Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

Textes Attachés : Accord du 2 février 2021 relatif aux modalités de négociation collective dans les branches

IDCC

  • 1747
  • 2075

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 février 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEB ; SNIPO,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FNAF CGT,

Numéro du BO

2021-14

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Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre des ordonnances relatives à la réforme du code du travail de septembre 2017, le dispositif de rapprochement des branches, initié par les lois du 5 mars 2014 et du 8 août 2016 a été confirmé.

      Ainsi, s'inscrivant dans les perspectives gouvernementales de réduction du nombre de conventions collectives, les partenaires sociaux des branches des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075) ont souhaité se réunir pour élaborer un accord définissant les modalités de négociation collective, afin de former un ensemble économique et social cohérent, notamment suite à la signature d'un accord de regroupement de branches à caractère volontaire le 15 avril 2019 (étendu).

      Dans ce cadre, le présent accord est proposé, et a pour objet notamment de définir les moyens donnés aux partenaires sociaux dans le cadre de cette négociation de rapprochement des textes conventionnels pendant cette période de transition et d'organiser les modalités de négociation d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation CPPNI, commune à la branche nouvellement créée par ce rapprochement.

      Cet accord doit permettre de favoriser la mutualisation et la continuité d'un dialogue social constructif.

      Ce projet a pour ambition de s'approcher au plus près des besoins des salariés des réalités des métiers, du contexte économique des entreprises et des spécificités sectorielles.

      Ainsi, la notion de rapprochement des conventions implique la constitution d'un dispositif conventionnel commun et le cas échéant, le maintien de spécificités sectorielles.

      La poursuite des travaux de rapprochement s'inscrit dans une perspective de maintien du rôle moteur et fondamental de la convention de branche telle qu'issue de la négociation avec les partenaires sociaux.

      Un avenant au présent accord pourrait être négocié si d'autres branches professionnelles souhaitent rejoindre ultérieurement cette démarche de rapprochement.

      Il est rappelé qu'en application de l'article L. 2261-33 du code du travail, en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions collectives existantes, les partenaires sociaux disposent d'un délai de 5 ans pour négocier leur rapprochement dans le cadre d'un champ conventionnel commun.

      À l'issue de ce délai, les dispositions de la convention collective de rattachement s'appliquent automatiquement à défaut d'accord.

      Il est précisé que, compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord a pour objet de mettre en place une instance de négociation temporaire destinée à négocier la CPPNI commune et les modalités de poursuite du dialogue social au sein des deux anciennes branches, le temps de la phase de transition de 5 ans emportant le maintien temporaire des dispositifs de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075).

      Le présent accord prévoit donc :
      – la composition, l'organisation et les moyens alloués à l'instance de négociation de la CPPNI ;
      – la méthode et les blocs thématiques de négociation.

      Cet accord est applicable aux branches des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

    • Article 2.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      La commission nationale paritaire de négociation interbranches est composée comme suit :
      – la délégation syndicale sera composée de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le périmètre de la branche nouvellement créée, avec au plus trois représentants par organisation syndicale, permanent(s) de l'organisation compris ;
      – la délégation patronale sera composée des organisations patronales représentatives des deux champs d'application des conventions collectives concernées sans que le nombre total de participants, permanent(s) des organisations compris, soit supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives.

      La prise en charge des frais de restauration, transports et le cas échéant hébergement (cf. article 2.3), des participants à la commission nationale paritaire de négociation interbranches est limitée à 2 par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le périmètre de la branche nouvellement créée.

      Afin d'optimiser les travaux de la commission et la communication entre chacun des membres, il est préconisé que chacune des organisations désigne les mêmes interlocuteurs pour toutes les réunions.

    • Article 2.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties s'entendent sur un principe d'une rencontre bimestrielle de la commission paritaire nationale de négociation interbranches. Les réunions se tiendront en présentiel, sauf circonstances exceptionnelles (exemples non exhaustifs : épidémie, intempéries, etc.) et/ou d'un commun accord en application des règles de représentativité en vigueur. De plus, si nécessaire, des réunions supplémentaires pourront être décidées. Elles se tiendraient le cas échéant en visioconférence, sauf commun accord entre les deux délégations de la commission.

      Un calendrier annuel prévisionnel sera établi et pourra être révisé paritairement sur demande de l'une des organisations patronales ou syndicales et par décision commune.

      Par ailleurs, les rencontres de la commission paritaire nationale de négociation interbranches auront lieu l'après-midi.

      Chaque organisation syndicale doit indiquer, dans la mesure du possible, le nom des participants et/ou le nombre de présents pour chacune des réunions, au plus tard 15 jours à l'avance.

    • Article 2.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      La prise en charge des frais consécutifs aux réunions de la commission nationale paritaire de négociations interbranches est assurée conformément aux règles suivantes :

      Ces remboursements concernent les frais de transport, de repas et éventuellement d'hébergement engagés à l'occasion de ces réunions. Ils sont pris en charge sur la base des frais réels, sur production des justificatifs correspondants, dans les conditions suivantes :
      – train : prix du billet SNCF aller/retour en seconde classe ;
      – véhicule : indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour effectué entre le domicile et la gare (ou l'aéroport), calculées pour la catégorie dont relève le véhicule, en application du barème fiscal et dans la limite d'une puissance fiscale de 7 CV ;
      – avion : prix d'un billet en seconde classe dans le cas où le lieu de domicile du participant est situé à plus de 4 heures du lieu de réunion par une ligne ferroviaire à grande vitesse ;
      – repas : montant de 25 € par repas ;
      – hébergement : nuit d'hôtel (chambre simple ou chambre double) pour un montant maximum de 90 € hors Paris et 110 € à Paris, dans le cas où le lieu de domicile du participant est situé à plus de 3 heures du lieu de la réunion en transports en commun.

      Les participants, dans la limite de 2 par organisation syndicale de salariés reconnue représentative dans le champ de la branche nouvellement créée (cf. article 2.1), sont remboursés par l'organisation patronale à laquelle l'entreprise dont est issu le salarié est adhérent.

      Il est rappelé que les journées de réunion de négociation sont rémunérées comme temps de travail effectif pour les participants aux négociations conformément aux dispositions de chacune des conventions collectives, y compris le temps de trajet domicile-lieu de réunion.

      Les convocations seront adressées au moins 30 jours calendaires avant la réunion ; et les documents nécessaires à la préparation et à la tenue des échanges seront également transmis, dans la mesure du possible, au moins 30 jours calendaires avant la réunion.

      Un compte rendu de chaque réunion sera établi par le secrétariat de la commission nationale paritaire de négociation interbranches, assuré par la délégation patronale ; et adressé à l'ensemble des organisations syndicales participant aux négociations dans la mesure du possible dans les 15 jours calendaires suivants la réunion et au plus tard dans les 15 jours calendaires précédant la prochaine réunion.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dès signature du présent accord, les parties s'entendent à négocier en premier lieu un accord de mise en place d'une CPPNI commune afin de pouvoir se doter d'un cadre de négociation commun et permettre la signature et l'extension des accords collectifs.

      Dans un second temps, les parties s'engagent à négocier, dans le cadre de la CPPNI commune, notamment les blocs thématiques suivants dans un ordre à définir entre les parties :
      – le champ d'application ;
      – la représentation du personnel et droit syndical ;
      – le contrat de travail (de la constitution à la rupture) ;
      – la durée du travail et l'organisation du temps de travail ;
      – la formation professionnelle ;
      – les congés (dont congés spéciaux) et jours fériés ;
      – la protection sociale (garanties collectives prévoyance et frais de santé) ;
      – la santé au travail ;
      – l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
      – les classifications ;
      – les salaires et accessoires de rémunération ;
      – l'emploi et maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap.

      Cette organisation thématique pourra être modifiée et/ou ajustée en fonction de l'avancement des négociations et/ou des évolutions législatives.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pendant la période de transition de 5 ans, ayant débuté conformément aux dispositions légales à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de rapprochement des champs, soit à compter de sa date de signature le 23 avril 2019, il est précisé que, dans chaque secteur d'activité susvisé, des commissions sectorielles paritaires pourront continuer de fonctionner afin de permettre des échanges spécifiques liés aux secteurs susvisés. Ces instances continueront ainsi d'être des lieux de discussion constructifs, sans pour autant avoir un rôle décisionnel (réservé à la CPPNI commune).

      Il est expressément convenu que toutes les thématiques discutées et éventuellement négociées au sein de ces commissions sectorielles paritaires devront faire l'objet d'une adoption par la CPPNI commune conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

      Les parties s'engagent ainsi, dans le cadre du présent accord, à respecter et à faire appliquer au niveau de la CPPNI commune les travaux ressortant du dialogue social au niveau des commissions sectorielles paritaires de chaque secteur, sous réserve de la conformité aux dispositions légales et réglementaires applicables et du champ d'application de la branche.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les convocations aux réunions paritaires se feront en priorité par courrier électronique (sur demande spécifique par courrier postal).

      Les organisations syndicales souhaitant recevoir sur papier les convocations et les documents de travail susvisés devront en faire la demande expresse auprès du secrétariat de la commission. Il leur appartiendra de se munir de ces documents à chaque réunion.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à la date de signature, dans le respect des dispositions légales.

      Il est rappelé que compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application des convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC 2075).

      Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil de prud'homme de Paris, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, en vue de son extension.

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

      Cette adhésion devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt, par la partie la plus diligente, auprès des services du ministère du travail dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les organisations signataires de l'accord, ou ayant adhéré à l'accord, peuvent demander à tout moment sa révision.

      La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

      Les négociations concernant une demande de révision auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré à ce dernier, devront s'ouvrir dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande de révision.