975, afin d'être mis en conformité avec les dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et à adapter le contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales.
Il a été décidé de modifier l'annexe portant sur les garanties frais de santé.
En vigueur
AnnexeL'annexe est supprimée et modifiée comme suit :
« Tableau des prestations santé hors Alsace-Moselle, à compter du 1er janvier 2021
Les présentes garanties sont prises en charge conformément aux dispositions relatives aux contrats dits “ responsables ” telles que définies à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et à la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que par leurs décrets d'application.
Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier “ 100 % santé ”.
Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent ” en complément des prestations versées par le régime obligatoire (RO) ”, c'est-à-dire que la prestation s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des garanties monture et verres.
Les prestations du niveau de “ Garanties optionnelles ” définies ci-après, s'entendent en complément des prestations accordées au titre du niveau “ Garanties conventionnelles obligatoires ”.
Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.
Les garanties exprimées avec une limitation ” par an et par bénéficiaire ” sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre.
Dans tous les cas, le total des remboursements du régime obligatoire, de l'institution, et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210014_0000_0026.pdf
Tableau des prestations santé Alsace-Moselle, à compter du 1er janvier 2021
Les présentes garanties sont prises en charge conformément aux dispositions relatives aux contrats dits “ responsables ” telles que définies à l'article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale et à la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, ainsi que par leurs décrets d'application.
Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier “ 100 % santé ”.
Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent “ en complément des prestations versées par le régime obligatoire (RO) ”, c'est-à-dire que la prestation s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des Garanties monture et verres.
Les prestations du niveau de “ Garanties optionnelles ” définies ci-après, s'entendent en complément des prestations accordées au titre du niveau “ Garanties conventionnelles obligatoires ”.
Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.
Les Garanties exprimées avec une limitation “ par an et par bénéficiaire ” sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre.
Dans tous les cas, le total des remboursements du régime obligatoire, de l'Institution, et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20210014_0000_0026.pdf
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de 50 salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.En vigueur
Date d'application
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et ce pour une durée indéterminée.