Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Textes Salaires : Languedoc-Roussillon Accord du 30 novembre 2020 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour l'année 2021

Extension

Etendu par arrêté du 10 mai 2021 JORF 4 juin 2021

IDCC

  • 1702

Signataires

  • Fait à : Fait à Toulouse, le 30 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FRTP Occitanie ; CNATP,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FNSCB CFDT,

Numéro du BO

2021-5

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Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

  • Article

    En vigueur


    Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Languedoc-Roussillon dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

    Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2021 sont les suivantes :

    NiveauxPositionsCoefficientsSalaires minimum hiérarchiques (année 2021, base 35 heures)
    I110020 093 €
    211020 403 €
    II112521 155 €
    214023 472 €
    III115025 071 €
    216527 178 €
    IV18029 506 €

    Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.