Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.
Textes Attachés
ABROGÉAccord particulier pour le personnel d'encadrement Convention collective nationale du 11 juillet 1975
ABROGÉAccord particulier pour les employés et agents de maîtrise Convention collective nationale 11 juillet 1975
ABROGÉACCORD PARTICULIER POUR LES OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 juillet 1975
ABROGÉANNEXE - CONTRAT DE QUALIFICATION POUR LA PREPARATION A L'ENTREE EN FORMATION D'EDUCATEUR SPORTIF STAGIAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 juillet 1975
ABROGÉAnnexe II - Définition de l'emploi Avenant n° 64 du 23 avril 1998
ABROGÉAnnexe III - Avenant n° 64 du 23 avril 1998 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
ABROGÉAvenant n° 79 du 2 octobre 2006 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence - Annexe III - Référence
ABROGÉAnnexe IV - table de concordances Convention collective nationale du 11 juillet 1975
ABROGÉAccord du 26 novembre 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail - Annexe V
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 septembre 1998 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres
ABROGÉAvenant n° 4 du 24 janvier 2000 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉDécision interprétative du 15 mai 2000 relative aux fonctions supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 76 du 26 avril 2004 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
ABROGÉAccord du 19 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 19 octobre 2004 relatif aux fonds mutualisés
ABROGÉRemplacemant de l'annexe III - Capacités équestres professionnelles de référence Avenant n° 77 du 25 novembre 2005
ABROGÉAccord national de branche du 21 juin 2006 relatif à la formation professionnelle des entreprises équestres
ABROGÉAvenant n° 79 du 2 octobre 2006 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
ABROGÉAvenant n° 84 du 11 avril 2013
ABROGÉAvenant n° 85 du 10 octobre 2013
ABROGÉAvenant n° 84 bis du 11 avril 2013
ABROGÉAvenant n° 86 du 24 juin 2014 relatif au temps partiel
ABROGÉAvenant n° 84 ter du 21 novembre 2014
Avenant n° 89 du 15 octobre 2015 relatif au régime de complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 90 du 4 février 2016
Avenant n° 92 du 11 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 93 du 27 juin 2017 relatif à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation nationale
ABROGÉAccord de méthode du 25 septembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles des centres équestres
Avenant n° 97 du 5 novembre 2019 relatif aux dispositions de l'avenant n° 89 du 15 octobre 2015 sur le régime de complémentaire santé
Avenant n° 98 du 13 novembre 2020
Avenant n° 99 du 13 novembre 2020
Avenant n° 100 du 13 novembre 2020
Avenant n° 102 du 17 juin 2021
Avenant n° 103 du 21 octobre 2021
Avenant n° 105 du 23 août 2022
Avenant n° 106 du 23 août 2022
En vigueur
Le présent avenant adapte à effet du 1er janvier 2020, les dispositions de l'avenant n° 89 du 15 octobre 2015 relatif au régime de complémentaire santé au regard des dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et à adapter le contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (cahier des charges « Contrat responsable »).
En vigueur
Tableau des garantiesLes dispositions de l'article 5.1 de l'avenant n° 89 du 15 octobre 2015 relatives au tableau des garanties sont supprimées et modifiées comme suit :
« Les garanties résumées en annexe sont considérées comme responsables et respectent les obligations de prise en charge minimales et les plafonds fixés par les articles L. 871-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale et leurs textes d'application. Dans ce cadre, elles sont susceptibles d'évoluer en cas de modification de ces textes.
Les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes appartenant au dispositif dit « 100 % santé ».
Le dispositif dit « 100 % santé » correspond à l'ensemble des actes faisant l'objet d'une prise en charge intégrale par le régime obligatoire et le régime complémentaire santé, sous réserve du respect par les professionnels de santé des prix limite de vente (PLV) ou des honoraires limites de facturation (HLF) tels que définis par arrêté ; le but étant de rendre ces équipements accessibles sans reste à charge.
Les actes appartenant au dispositif dit « Hors 100 % santé » font l'objet d'un éventuel reste à charge après intervention du régime obligatoire et du régime complémentaire santé. Il s'agit des dispositifs dits à « tarif maîtrisé », (comportant des honoraires limites de facturation en matière de garantie dentaire) ou à « tarif libre » (en matière de garanties optique, dentaire et aides auditives).
Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent « en complément des prestations versées par le régime obligatoire (RO) ».
Lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des garanties monture et verres.
Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.
Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.
Dans tous les cas, le total des remboursements ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.
En vigueur
AnnexeL'annexe de l'avenant n° 89 du 15 octobre 2015 est supprimée et modifiée comme suit :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0015/boc_20200015_0000_0017.pdf
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariésLa situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S'agissant d'un accord améliorant le régime de santé dont relève l'ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur nombre de salariés, il n'a pas été jugé utile et opportun de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Aussi, dans le cadre la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.En vigueur
Date d'application
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et ce pour une durée indéterminée.
(1) Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion des employeurs, des salariés et des personnes mentionnés à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime auxquels s'applique le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
(Arrêté du 24 juin 2020 - art. 1)