Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Textes Attachés
Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962
Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963
Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982
ABROGÉCLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS Avenant n° 40 du 23 septembre 1983
ABROGÉCLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS. Annexe à l'avenant n° 40 du 23 septembre 1983 Avenant n° 40 du 23 septembre 1983
ABROGÉAnnexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification
ABROGÉAnnexe IV relatif à la classification (Avenant n° 55 du 18 novembre 1996)
ABROGÉAnnexe IV : Classifications professionnelles (avenant n° 91 du 19 mai 2017)
Annexe IV : Classifications professionnelles (accord du 19 juillet 2022)
ABROGÉAnnexe V : Formation professionnelle Accord du 4 juin 1985
ABROGÉAnnexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
ABROGÉACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 mars 1995
Avenant n° 62 du 10 janvier 2001 portant remaniement de la convention collective (mise à jour)
Avenant n° 63 du 12 juillet 2001 relatif aux salaires et à la formation professionnelle
Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1)
ABROGÉAvenant n° 69 du 1 juillet 2003 visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte
Avenant n° 70 du 1 juillet 2003 portant modification de la convention collective
ABROGÉAccord du 16 juillet 2003 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 décembre 2004 visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte
Accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite
Lettre d'adhésion du syndicat national des pilotes de ligne à la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien Lettre d'adhésion du 19 octobre 2005
Adhésion par lettre du 23 avril 2007 de l'union des aéroports français à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien
Avenant n° 76 du 18 octobre 2007 portant modification du champ d'application de la convention collective
ABROGÉAccord du 23 octobre 2007 relatif à la commission nationale mixte et à la participation
Adhésion par lettre du 22 novembre 2007 de l'UNSA-SNAPCC à la convention collective
Avenant n° 78 du 12 septembre 2008 portant mise en conformité de la CCNTA-PS avec la refonte des codes NAF
Avenant du 16 septembre 2008 relatif à la prorogation de l'accord du 23 octobre 2007
Avenant n° 79 du 16 septembre 2008 relatif à une étude sur la mise en place d'un accord de branche sur la prévoyance et au nettoyage des uniformes
Accord du 30 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance décès
Accord du 30 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des heures chômées
Avenant du 17 février 2011 à l'accord du 30 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des heures chômées
Adhésion par lettre du 11 avril 2011 de la SNPL France ALPA à l'accord du 17 février 2011 relatif aux heures chômées
Avenant du 27 mars 2012 relatif à la recodification du code du travail
Avenant du 9 juillet 2012 à l'accord du 30 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 8 octobre 2012 relatif au dialogue social
Adhésion par lettre du 4 juillet 2013 de la FNEMA à l'avenant n° 65 du 11 juin 2002
Accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale »
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance décès du personnel non cadre
Avenant n° 1 du 18 octobre 2013 à l'accord du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 24 novembre 2014 relatif au financement du dialogue social
Accord du 12 décembre 2014 relatif aux modalités de financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour 2015
Avenant du 25 septembre 2015 à l'accord du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 89 du 31 mars 2016 relatif à la modification du champ d'application de la convention
ABROGÉAccord du 14 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance décès du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 14 décembre 2017 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 14 décembre 2017 relatif au dialogue social et à la négociation
ABROGÉAvenant du 15 février 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 12 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 12 juillet 2019 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
ABROGÉAccord de méthode du 22 novembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
Accord de méthode du 11 décembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
ABROGÉAvenant du 11 décembre 2020 relatif au dialogue social et à la négociation
Avenant du 1er mars 2021 relatif à la modification de l'article 18 « Licenciements collectifs » de la convention collective
Accord du 5 mars 2021 relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 20 avril 2021 relatif à la modification de l'article 18 de la convention collective nationale
Accord du 23 juin 2021 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Avenant du 23 juin 2021 relatif à la modification de l'article 4 « exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche »
Avenant du 30 septembre 2022 relatif aux classifications professionnelles (annexe IV de la convention)
Accord du 24 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Accord du 24 novembre 2022 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
Accord-cadre du 14 décembre 2022 relatif à la fusion des conventions collectives (CCN TAPS-CCR MNA)
Accord du 25 avril 2023 relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la fusion des conventions collectives
Avenant du 25 avril 2023 relatif à la révision de la convention collective nationale
Accord du 27 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 15 mai 2024 à l'accord du 23 juin 2021 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Avenant du 15 mai 2024 relatif à la révision de l'article 4 « Exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche » de la convention collective
Avenant du 4 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 20 « Indemnité de licenciement » de la convention collective
Accord du 19 décembre 2024 relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance
Avenant du 19 décembre 2024 à l'accord du 24 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant du 26 mai 2025 à l'accord du 19 décembre 2024 relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance
Accord du 24 juillet 2025 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Accord du 22 décembre 2025 relatif au régime de prévoyance du personnel au sol non cadre
Accord du 22 décembre 2025 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance du personnel non cadre
En vigueur
La pandémie liée à la « Covid-19 » a engendré une crise économique, sociale et sociétale impactant l'ensemble du secteur du transport aérien. Ainsi, l'ensemble du secteur se trouve dans une situation de très faible activité depuis le mois de mars 2020 et les compagnies aériennes en France tablent sur un recul de 70 % du trafic à la fin de l'année 2020 par rapport à 2019.
L'IATA, qui regroupe 290 compagnies aériennes, table sur un retour du trafic aérien d'avant crise en 2024 et estime à 63 % la chute du trafic en 2020 par rapport à 2019.
Les mois à venir seront dédiés à la mise en œuvre du plan de relance de l'aérien dans le cadre d'une reprise de l'activité du secteur qui s'annonce peu conséquente dans les mois à venir. Une reprise de l'activité au niveau de celle de fin 2019 ne serait envisagée qu'en 2023/2024.
L'enjeu principal du secteur est donc la protection des entreprises et des emplois ainsi que la sécurisation des parcours professionnels afin de préserver les emplois et les compétences qui seront nécessaires dans la phase de reprise de l'activité. Les signataires du présent accord estiment nécessaire de mettre en œuvre le dispositif d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable qui pourrait répondre aux besoins des entreprises du secteur dans les mois et années à venir. En fonction de la situation du secteur, et pour les entreprises dont la reprise d'activité sera lente et partielle, le dispositif spécifique d'activité partielle pourrait être utilisé soit concomitamment, soit en prenant le relai du dispositif d'activité partielle de droit commun mobilisé actuellement.
Ainsi, le présent accord de branche est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ci-après loi d'urgence. Il permet le recours au dispositif spécifique d'activité partielle en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Enfin, les signataires rappellent que la voie de la négociation d'établissement, d'entreprise ou de groupe est à privilégier, afin que l'accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème qui doivent se poursuivre loyalement.
Les signataires conviennent que le présent accord expirera à la date du 30 juin 2025. En effet, les prévisions de reprise du secteur de l'aérien pouvant fluctuer sur les années à venir, le contexte du secteur nécessite que les entreprises puissent mettre en œuvre le dispositif spécifique d'activité partielle en fonction des situations dans lesquelles elles se trouveront. Ainsi l'échéance fixée ci-dessus permet à l'accord de branche de couvrir les documents élaborés et transmis à l'autorité administrative à fin d'homologation au 30 juin 2022 au plus tard, conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, et ce quelles que soient leur durée et leur date de mise en œuvre.
En vigueur
Champ d'applicationLe champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC 275) dont le périmètre a été défini par arrêté du 23 janvier 2019 dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles.
Le présent accord concerne donc les entreprises dont l'activité relève du champ d'application de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol précité.
En vigueur
Durée d'application du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et expire le 30 juin 2025. Il couvre les documents visés à l'article 7.1 élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au plus tard le 30 juin 2022.En vigueur
Extension et entrée en vigueur du présent accord
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension. Il entrera en vigueur à compter des formalités de dépôt. (1)(1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions prévues au 2e alinéa du I° de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
(Arrêté du 29 avril 2021 - art. 1)En vigueur
RévisionConformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d'être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion paritaire de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.
Les conditions de validité et de publicité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
En vigueur
Modalités d'information, du suivi et du bilan du présent accordLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) assurera le suivi ainsi que le bilan qui sera réalisé après l'échéance de l'accord, soit au cours du second semestre 2025.
Dans le cadre de cette instance, des bilans intermédiaires de l'application du présent accord sont réalisés au 1er trimestre 2022, au 1er trimestre 2023 et au 1er trimestre 2024, notamment en s'appuyant sur les éléments qui pourraient être communiqués par l'opérateur de compétences du secteur, AKTO.
Afin d'alimenter le suivi et le bilan du présent accord, les établissements et les entreprises qui ont recours au dispositif spécifique d'activité partielle devront en informer la CPPNI et lui transmettre les éléments d'information suivants :
– la date et la durée de mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– le nombre de salariés se voyant appliquer le dispositif ;
– la répartition par catégories sociaux professionnelles ;
– la nature des emplois concernés en reprenant la nomenclature des filières de la convention collective nationale TA PS ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif « Pro-A » ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de FNE Formation ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un dispositif de formation dans le cadre d'un projet coconstruit et pour lequel les salariés ont mobilisé le CPF.En vigueur
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Contenu du document de l'employeur à fin d'homologationLe document élaboré par l'employeur précise les conditions de recours au dispositif spécifique d'activité partielle compte tenu de la situation de l'établissement ou de l'entreprise.
Ce document doit prévoir dans son préambule un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise ainsi que ses perspectives d'activités et doit mentionner :
– les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail pendant la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les modalités d'indemnisation des salariés auxquels s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle qui peut être reconduite dans le respect de la durée maximale fixée à l'article 7.8 du présent accord ;
– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
– les conditions, si ce choix est fait par la gouvernance de l'entreprise, dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif spécifique d'activité partielle.Le document est élaboré par l'employeur et soumis en l'état de projet à information et consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe.
Ce document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du CSE lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions légales et réglementaires. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur le projet. La convocation du CSE sera alors transmise à l'autorité administrative.
En vigueur
Diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et perspectives d'activitéLe document, élaboré par l'employeur, comprend un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et des perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise ou de l'établissement considéré.
Ce diagnostic peut être réalisé, notamment, à partir des informations contenues dans la base de données économiques et sociales.
Ce diagnostic réalisé par l'employeur est présenté au CSE, lorsqu'il existe, lors de l'information consultation visée à l'article 7.1 du présent accord.
En vigueur
Activité et salariés concernés de l'établissement ou de l'entrepriseLe document, élaboré par l'employeur, définit les activités et salariés auxquels s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle.
La mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle concerne donc les salariés des entreprises dont l'activité est visée par l'article 1er ci-dessus.
Les signataires du présent accord rappellent que :
– le dispositif spécifique d'activité partielle ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail ;
– un employeur ayant recours au dispositif spécifique d'activité partielle pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d'activité partielle prévu par l'article L. 5122-1 du code du travail pour d'autres salariés, pour les motifs prévus à l'article R. 5122-1 du code du travail, à l'exclusion du motif de la conjoncture économique (difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ; transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise, ou toute autre circonstance à caractère exceptionnel) ;
– le dispositif spécifique d'activité partielle, comme le dispositif d'activité partielle, est applicable soit à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement en cause soit à une partie d'établissement comme, par exemple, à une direction, une activité, un atelier, un service ou une équipe.En vigueur
Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou l'entrepriseLe document, élaboré par l'employeur, détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou de l'entreprise.
En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle, telle que prévue dans le document en application de l'article 7.7 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
La limite maximale visée au présent article peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultants de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise. Dans ce cas, la situation particulière sera précisée et, si nécessaire, le document visé à l'article 7.1 du présent accord sera adapté.
Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.
Les entreprises veilleront à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.
En vigueur
Indemnisation des salariés auxquels s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle dans l'établissement ou l'entrepriseLe document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'indemnisation des salariés se voyant appliquer le dispositif spécifique d'activité partielle.
En application du présent accord, durant la période pendant laquelle le salarié est placé en APLD, il reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, en lieu et place de son salaire.
En vigueur
Engagement en matière de maintien dans l'emploi dans l'établissement ou dans l'entrepriseLe document, élaboré par l'employeur, détermine le périmètre des emplois concernés, ainsi que la durée des engagements de l'employeur en matière de maintien dans l'emploi. Ces engagements s'appuient sur le diagnostic visé à l'article 7.2 du présent accord.
En contrepartie de la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, l'établissement ou l'entreprise s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique de salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée. Cet engagement s'applique, pour chaque salarié concerné, pendant toute la durée, telle que définie à l'article 7.8 du présent accord, du recours au dispositif d'APLD par l'établissement ou l'entreprise.
Cependant, si l'établissement ou l'entreprise se retrouvait dans une situation économique ne permettant plus la poursuite de son activité, les signataires du présent accord rappelant que la possibilité de réduction maximale de l'horaire de travail dans le cadre de l'APLD peut aller jusqu'à 50 % de la durée légale sur décision de l'autorité administrative, les engagements souscrits en matière de maintien de l'emploi dans le présent article ne pourraient plus être maintenus. L'employeur en informe le CSE de l'établissement ou de l'entreprise concerné(e) lorsqu'il existe.
Enfin, les partenaires sociaux souhaitent rappeler la possibilité pour les entreprises de la branche de solliciter auprès de l'OPCO AKTO des prestations de diagnostic et conseil RH afin de bénéficier d'un accompagnement personnalisé en gestion de leurs ressources humaines, adapté au contexte de reprise d'activité post-crise sanitaire. Les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d'un financement total de la prestation prise en charge par l'État et AKTO.
En vigueur
Engagement en matière de formation professionnelle de l'établissement ou de l'entrepriseLe document, élaboré par l'employeur détermine les engagements en matière de formation professionnelle.
Les signataires conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans les entreprises de l'aérien, cette démarche vise également à former les salariés aux compétences de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider les entreprises qui doivent s'adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients. Les entreprises peuvent s'appuyer sur les travaux menés par l'observatoire des métiers et la CPNE en 2018/2019 sur les impacts du numérique dans l'aérien.
À ce titre, les signataires rappellent tant aux entreprises qu'aux salariés l'opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre du dispositif spécifique d'activité partielle pour maintenir et développer les compétences et qualifications des salariés. Sont visées, notamment, les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre d'un éventuel futur dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance, en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation.
Ces formations durant le dispositif spécifique d'activité partielle pourront se faire tant en présentiel, qu'à distance ou en situation de travail.
Ainsi les signataires sollicitent les pouvoirs publics afin qu'ils accompagnent les entreprises du secteur à travers la mobilisation des ressources disponibles de l'opérateur de compétences du secteur, AKTO, et des subventions publiques dédiées à la formation notamment le FNE formation destiné aux salariés en activité partielle, dispositif qui a été largement mobilisé sur l'année 2020 par les salariés et les entreprises du secteur.
Concernant le compte personnel de formation, les signataires rappellent que son utilisation relève de l'initiative du salarié et qu'elle peut être faite hors temps de travail ou sur temps de travail, l'autorisation de l'employeur devant être obtenue dans cette dernière situation. Les signataires encouragent les entreprises à abonder, en fonction de leur situation économique, les projets de coconstruction d'un parcours professionnel validé par l'entreprise lorsque la formation se fait sur le temps de travail. Cet abondement pourrait prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale du reste à charge des coûts de formation et de la mise à disposition du salarié pour suivre la formation.
Enfin concernant la validation des acquis de l'expérience, les parties rappellent que l'accompagnement VAE est éligible au CPF et peut faire l'objet d'une demande de prise en charge sur les fonds du FNE formation.
La SPP fera remonter les éléments d'information à la CPPNI conformément à l'article 5 du présent accord, ainsi qu'aux CPNE.
En vigueur
Date de début et durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle dans l'établissement ou l'entrepriseLa date de début et la durée du dispositif spécifique d'activité partielle dans l'établissement ou l'entreprise sont précisées dans le document élaboré par l'employeur. La date de début ne peut pas être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.
Le bénéfice de l'application du dispositif spécifique d'activité partielle est fixé à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Le document peut être reconduit dans le respect de la durée prévue ci-dessus, après homologation de l'administration.
En vigueur
Modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle et suivi des engagements fixés dans le document homologuéLe document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, et de suivi des engagements fixés par le document homologué. Les informations transmises au CSE portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif spécifique d'activité partielle, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.
L'employeur informe, au moins tous les 3 mois, lorsqu'il existe, le CSE de l'établissement ou de l'entreprise concerné(e) sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation du dispositif spécifique d'activité partielle de 6 mois visée à l'article 8, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, définis à l'article 7.6 et au présent article. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.
En vigueur
Procédure d'homologationLe document élaboré par l'employeur est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du CSE lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du CSE sera alors transmise à l'autorité administrative.
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une période de 6 mois. L'autorisation est à renouveler par période de 6 mois, au vu du bilan et du diagnostic actualisé mentionnés à l'article 7.7 du présent accord.
La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu.
Lorsque le document fait l'objet d'une homologation implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le CSE et lui transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé réception par l'administration.
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
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En vigueur
Publicité et dépôtConformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès du ministère du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent accord.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale.
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