Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 mai 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 28 novembre 1991
ABROGÉSALAIRES Accord du 4 décembre 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 15 décembre 1995
ABROGÉSALAIRES Accord du 5 février 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 5 février 1999
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 février 2000
ABROGÉAccord du 19 avril 2006 relatif aux salaires
ABROGÉSalaires Avenant du 19 avril 2006
Accord du 1 février 2007 relatif aux salaires
Avenant du 24 janvier 2008 relatif aux salaires minima (1)
Accord du 7 janvier 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2009
Accord du 26 janvier 2011 relatif aux salaires minima et à la valeur du point pour l'année 2011
Avenant du 30 novembre 2011 à l'accord du 26 janvier 2011 relatif aux salaires et à la valeur du point
Accord du 3 janvier 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
Accord du 14 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 18 décembre 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 15 décembre 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Accord du 20 décembre 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2017 et au 1er avril 2017
Accord du 12 février 2020 relatif aux salaires minima au 1er mars 2020
Accord du 16 décembre 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2021
Accord du 15 décembre 2021 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2022
Accord du 21 septembre 2022 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2022
Accord du 9 décembre 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025
Accord du 3 décembre 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2026
En vigueur
Les parties signataires conviennent d'augmenter au 1er janvier 2021 la valeur du point mensuel de branche, sur la base correspondant à 38 heures hebdomadaires, soit 165,23 heures par mois, à 8,36 €.
Le barème des salaires minima est calculé pour l'avenant n° 1 suivant la formule ci-après :
(VP × K) + [(225 – K) × VP × X]
Le barème proposé ne tient pas compte des majorations éventuellement dues en cas d'exécution d'heures supplémentaires.
En vigueur
Le coefficient de calcul du complément de salaire visé à l'article 1er de l'accord du 19 avril 2006 est fixé à 0,757.Articles cités
En vigueur
Les parties s'engagent à mettre en place un groupe technique paritaire permettant d'engager une réflexion sur la structure salariale de la branche des entreprises des industries chimiques. Ces travaux seront menés en vue d'engager une négociation.En vigueur
La valeur du point, telle que fixée à l'article 1er ci-dessus, sert de base de calcul aux primes conventionnelles.En vigueur
En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire a été l'occasion d'examiner, par le rapport emploi rémunération 2020 de branche, l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant des salaires minimums hiérarchiques.
Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étudiées lors du comité de pilotage de la diversité. Les parties signataires rappellent que les entreprises devront veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable.
Articles cités
En vigueur
En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les dispositions de cet accord relatives aux minima conventionnels sont applicables à l'ensemble des entreprises. Cet accord ne contient pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, les signataires estimant que les dispositions de cet accord permettent une structuration économique de la branche.Articles cités
En vigueur
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des industries chimiques.En vigueur
Le présent accord sera déposé au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion à l'initiative de la partie la plus diligente.En vigueur
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la « circulaire Fillon » relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises (Journal officiel du 24 mai 2011) ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
En vigueur
Annexe
Barème pour 38 heures/semaine
Le barème au 1er janvier 2021 pour 38 heures/semaine sera le suivant :
Valeur du point : 8,36 €.(En euros.)
Coefficient Formule et calcul (VP × coef.) Complément de salaire Total 130 1 086,80 601,21 1 688,01 140 1 170,40 537,92 1 708,32 150 1 254,00 474,64 1 728,64 160 1 337,60 411,35 1 748,95 175 1 463,00 316,43 1 779,43 190 1 588,40 221,50 1 809,90 205 1 713,80 126,57 1 840,37 225 1 881,00 1 881,00 235 1 964,60 1 964,60 250 2 090,00 2 090,00 275 2 299,00 2 299,00 300 2 508,00 2 508,00 325 2 717,00 2 717,00 360 3 009,60 3 009,60 350 2 926,00 2 926,00 400 3 344,00 3 344,00 460 3 845,60 3 845,60 480 4 012,80 4 012,80 510 4 263,60 4 263,60 550 4 598,00 4 598,00 660 5 517,60 5 517,60 770 6 437,20 6 437,20 880 7 356,80 7 356,80
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 10 mai 2021 - art. 1)
(2) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 10 mai 2021 - art. 1)