Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 10 janvier 1983 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 30 avril 1986 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 19 janvier 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 10 octobre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 13 décembre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 16 novembre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 20 octobre 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 12 janvier 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 juin 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 3 janvier 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 16 janvier 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 16 juillet 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 1 octobre 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 21 avril 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 6 juillet 1998 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 18 octobre 2000 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 10 avril 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 10 avril 2002 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 9 mars 2005 relatif aux salaires (apprentissage)
ABROGÉAccord du 9 septembre 2005 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 31 mars 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAccord du 19 février 2007 relatif aux salaires
Accord du 30 janvier 2008 relatif aux salaires minima à compter du 1er février 2008
Accord du 30 janvier 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2009
Accord du 10 février 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2010
Accord du 9 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 9 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Accord du 8 janvier 2014 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2014
Accord du 22 octobre 2015 relatif aux salaires minima au 1er janvier et au 1er juillet 2016
Accord du 16 mars 2017 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017
Accord du 23 novembre 2017 sur les salaires minima conventionnels au 1er janvier 2018
Accord du 28 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2019
Accord du 16 janvier 2020 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2020
Accord du 18 février 2021 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2021
Accord du 18 février 2021 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 4 novembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 20 janvier 2022 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion au 1er janvier 2022
Accord du 7 décembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 12 janvier 2023 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 16 novembre 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 14 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
Accord du 9 janvier 2025 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 13 novembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2026
En vigueur
À compter du 1er janvier 2021, le 2° « autres secteurs » de l'article 3.2.1 de l'avenant II « Dispositions relatives aux métiers de la promotion » de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« a) 50,80 € par jour passé hors domicile ».
En vigueur
À compter du 1er janvier 2021, l'article 3.2.2 « Frais de nourriture » de l'avenant II « Dispositions relatives aux métiers de la promotion » de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2.2. Frais de nourriture
1° Tous secteurs :
19,10 € par repas pris hors du domicile. L'employeur devra convenir d'un accord particulier avec le salarié itinérant précisant les circonstances dans lesquelles ce dernier bénéficiera de ce remboursement.
Tous les frais de logement et de nourriture prévus ci-dessus s'entendent pour un salarié itinérant exclusif. Pour un salarié itinérant non exclusif, ils devront être répartis entre les entreprises au prorata du nombre de produits présentés.
2° Les dispositions des paragraphes g, h, i, j du paragraphe 2°, de l'article 34 des clauses générales sont applicables quelle que soit la durée du déplacement du salarié itinérant.
3° Elles conviennent en outre que, dans le cas où l'administration admettrait, au cours de l'année 2020, des modifications des montants des indemnités déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévus au 1° des articles 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les montants des frais de logement et de nourriture figurant aux articles 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus seront fixés aux nouveaux montants admis en exonération.
4° Les employeurs prendront à leur charge le remboursement des différents frais postaux que les salariés itinérants seront amenés à exposer en vertu de leur contrat d'embauchage. »
En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord collectif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.En vigueur
Les modalités de remboursement des frais des salariés exerçant un métier de la promotion sont exclusivement liées aux particularités des métiers de la promotion indépendamment de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'homme de Paris.