Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 29 du 3 novembre 2020 relatif à la valeur du point

Extension

Etendu par arrêté du 19 mai 2021 JORF 2 juin 2021

IDCC

  • 1909

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ADN Tourisme ; FNGF,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT,

Numéro du BO

2021-11

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Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se sont réunis lors de différentes commissions paritaires pour négocier une évolution de la valeur du point d'indice et une modification de certains indices minima.

      Ils réaffirment tous, par leur volonté d'aboutir au présent accord, leur attachement non seulement à la situation des salariés des organismes de tourisme qui s'avère délicate dans un contexte social et économique difficile, mais aussi à un juste équilibre budgétaire des structures de tourisme lesquelles, après avoir subi les conséquences des fusions et regroupement engendrés par l'application de la loi Nôtre, doivent faire face à la situation épidémique du Coronavirus qui affaiblit très fortement l'activité touristique.

      C'est donc dans cet esprit de consensus général qu'a été établi le présent avenant à la convention collective nationale lors de la commission paritaire du 20 octobre 2020.

      Il convient à ce stade de préciser que lors des négociations, les partenaires sociaux ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre puisqu'il a été négocié concomitamment un accord sur l'égalité entre les femmes et les hommes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application et structures concernées


    Cet avenant est d'application directe et s'applique à toutes les structures relevant de la convention collective nationale des organismes de tourisme y compris à celles dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Prise d'effet


    Le présent accord s'applique et prend effet dès le 1er janvier 2021.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion

    Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

    L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.

    Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Article 5

    En vigueur

    Publication


    Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont deux versions sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

  • Article 6

    En vigueur

    Valeur du point d'indice


    Au 1er janvier 2021, le point d'indice est augmenté de 0,2 % ; il est porté de 1,142 € à 1,144 €.

  • Article 7

    En vigueur

    Revalorisation des indices planchers

    7.1. L'indice plancher du niveau 1.1 est augmenté de 7 points et est donc porté de l'indice 1360 à l'indice 1367.

    7.2. Les indices planchers correspondant au niveau 1.2 et 1.3 sont augmentés de 6 points et sont donc portés :
    – pour l'échelon 1.2, de l'indice 1430 à l'indice 1436 ;
    – pour l'échelon 1.3, de l'indice 1503 à l'indice 1509.

    7.3. Les indices planchers correspondant aux niveaux 2.1 à 3.3 sont augmentés de 3 points et sont ainsi portés :
    – pour l'échelon 2.1, de l'indice 1576 à l'indice 1579 ;
    – pour l'échelon 2.2, de l'indice 1716 à l'indice 1719 ;
    – pour l'échelon 2.3, de l'indice 1826 à l'indice 1829 ;
    – pour l'échelon 2.4, de l'indice 2166 à l'indice 2169 ;
    – pour l'échelon 3.1, de l'indice 2426 à l'indice 2429 ;
    – pour l'échelon 3.2, de l'indice 2826 à l'indice 2829 ;
    – pour l'échelon 3.3, de l'indice 3376 à l'indice 3379.

  • Article 8

    En vigueur

    Grille des indices planchers et rémunérations


    (En euros.)

    ÉchelonIndice plancher 2021Rémunération minimale
    1.113671 563,85
    1.214361 642,78
    1.315091 726,30
    2.115791 806,38
    2.217191 966,54
    2.318292 092,38
    2.421692 481,34
    3.124292 778,78
    3.228293 236,38
    3.333793 865,58

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 19 mai 2021 - art. 1)