Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Ouvriers Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
ABROGÉAnnexe II - Employés, Techniciens et Agents de maîtrise Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
Annexe II « Employés, techniciens et agents de maîtrise » (Avenant du 21 octobre 2024)
ABROGÉAnnexe II - Employés - Techniciens Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
ABROGÉAnnexe II - Classification Agents de Maîtrise Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
ABROGÉAnnexe III - Ingénieurs et Cadres Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997
Annexe III « Ingénieurs et cadres » (Avenant du 21 octobre 2024)
Accord national du 29 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les professions de l'entretien des textiles
ABROGÉAvenant n° 1 du 29 juin 1999 à l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les professions de l'entretien des textiles et à son annexe
Accord du 28 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les professions de l'entretien et de la location textile
ABROGÉAccord du 16 juillet 2002 relatif à l'élargissement du champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant n° 6 du 14 mars 2002 relatif aux heures supplémentaires bonifiées
Avenant du 23 février 2004 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord national du 2 décembre 2004 relatif à la mise à la retraite des salariés âgés de 60 à 65 ans
ABROGÉAccord du 2 décembre 2004 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 14 décembre 2004 relatif au champ d'application (Champagne-Ardenne)
ABROGÉAccord du 22 décembre 2004 relatif au champ d'application (Limousin)
ABROGÉAccord du 28 juin 2005 relatif à l'élargissement du champ d'application
ABROGÉAccord du 27 avril 2006 relatif à la classification du personnel ouvrier
Adhésion par lettre du 15 mars 2007 du groupement des entreprises industrielles de servicestextiles (GEIST) à la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec et teinturerie
Adhésion par lettre du 19 mars 2007 de la FFP à la convention collective interrégionale
ABROGÉAccord du 16 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 28 janvier 2009 relatif à l'emploi et à l'insertion des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 6 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 9 septembre 2010 relatif aux classifications (filière blanchisserie, location de linge)
ABROGÉAccord du 9 septembre 2010 relatif aux classifications (filière pressing, laverie)
ABROGÉAvenant du 9 septembre 2010 portant sur la vérification du salaire perçu
ABROGÉAccord du 27 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Accord du 6 septembre 2011 relatif au temps partiel
Accord du 18 novembre 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAccord du 22 mai 2012 relatif au fonds de professionnalisation
ABROGÉAccord du 11 avril 2013 relatif au fonds de professionnalisation
Accord du 26 février 2014 relatif aux actions de formation prioritaires
Accord du 3 avril 2014 relatif à l'affectation des fonds de professionnalisation au CFA IFIR
Accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de santé
Accord du 28 janvier 2016 relatif au développement du dialogue social dans la profession (annule et remplace l'accord du 2 décembre 2002)
Accord du 3 mai 2016 relatif à l'adhésion d'UNIRET Nord – Pas-de-Calais à la convention collective
Accord du 27 mai 2016 relatif à l'exposition des salariés aux facteurs de pénibilité
Avenant n° 1 du 23 janvier 2017 à l'accord du 28 janvier 2016 relatif au développement du dialogue social dans la profession
Accord du 14 décembre 2017 modifiant l'accord du 18 novembre 2011 relatif à la contribution des entreprises à la formation professionnelle
Accord du 25 avril 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Dénonciation par lettre du 3 juillet 2018 de la FFPB, du GEIST, de la CMTE CFTC et de la THCB CGT de l'accord du 27 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Accord du 5 décembre 2018 relatif au champ d'application de la convention collective
Accord du 8 mars 2019 relatif au forfait jours pour les cadres
Accord du 28 novembre 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) des services à forte intensité de main-d'œuvre (AKTO)
Accord du 17 décembre 2020 relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord collectif du 8 mars 2019 relatif au forfait jours pour les cadres
Accord du 18 mai 2022 relatif à la prévention des risques professionnels
Avenant correctif du 5 décembre 2022 à l'accord du 21 juin 2022 relatif à la refonte de la convention collective
Accord du 19 juin 2023 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A
Accord du 19 février 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 8 avril 2024 relatif à l'insertion et l'emploi des salariés en situation de handicap
Accord du 8 juillet 2024 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'accord du 19 juin 2023 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 18 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective
Accord du 13 janvier 2025 relatif à la dénonciation de textes conventionnels
Avenant n° 1 du 13 janvier 2025 à l'accord du 19 juin 2023 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
ABROGÉAvenant du 5 mars 2025 aux accords du 9 septembre 2010 relatif aux classifications professionnelles
ABROGÉAvenant du 24 avril 2025 à l'avenant du 5 mars 2025 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 4 juillet 2025 relatif au dispositif Pro-A
Avenant du 4 juillet 2025 à l'annexe III relatif à l'indemnité de départ à la retraite pour les ingénieurs et cadres
Accord du 20 octobre 2025 relatif aux classifications professionnelles
En vigueur
Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable permet aux entreprises éligibles de bénéficier d'une allocation partielle et à leur salarié d'une indemnité d'activité partielle.
Ce dispositif est particulièrement important pour les entreprises de la branche, la situation de ces dernières au niveau économique depuis le 15 mars 2020 est en effet très problématique.
Ainsi, sur les activités de pressing, il a été constaté à fin septembre une baisse de 35 % du chiffre d'affaires.
En dehors des périodes de confinement (où l'activité est très réduite, de l'ordre de 30 % du chiffre d'affaires de l'année précédente sur les mêmes périodes), la persistance du télétravail ainsi que l'absence d'événements (familiaux, professionnels ou culturels) pénalisent durablement l'activité et génèrent une baisse de l'ordre de 20 % du chiffre d'affaires.
Sur les activités liées à la location-entretien textile, une enquête réalisée auprès des entreprises membres du GEIST, sur un échantillon d'une trentaine d'entreprises PME et ETI ayant répondu, laisse apparaître à fin juin une perte du chiffre d'affaires annuel de 40 %.
En outre, les perspectives d'activités sont très pessimistes, en raison du fait que les entreprises du secteur ont une activité dépendante de celles liées à l'hôtellerie et à la restauration (HCR), puisque ce secteur représente en moyenne près de 70 % du chiffre d'affaires des entreprises (le secteur était d'ailleurs reconnu dans l'annexe II du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 qui visait les secteurs ayant connu les baisses de chiffre d'affaires les plus sévères en France).
Ce choc économique pourrait s'étendre sur plusieurs années.
En effet, après enquête, les entreprises de la branche ont indiqué qu'un retour à un niveau d'activité « Pré-Covid » n'était pas attendu avant au moins 12 mois pour 60 % des chefs d'entreprise et pas avant 18 mois ou plus pour 35 % d'entre eux.
S'il n'y a pas eu de vague de licenciements économiques importante dans la branche c'est essentiellement dû au recours massif à l'activité partielle. En effet, avec une moyenne de 40 % des sites à l'arrêt entre avril et juin, l'activité partielle a touché sur cette période près de 80 % des salariés.
Face à l'évolution du dispositif d'activité partielle vers l'activité partielle de longue durée et eu égard au fait que la situation économique des entreprises est corrélée très fortement à celle des HCR, les parties signataires, afin de maintenir l'emploi dans la branche, ont décidé de ce qui suit :
En vigueur
Champ d'applicationSont comprises dans le champ d'application du présent accord toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de la blanchisserie – teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie) du 17 novembre 1997 et qui ne disposent pas de délégués syndicaux pour négocier ce type d'accord.
Toutefois, les entreprises ayant des délégués syndicaux ou un conseil d'entreprise pourront décider, par accord collectif d'entreprise ou de groupe, d'appliquer le présent accord de branche, ou de rédiger le leur.
En vigueur
Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)Les entreprises qui souhaiteront mettre en place au sein de leur structure l'APLD en se fondant sur le présent accord de branche devront établir un document unilatéral devant préciser les informations visées à l'article 5 du présent accord avant de le transmettre pour homologation à l'autorité administrative dans les conditions indiquées à l'article 6.
L'APLD pourra être mise en place dans un périmètre plus restreint que celui de l'entreprise ou de l'établissement, comme un service. Il pourra aussi être mis en place sur l'ensemble d'un établissement comme sur l'ensemble de l'entreprise. Les engagements de l'employeur en termes de maintien dans l'emploi devront alors porter sur le même périmètre que celui concerné par la mise en œuvre de l'APLD (service, établissement ou entreprise).
Elles pourront solliciter le dispositif de l'APLD au plus tôt à partir du premier jour du mois civil au court duquel la transmission pour homologation aura été faite.
Les entreprises de la branche visées à l'article 1er du présent accord pourront mettre en œuvre ce dispositif dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois, par période de 6 mois.
En vigueur
Réduction maximale de l'horaire de travailLes entreprises auront la possibilité de réduire l'horaire de travail des salariés concernés par la mise en place de l'APLD dans les limites fixées par le décret précité, c'est-à-dire jusqu'à 40 % de l'horaire de travail du salarié. La réduction sera appréciée sur l'ensemble de la période de mise en œuvre de l'APLD qui sera visée dans le document unilatéral.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la limite maximale de 40 % de la durée légale peut exceptionnellement être dépassée sur décision de l'autorité administrative, sans toutefois que la réduction de l'horaire de travail ne puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
En fonction de la situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement et afin de coller à une réalité quotidienne, les conditions exceptionnelles permettant le dépassement de la limite maximale de 40 % sont détaillées dans le document unilatéral.
Articles cités
En vigueur
Engagement de la branche en matière de formation professionnelleLes parties signataires du présent accord conviennent de l'importance pour les salariés qui seraient placés dans le dispositif de l'APLD d'être formés.
Dans ce cadre, tous les moyens existants, tant au niveau du salarié, qu'au niveau de l'entreprise, ou encore via l'utilisation du FNE-Formation, devront être mobilisés.
Il s'agira notamment de permettre la prise en charge intégrale des formations certifiantes inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) suivies par les salariés durant leur période d'activité partielle.
Pour ce faire, les salariés pourront définir leurs besoins en formation à l'occasion d'un entretien avec leur responsable hiérarchique.
Le financement de ces formations se fera via le FNE-Formation et/ou le compte personnel de formation (CPF).
Dès lors qu'un salarié placé dans le dispositif de l'APLD souhaitera réaliser une ou plusieurs formations au cours de sa période d'APLD, il pourra mobiliser son CPF. Si les droits qu'il détient dans son CPF ne lui permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation complémentaire pourra être possible via un abondement de l'employeur.
De la même façon, la section paritaire professionnelle (SPP) sollicitera de son OPCO AKTO un accès au budget qui serait éventuellement alloué pour les branches au sein desquelles l'APLD serait mise en œuvre afin de pouvoir financer à 100 % les formations FNE.
En vigueur
Engagements de l'employeur en matière d'emploiLes engagements en matière de maintien de l'emploi portent en principe sur l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise. Conformément à l'article 1er, IV du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, les partenaires sociaux conviennent qu'il est toutefois possible de prévoir un périmètre d'engagement sur l'emploi plus restreint, comme l'indique l'article 2 du présent accord.
Dans cette hypothèse, le document unilatéral détermine, outre la durée des engagements de l'employeur en matière d'emploi, le périmètre des emplois concernés.
En application du présent accord, ces engagements portent a minima sur l'emploi des salariés ayant été concernés par le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée et pour toute la durée du recours effectif à ce dispositif.
Les partenaires sociaux conviennent d'offrir une souplesse aux entreprises dans leurs engagements en matière d'emploi afin de tenir compte de la grande disparité de situations dans la branche, toutefois ils rappellent que la finalité première de ce dispositif est de préserver l'emploi et que cette dernière doit guider les choix de l'entreprise. (1)
Ainsi, sur le périmètre des emplois concernés et pour une durée au moins égale à la durée de recours effectif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, l'employeur s'engage à ne procéder à aucun licenciement pour une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre qui aura été indiqué dans le document unilatéral.
(1) Alinéa étendu sous réserve que le périmètre sur lequel porte l'engagement de maintien dans l'emploi corresponde a minima à celui de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 qui précise que l'employeur rembourse les sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le licenciement est prononcé, pendant la durée de recours au dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2021 - art. 1)En vigueur
Indemnisation des salariésLes parties signataires rappellent que les salariés placés en activité partielle dans le cadre du présent accord reçoivent une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Cette indemnité correspond, à la date du présent accord, selon les dispositions en vigueur à 70 % de la rémunération brute du salarié servant d'assiette de calcul à l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, l'employeur étudie, avec le CSE lorsqu'il existe, la possibilité d'une indemnisation plus favorable des salariés concernés et particulièrement des salaires inférieurs à 1,5 Smic.
Par ailleurs, l'employeur étudiera la possibilité de lisser l'indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable au cours de la période sollicitée. (1)
En cas de départ à la retraite d'un salarié concerné par le dispositif d'activité partielle de longue durée, l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été placé sous ce régime.
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'une régularisation de l'indemnité versée au salarié intervienne au terme de la période de référence si nécessaire en application des dispositions de l'article L. 3121-44 du code du travail et de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-16.660).
(Arrêté du 24 février 2021 - art. 1)En vigueur
Modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnelL'employeur informe les salariés sur toutes les mesures d'activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout moyen.
L'employeur informe les salariés concernés de leur entrée ou de leur sortie du dispositif par tout moyen, en respectant un délai de prévenance à fixer dans le document unilatéral.
L'employeur fournit, au minimum, tous les 3 mois au CSE, lorsqu'il existe, les informations anonymisées suivantes :
– le nombre de salariés concernés, et la nature de leurs contrats de travail ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du dispositif ;
– les activités concernées ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.En vigueur
Contenu du document unilatéral devant être établi par l'employeurLe document unilatéral devant être homologué par l'administration devra a minima contenir les éléments suivants :
– la référence au présent accord de branche ;
– un préambule contenant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe concerné par la mise en place de l'APLD ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale sachant que cette dernière est limitée à 40 % et s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévu par le document unilatéral ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, sur la mise en œuvre du document unilatéral, sachant que cette information a lieu au moins tous les 2 mois ;
– les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés conventionnels acquis avant la mise en œuvre du dispositif.En vigueur
Procédure d'homologation du document unilatéralUne fois le document unilatéral élaboré, l'employeur doit l'adresser par voie dématérialisée à l'adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.
Les demandes sont accompagnées du document de l'employeur et de l'avis rendu par le comité social et économique, s'il existe. Une demande unique portant sur plusieurs établissements peut être transmise.
En annexe du présent accord figure la fiche technique élaborée par le ministère du travail pour le cas d'un document unilatéral qui couvre plusieurs établissements d'une même entreprise.
De son côté, l'administration contrôlera outre la présence des mentions obligatoires, la procédure d'information et de consultation du CSE lorsqu'il existe et la présence des engagements en matière d'emploi.
L'administration est tenue de notifier sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception de la demande. Son silence vaut homologation.
La décision vaut autorisation de mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois renouvelable.
À l'issue de chaque période de 6 mois, en cas de renouvellement, l'autorisation est à nouveau accordée pour 6 mois dès lors qu'avant l'échéance l'employeur a bien transmis :
– un bilan du respect de ses engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et d'information du CSE ;
– un diagnostic actualisé de la situation économique de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe concerné.La DIRECCTE vérifie les engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle au vu du bilan que lui communique l'entreprise et renouvelle la période d'activité partielle de longue durée en rendant une nouvelle décision d'homologation.
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
En application des dispositions du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Égalité professionnelleLes partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes dans la mise en œuvre du dispositif de l'activité partielle de longue durée.
Il est d'ailleurs rappelé que cette stricte égalité professionnelle doit aussi s'appliquer en matière de rémunération, de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et accès aux postes de responsabilité et de rémunération.
La direction de l'entreprise s'efforcera de mettre tout en œuvre pour organiser le travail et l'activité partielle de longue durée de manière juste, équilibrée et équitable entre les salariés.
Par ailleurs, à compétences équivalentes entre les salariés, le recours à la sous-traitance, à l'intérim ou aux heures supplémentaires ne devra jamais être privilégié.
En vigueur
Modalités de suivi de l'accordLes parties signataires feront un point d'application du présent accord une fois par an sur la base des informations communiquées par les entreprises à l'autorité administrative tous les 6 mois.
Ces informations devront donc également être transmises au secrétariat de la branche :
GEIST, secrétariat CPPNI, 10, rue du Débarcadère, 75852 Paris Cedex 17.Les partenaires sociaux de la branche pourront aussi être amenés à se réunir en fonction des modifications législatives ou réglementaires qui nécessiteraient une modification du présent accord.
En vigueur
Durée et entrée en vigueurLe présent accord entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Il est conclu pour une durée déterminée et expire le 30 juin 2025. Il couvre ainsi les documents susvisés à l'article 8 élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative, pour homologation, au 30 juin 2022 au plus tard.
En vigueur
Dépôt et extensionConformément aux directives du ministère du travail du fait des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de « Covid-19 », la procédure de dépôt des accords de branche est adaptée.
Le présent accord sera ainsi déposé par voie électronique à l'adresse [email protected] en ajoutant aux pièces habituellement requises (version Word anonymisée et justificatifs de notification de l'accord aux organisations syndicales représentatives) une version PDF de l'accord signé (ou une version de l'ensemble des exemplaires signés par chacune des parties s'il n'a pas été possible de faire figurer l'ensemble des signatures sur le même exemplaire).
Le dépôt papier de l'original signé du présent accord sera effectué postérieurement au dépôt de la version électronique auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.
Articles cités