Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. (1)

Textes Salaires : Accord du 12 novembre 2020 relatif aux salaires au 1er janvier 2021

Extension

Etendu par arrêté du 15 mars 2021 JORF 24 mars 2021

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FCM FO ; UFIC UNSA,

Numéro du BO

2021-2

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

    • Article

      En vigueur

      Les minima conventionnels issus de l'accord du 10 octobre 2019 sont revalorisés de 0,7 % et sont donc modifiés selon l'annexe I ci-après.

      La date d'application du nouveau barème est fixée au 1er janvier 2021.

      Pour vérifier que le niveau des garanties dudit barème est atteint, les entreprises devront s'assurer du respect de l'article 60-2 de la convention collective des industries et commerce de la récupération, relatif au salaire minimum professionnel.

    • Article

      En vigueur


      Les signataires s'engagent à se revoir au 1er semestre 2021 pour échanger sur l'évolution économique et sociale de la branche au vu de la crise sanitaire et de ses impacts sur l'activité des entreprises.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.

      En 2019, les éléments statistiques sur la répartition hommes/femmes précisent que les hommes sont majoritairement présents dans les effectifs, à hauteur de 79 %.

      Les partenaires sociaux soulignent que l'industrie reste donc un secteur masculin malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics et la branche.

      Ils souhaitent par conséquent poursuivre ce travail de fond sur les représentations et sur les mentalités afin de favoriser une meilleure égalité professionnelle à tous les niveaux.

      Dans ce cadre, les outils de promotion des métiers mettent en avant régulièrement des profils de femmes sur l'ensemble des métiers.

    • Article

      En vigueur


      Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, dans les matières énumérées au 1° à 13° (dont les salaires minima hiérarchiques), les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

    • Article

      En vigueur


      S'agissant d'un accord de branche relatif à la grille conventionnelle de salaires et afin de garantir l'égalité de traitement entre salariés et entreprises, il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord sera conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives.

      Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

      Il fera l'objet d'une demande d'extension.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I
      Barème des salaires minima conventionnels de la branche des industries et commerces de la récupération, applicable au 1er janvier 2021

      Base 151,67 heures.

      ABCD
      I1 582,841 588,621 600,15
      II1 611,711 623,241 640,55
      III1 650,481 677,681 724,46
      IV1 763,441 818,941 876,03
      V1 956,132 070,442 184,79
      VI2 281,862 470,542 887,85
      VII2 996,103 120,003 266,42

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 15 mars 2021 - art. 1)