Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
- Textes Salaires
- Accord du 5 février 1996 relatif aux salaires
- Accord du 10 juin 1996 relatif aux salaires
- Accord du 25 octobre 1996 relatif aux salaires au 1er octobre 1996
- Accord du 24 janvier 1997 relatif aux salaires
- Accord du 27 octobre 1997 relatif aux salaires
- Salaires Accord du 21 septembre 1998
- Salaires Accord du 23 février 2000
- Accord du 6 novembre 2000 relatif aux salaires
- Accord du 22 février 2001 relatif aux salaires
- Avenant n° 35 du 11 avril 2002 relatif aux salaires
- Accord du 12 mars 2003 relatif aux salaires
- Avenant du 24 janvier 2006 relatif aux salaires
- Accord du 25 septembre 2006 relatif aux salaires
- Accord du 21 septembre 2007 relatif à la valeur du point
- Accord du 26 novembre 2008 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2009
- Accord du 27 septembre 2010 relatif à la valeur du point au 1er juillet 2011
- Accord du 28 novembre 2011 relatif à la valeur du point pour l'année 2012
- Accord du 16 octobre 2012 relatif à la valeur du point pour l'année 2013
- Accord du 30 octobre 2014 relatif à la valeur du point pour l'année 2015
- Accord du 8 octobre 2015 relatif à la valeur du point pour l'année 2016
- Avenant n° 26 du 7 décembre 2018 relatif à la valeur du point
Article
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux se sont réunis lors de différentes commissions paritaires pour négocier une évolution de la valeur du point d'indice et une modification de certains indices minima.
Ils réaffirment tous par leur volonté d'aboutir au présent accord leur attachement non seulement à la situation des salariés des organismes de tourisme qui s'avère délicate dans un contexte social et économique difficile, mais aussi à un juste équilibre budgétaire des structures de tourisme lesquelles viennent de subir ou subissent encore les conséquences des fusions et regroupement engendrés par l'application de la loi Nôtre.
C'est donc dans cet esprit de consensus général qu'a été établi le présent avenant à la convention collective nationale lors de la commission paritaire du 6 décembre 2018.
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Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application et structures concernées
Cet avenant est d'application directe et s'applique à toutes les structures relevant de la convention collective nationale des organismes de tourisme y compris à celles dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Prise d'effet
Le présent accord s'applique et prend effet dès le 1er janvier 2019.Versions
Article 3
En vigueur étendu
Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Versions
Article 4
En vigueur étendu
AdhésionConformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les formalités légales de dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
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Informations
Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont deux versions sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.Versions
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Article 6
En vigueur étendu
Valeur du point d'indice6.1. Au 1er janvier 2019, le point d'indice est augmenté de 0,5 % ; il est porté de 1,133 € à 1,138 € ;
6.2. Au 1er juillet 2019, le point d'indice est augmenté de 0,4 % ; il est porté de 1,138 € à 1,142 € ;
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Article 7
En vigueur étendu
Revalorisation des indices planchers des niveaux 1.1 et 1.27.1. L'indice minimal du niveau 1.1 est porté de l'indice 1308 à l'indice 1360.
7.2. L'indice plancher correspondant au niveau 1.2 est porté de l'indice 1390 à l'indice 1430.
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Article 8
En vigueur étendu
Revalorisation de la gratification annuelle de l'article 21
Le montant de la gratification annuelle telle qu'elle résulte de l'article 21 de la convention collective est porté de 10 % à 17,5 % de la rémunération de base brute mensuelle moyenne. Les autres dispositions de l'article 21 demeurent inchangées.Versions
Article 9
En vigueur étendu
Grille des indices planchers et rémunérationsAu 1er janvier 2019 : valeur du point à 1,138 €
Échelon Indice Rémunération 1.1 1 360 1 547,68 € 1.2 1 430 1 627,34 € 1.3 1 503 1 710,41 € 2.1 1 576 1 793,50 € 2.2 1 716 1 952,80 € 2.3 1 826 2 078 € 2.4 2 166 2 465 € 3.1 2 426 2 760,80 € 3.2 2 826 3 216 € 3.3 3 376 3 842 € Au 1er juillet 2019 : valeur du point à 1,142 €
Échelon Indice Rémunération 1.1 1 360 1 553,12 € 1.2 1 430 1 633,06 € 1.3 1 503 1 716,43 € 2.1 1 576 1 799,80 € 2.2 1 716 1 959,70 € 2.3 1 826 2 085,30 € 2.4 2 166 2 473,60 € 3.1 2 426 2 770,50 € 3.2 2 826 3 227,30 € 3.3 3 376 3 855,40 € Versions