Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956 (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 16 décembre 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2021

Extension

Etendu par arrêté du 10 mai 2021 JORF 4 juin 2021

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 16 décembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIC ; FNIEEC ; FIPEC ; FEBEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2021-6

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

  • Article 1er

    En vigueur

    Les parties signataires conviennent d'augmenter au 1er janvier 2021 la valeur du point mensuel de branche, sur la base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, à 8,36 €.

    Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :

    (VP × K) + [(225 – K) × VP × X]

    Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.

  • Article 2

    En vigueur


    Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 est fixé à 0,757.

    Articles cités
  • Article 3

    En vigueur


    Les parties s'engagent à mettre en place un groupe technique paritaire permettant d'engager une réflexion sur la structure salariale de la branche des entreprises des industries chimiques. Ces travaux seront menés en vue d'engager une négociation.

  • Article 4

    En vigueur


    La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.

  • Article 5

    En vigueur

    En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire a été l'occasion d'examiner, par le rapport emploi rémunération 2020 de branche, l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant des salaires minimums hiérarchiques.

    Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étudiées lors du comité de pilotage de la diversité. Les parties signataires rappellent que les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.

  • Article 6

    En vigueur


    En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.

  • Article 7

    En vigueur


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.

  • Article 8

    En vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

  • Article 9

    En vigueur


    Le présent accord sera déposé au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion à l'initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 10

    En vigueur

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, à l'initiative de la partie la plus diligente.

    Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la « circulaire Fillon » relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Barème pour 38 heures/semaine

      Le barème au 1er janvier 2021 pour 38 heures/semaine sera le suivant :
      Valeur du point : 8,36 €.

      (En euros.)

      CoefficientFormule et calcul (VP × coef.)Complément de salaireTotal
      1301 086,80601,211 688,01
      1401 170,40537,921 708,32
      1501 254,00474,641 728,64
      1601 337,60411,351 748,95
      1751 463,00316,431 779,43
      1901 588,40221,501 809,90
      2051 713,80126,571 840,37
      2251 881,001 881,00
      2351 964,601 964,60
      2502 090,002 090,00
      2752 299,002 299,00
      3002 508,002 508,00
      3252 717,002 717,00
      3603 009,603 009,60
      3502 926,002 926,00
      4003 344,003 344,00
      4603 845,603 845,60
      4804 012,804 012,80
      5104 263,604 263,60
      5504 598,004 598,00
      6605 517,605 517,60
      7706 437,206 437,20
      8807 356,807 356,80

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 10 mai 2021 - art. 1)

(2) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 10 mai 2021 - art. 1)