Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Salaires : Accord du 10 octobre 2019 relatif aux salaires au 1er janvier 2020

Extension

Etendu par arrêté du 5 juin 2020 JORF 16 juin 2020

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FCM FO ; CFTC FGT SNED ; UFIC-UNSA,

Numéro du BO

2020-2

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

  • Article

    En vigueur

    I.   Barème des salaires minima conventionnels

    Les minimas conventionnels issus de l'accord du 4 octobre 2018 sont revalorisés de 1,5 % et sont donc modifiés selon l'annexe I ci-après.

    La date d'application du nouveau barème est fixée au 1er janvier 2020.

    Pour vérifier que le niveau des garanties dudit barème est atteint, les entreprises devront s'assurer du respect de l'article 60.2 de la convention collective des industries et commerce de la récupération, relatif au salaire minimum professionnel.

    II.   Égalité salariale entre les hommes et les femmes

    Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.

    Le panorama réalisé par la branche montre un déséquilibre des effectifs entre les hommes et les femmes. Les partenaires sociaux soulignent que l'industrie reste un secteur masculin malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics et la branche.

    Ils souhaitent par conséquent poursuivre ce travail de fond sur les représentations et sur les mentalités afin de favoriser une meilleure égalité professionnelle à tous les niveaux.

    III.   Modalités d'application et impérativité de l'accord

    Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, dans les matières énumérées au 1° à 13° (dont les salaires minimas hiérarchiques), les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

    IV.   Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

    S'agissant d'un accord de branche relatif à la grille conventionnelle de salaires et afin de garantir l'égalité de traitement entre salariés et entreprises, il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    V.   Formalités de dépôt et de publicité

    Le présent accord sera conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I

      Barème de salaires minima conventionnels de la branche des industries et commerce de la récupération applicable au 1er janvier 2020, base 151,67 heures

      ABCD
      I1 571,841 577,581 589,03
      II1 600,511 611,961 629,15
      III1 639,011 666,021 712,47
      IV1 751,191 806,301 862,99
      V1 942,532 056,052 169,60
      VI2 266,002 453,372 867,78
      VII2 975,263 098,313 243,71