Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.
Textes Attachés
Annexe I - Sécurité de l'emploi (convention collective nationale industrie de cartonnage du 9 janvier 1969)
ABROGÉAccord national interprofessionnel du 25 février 1977 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
ABROGÉAvenant n° 115 du 30 décembre 1991 relatif au taux de cotisation minimum de retraite complémentaire ARRCO
ABROGÉAccord national interprofessionnel du 25 février 1977 relatif au chômage partiel. Extrait de procès-verbal de la réunion paritaire du 25 février 1977
Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification
ABROGÉAccord du 1 juillet 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉProtocole d'accord du 18 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 1er avril 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi et l'ARTT
ABROGÉAvenant n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi et l'ARTT (Entreprises de moins de 50 salariés)
ABROGÉAvenant n° 127 du 9 octobre 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 128 du 23 avril 2003 portant réactualisation de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 décembre 2003 à l'avenant n° 128 du 23 avril 2003
ABROGÉAvenant n° 130 du 28 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 133 du 6 septembre 2006 relatif à la modification d'articles de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 134 du 6 septembre 2006 relatif à la modification d'articles sur le contingent d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique »
ABROGÉAvenant n° 136 du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 137 du 16 mars 2010 relatif à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'avenant du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 140 du 14 mars 2011 portant création de la commission paritaire de validation des accords collectifs
ABROGÉAvenant n° 141 du 14 avril 2011 modifiant le champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant n° 142 du 14 avril 2011 relatif aux indemnités en cas de rupture de contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 novembre 2011 à l'avenant n° 141 du 14 avril 2011 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 143 du 20 janvier 2012 relatif au contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 144 du 20 janvier 2012 relatif aux indemnités de mise ou de départ à la retraite
ABROGÉRectificatif au bulletin officiel n° 2012-18 du 26 mai 2012 relatif à l'avenant n° 143 du 20 janvier 2012
Avenant n° 147 du 4 février 2013 à l'accord-cadre du 30 novembre 1992 relatif à la classification des salariés
ABROGÉAvenant n° 149 du 14 février 2013 relatif aux congés supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 13 mars 2013 à l'accord du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 14 avril 2014 à l'accord du 28 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 octobre 2014 à l'avenant du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 153 du 29 mars 2016 relatif aux congés payés et aux indemnités de licenciement
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord de méthode du 28 février 2017 relatif à la révision de la convention
ABROGÉAccord de méthode du 29 mars 2017 pour la négociation d'un rapprochement des champs conventionnels dans l'intersecteur papier-carton
Avenant n° 1 du 15 novembre 2017 à l'avenant n° 152 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord de méthode du 28 février 2017 portant révision de la convention collective
Accord-type du 17 avril 2019 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins 50 salariés
Avenant n° 3 du 17 avril 2019 modifiant l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 23 septembre 2019 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 3 du 9 octobre 2020 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Déclaration paritaire du 9 octobre 2020 relative aux dispositions de l'avenant n° 3 du 17 avril 2019 à l'accord du 28 juin 2004 révisé par l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 13 novembre 2020 modifiant l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif la prévoyance
Avenant n° 159 du 16 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord du 21 avril 2021 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 26 avril 2022 à l'accord de révision de la convention du 17 avril 2019 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 29 novembre 2022 à l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord interbranche du 1er décembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
Accord de méthode interbranche du 21 mars 2023 portant sur la négociation d'un accord relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 8 septembre 2023 à l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord collectif interbranche du 13 juin 2024 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Avenant n° 167 du 11 mars 2025 relatif au financement du dialogue social
Accord de méthode du 29 avril 2025 relatif à la santé et la sécurité au travail, à l'égalité professionnelle et au handicap
Avenant n° 4 du 4 juillet 2025 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord interbranche du 9 juillet 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
En vigueur
Face à l'ampleur inédite de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de la « Covid-19 », et aux risques économiques et sociaux qu'elle fait peser sur les entreprises et les salariés de la branche du cartonnage et des articles de papeterie, les entreprises se sont adaptées en recourant aux différents dispositifs exceptionnellement mis en place par les pouvoirs publics, notamment au dispositif d'activité partielle, cette mesure ayant permis de limiter dans un premier temps les effets sur l'emploi des baisses de commandes et de charges d'activité des entreprises de la branche.
Un premier bilan de l'activité des 6 derniers mois écoulés fait apparaître une situation économique contrastée selon les groupes de spécialités et leur typologie de clientèle, mais reflète d'une baisse globale de l'activité de notre secteur de l'ordre de − 20 % et un ralentissement de l'activité dans les prochains mois supérieur à − 10 %.
Les spécialités du recouvert (boîtes montées) très dépendantes de la parfumerie et des alcools et spiritueux vendus en boutiques d'aéroport subissent une baisse d'activité de l'ordre de − 30 %, et ce tant que le transport aérien ne reprendra pas.
Les spécialistes du tube (mandrins) très dépendants de l'industrie papetière et du film plastique d'emballage paquets et palettes subissent une baisse de marché de l'ordre de − 15 %.
Dans ces 2 secteurs, des dépôts de bilan ainsi que des fermetures d'établissements sont en cours.
Les spécialistes de l'ondulé dépendants de l'activité industrielle dans son ensemble, voient une chute de leur activité supérieure à − 10 %.
Les industriels des articles de papeterie concernés par les fournitures de bureau (enveloppes, classement, façonnés divers), pénalisés par le recours au télétravail, voient leur activité chuter de − 15 % à − 20 %.
Les effets de la crise s'annoncent pérennes au cours de prochains mois, les perspectives d'activité demeurant très préoccupantes, avec, au mieux, un retour à une activité normale d'ici 2 ans.
L'impact social de cette crise pourrait s'avérer majeur sur l'emploi de la branche, en empêchant la création ou menaçant de destruction plusieurs milliers d'emplois, soit 10 % des emplois actuels si aucune mesure nouvelle d'accompagnement et de soutien aux entreprises n'était mise en œuvre.
Ce constat ainsi que le prévisions économiques et sociales qui en découlent ont amené les partenaires sociaux de la branche à se concerter afin de convenir des conditions de mobilisation du dispositif temporaire d'activité réduite pour le maintien en emploi visé par l'article 53 la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Ce nouveau dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, également dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », permet à des entreprises confrontées à une réduction durable d'activité qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, et qui s'engagent à maintenir les emplois et sauvegarder les compétences des salariés, de bénéficier d'une meilleure prise en charge de la réduction de leur activité au titre de l'activité partielle.
Les partenaires sociaux de la branche conviennent donc, par le présent accord, des modalités de recours par les entreprises de la branche du cartonnage et des articles de papeterie au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi, en application des dispositions de l'article 53 la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Cet accord, conclu pour une durée déterminée, permettra aux entreprises concernées par une baisse durable d'activité n'étant pas de nature à compromettre leur pérennité, de mettre en œuvre ce dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi à des conditions d'indemnisation plus favorable pour les salariés, sous réserve de prendre des engagements spécifiques en termes de d'emploi et de formation professionnelle.
Les engagements pris par l'entreprise, ou l'établissement, feront l'objet d'un document unilatéral soumis à la consultation du comité social et économique de l'entreprise, s'il existe, ainsi qu'à l'homologation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont elle relève.
Les partenaires sociaux de la branche encouragent la négociation d'entreprise dans la mesure où les conditions légales de conclusion d'un accord d'entreprise le permettront.
Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la préservation des emplois et des compétences au sein de la branche, qui sera le facteur essentiel de la mise en œuvre des meilleures conditions de reprise de l'activité des entreprises lorsque celle-ci interviendra.
En vigueur
Mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi. Élaboration par l'employeur d'un document homologuéEn l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, le présent accord permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi au moyen d'un document unilatéral élaboré par l'employeur en vue de son homologation, après consultation du comité social et économique s'il existe, précisant les conditions de mise en œuvre du présent accord à la situation de l'établissement ou de l'entreprise dans le respect de ses stipulations.
Ce document unilatéral élaboré par l'employeur mentionne :
1° Le diagnostic de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et leurs perspectives d'activité.
2° Les activités et les catégories de salariés concernés auxquelles s'applique le dispositif spécifique d'activité réduite pour le maintien en emploi.
3° La réduction maximale de l'horaire de travail appréciée salarié par salarié pendant la durée de l'application de l'activité réduite.
4° La date de début et la période durant laquelle le bénéfice du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité, sans rétroactivité possible.
5° Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés concernés.
6° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.
7° Les efforts pouvant être consentis par les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires. Ces efforts seront proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.
8° Les modalités d'indemnisation des salariés concernés par le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.
En vigueur
Précisions relatives au contenu du document élaboré par l'employeur en vue de son homologationEn vigueur
Diagnostic sur la situation économique de l'entreprise ou l'établissement et perspectives d'activitéLe document élaboré par l'employeur comprend un diagnostic sur la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et des perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire de manière durable son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise.
Ce diagnostic réalisé par l'employeur est présenté au comité social et économique, s'il existe, lors de la consultation visée en article 1er.
En vigueur
Activités et salariés concernésLe document élaboré par l'employeur définit les activités et salariés auxquels s'appliquent le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.
L'ensemble des salariés a vocation à bénéficier du régime d'indemnisation du présent dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation) ou les modalités d'organisation de leur temps de travail.
L'accord d'entreprise ou le document unilatéral élaboré par l'entreprise détaillera les catégories de salariés auquel ce dispositif s'appliquera.
Le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi permet, comme le dispositif d'activité partielle, de placer les salariés en position d'activité réduite de longue durée par entreprise ou partie d'entreprise, établissement ou partie d'établissement, telle qu'une unité de production, un atelier, un service.
Les entreprises veilleront à ce que le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi puise être effectué de manière équitablement répartie entre les salariés du périmètre concerné.
Le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des 2e et 3e alinéas de l'article L. 5122-1 du code du travail, prévoyant un traitement collectif et égalitaire des salariés relevant d'un même périmètre, et du VIII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Réduction maximale de l'horaire de travailLe document élaboré par l'employeur détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise ou l'établissement.
La réduction de l'horaire de travail dans l'entreprise ou l'établissement recourant au présent accord ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail.
Son application peut conduire à la suspension temporaire d'activité.
Toutefois, dans des cas exceptionnels justifiés par une situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement précisée dans le document unilatéral élaboré par l'employeur ou par l'accord d'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent, et sur décision de l'autorité administrative, le seuil de 40 % de la réduction de la durée du travail pourra être augmentée sans toutefois être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.
Cette réduction est déterminée par le document unilatéral élaboré par l'employeur ou par l'accord d'entreprise, et s'apprécie par salarié sur la durée d'application du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi prévue, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.
La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Les entreprises veilleront à ce que la charge de travail et le cas échéant, les objectifs des salariés sous convention de forfait en jours soient adaptés au fait de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
En cas de rappel dans l'entreprise d'un salarié initialement placé en activité réduite, ou en cas de modification de l'horaire d'activité réduite initialement prévu, l'entreprise devra respecter un délai de prévenance de 24 heures minimum, ce délai s'entendant hors jours de week-end.
En vigueur
Indemnisation des salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploiLe document élaboré par l'employeur détermine les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Conformément aux dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.
Ce montant sera ramené à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La base de calcul de l'indemnité horaire est la même que celle de l'indemnité de congés payés versée au salarié au titre du maintien de salaire.
Il en résulte, qu'en principe, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail du salarié sont à inclure.
En revanche, sont à exclure de cette assiette toutes les sommes :
– qui ne sont pas versées en contrepartie du travail individuel du salarié (par exemple : prime globale sur l'activité de l'entreprise, sans prise en compte de l'activité du salarié) ;
– rémunérant à la fois le travail et les congés payés (par exemple : prime de 13e mois, prime de vacances, etc.) ;
– versées au titre d'un risque exceptionnel ;
– présentant le caractère de frais professionnels.Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variable, cette rémunération brute tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le 1er jour de placement dans le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur ne peut être inférieur à 7,23 €.
Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.
Si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, l'employeur examine la possibilité d'une meilleure indemnisation des salariés concernés.
L'entreprise étudiera la possibilité de lisser l'indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable au cours de la période sollicitée.
Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d'activité réduite pour le maintien en emploi au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail, pour l'un des motifs prévus aux 2° à 5° de l'article R. 5122-1 du même code (cf. difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, de sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, de transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou encore, de toute autre circonstance de caractère exceptionnel).
Les périodes de recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
En cas de départ à la retraite d'un salarié concerné par le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi, l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite sera calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été placé sous ce régime.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable et l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence.
(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)En vigueur
Engagements en matière d'emploiLe document unilatéral élaboré par l'employeur ou l'accord d'entreprise détermine le périmètre des emplois concernés ainsi que la durée des engagements pris par l'employeur en matière d'emploi.
Ces engagements s'appuient sur le diagnostic, présenté en comité social et économique, s'il existe, portant sur la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et ses perspectives d'activité.
Les engagements en matière de maintien de l'emploi portent sur l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise.
Cependant, l'entreprise peut décider d'un autre niveau d'engagement (unités de production, ateliers, services, etc.) si elle précise ce niveau dans le document de demande d'activité réduite.
Ils s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement telle que définie en article 2.7.
Les salariés ne peuvent être licenciés pour motif économique durant la période d'application du dispositif et jusqu'à 1 mois après cette période.
Le maintien dans l'emploi s'entend comme l'engagement pour l'employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail.
Les signataires rappellent qu'en cas de licenciement de salariés concernés par ce dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'administration peut interrompre le versement de l'allocation et demander à l'employeur le remboursement des sommes déjà perçues.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle.
(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Engagements en matière de formation professionnelleLe document unilatéral élaboré par l'employeur ou l'accord d'entreprise détermine le périmètre des emplois concernés ainsi que la durée des engagements pris par l'employeur en matière de formation professionnelle.
Les partenaires sociaux de la branche conviennent de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans les entreprises industrielles.
Il s'agit notamment de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser les parcours professionnels et de permettre aux entreprises industrielles de continuer à innover pour répondre en particulier aux défis technologiques et environnementaux.
À ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans le cadre d'une gestion simplifiée, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences OPCO 2i et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, Fonds social européen (FSE), autres …), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.
La rémunération des salariés en formation sera maintenue à 100 % du salaire brut qui aurait été perçu par les intéressés s'ils avaient continué à travailler, déduction faite le cas échéant des allocations perçues au titre de l'activité partielle.
Dans le cas d'un refus de prise en charge de la formation par le biais du FNE-Formation, et si l'entreprise souhaite maintenir celle-ci, le financement des coûts de formation sera assuré par l'entreprise.
Articles cités
Article 2.7 (non en vigueur)
Abrogé
Le document unilatéral élaboré par l'employeur détermine la date de début et la durée d'application de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
La date de début ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, au cours des 36 derniers mois.
Le document unilatéral élaboré par l'employeur peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par le présent accord de branche.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
En vigueur
Date de début et durée d'application de l'activité réduite pour le maintien en emploiLe document unilatéral élaboré par l'employeur détermine la date de début et la durée d'application de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
La date de début ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative.
En application du présent accord, la durée de l’application de l’activité réduite est fixée dans la limite de trente-six mois, consécutifs ou non, au cours des quarante-huit derniers mois consécutifs. (1)
Le document unilatéral élaboré par l'employeur peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par le présent accord de branche.
La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document, et pourra être engagée après la date du 31 décembre 2022, dans les conditions prévues par le présent avenant et dans le respect de la durée d’application de l’activité réduite fixée par le présent article.
(1) Alinéa étendu sous réserve qu'il soit interprété comme modifiant également la période d'appréciation de la réduction maximale de l'horaire de travail prévue par le paragraphe 5 de l'article 2.7 de l'avenant 159 du 16 novembre 2020.
(Arrêté du 11 janvier 2023 - art. 1)En vigueur
Modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel et suivi des engagements fixés par le document homologuéLe document unilatéral élaboré par l'employeur détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi et de suivi des engagements fixés par le document homologué.
L'employeur fournit chaque mois au comité social et économique, ainsi qu'aux représentants des organisations syndicales dans l'entreprise, s'ils existent, les informations anonymisées suivantes :
– périmètre des activités et salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi ;
– nombre mensuel d'heures chômées au titre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi ;
– suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– perspectives de reprise de l'activité.Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de 6 mois visée en article 3. L'employeur adresse à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du comité social et économique, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'activité réduite.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, ou de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.
Les entreprises bénéficiaires d'un accord d'homologation devront faire parvenir par voie dématérialisée à l'adresse suivante : [email protected], un exemplaire du document unilatéral élaboré par l'employeur soumis à homologation au secrétariat de la CPPNI de la branche du cartonnage et des articles de papeterie pour permettre le suivi et le bilan du présent accord de branche, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après.
En vigueur
Procédure d'homologation du document élaboré par l'employeurLe document unilatéral élaboré par l'employeur est adressé à l'autorité administrative pour homologation. La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.
Le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, lorsqu'il existe ; à défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; la convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.
La décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois maximum. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné à l'article 2.8.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
Lorsque le document fait l'objet d'une homologation expresse ou implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le comité social et économique, lorsqu'il existe.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective du cartonnage du 9 janvier 1969 (IDCC 489) qui ont recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document homologué, en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective du cartonnage du 17 avril 2019 (IDCC 489) qui ont recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un document homologué, en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 30 juin 2023 et prend effet le 1er jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Il couvre ainsi tous les documents visés en article 1er élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative pour homologation au 30 juin 2022 au plus tard.
En vigueur
Durée et entrée en vigueurLe présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026 et couvre l'ensemble des documents élaborés en application de l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020, et transmis à l'autorité administrative pour homologation au 31 décembre 2022 au plus tard, et pour la durée de leur application, soit jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard.
Il prendra effet le premier jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
En vigueur
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations qui font l'objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 4 janvier 2021 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Modalités d'information, de suivi et bilan de l'application du présent accordLes parties signataires confient à la CPPNI de la branche la charge de procéder au suivi et au bilan de l'exécution du présent accord.
Pour ce faire, la CPPNI disposera des accords d'entreprise ayant le même objet que le présent accord de branche ainsi que des documents élaborés par l'employeur soumis à homologation dans le cadre du présent accord.
La CPPNI appréciera l'opportunité d'ajuster des mesures spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. La CPPNI examine ce point au moins une fois par an jusqu'au terme de l'application du présent accord.
Le bilan des accords d'entreprise et documents unilatéraux pourra conduire la CPPNI à proposer la révision du présent accord, conformément aux stipulations définies à l'article 6 du présent accord.
En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Elles peuvent également saisir la CPPNI.
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésEn application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
En conséquence, le présent accord s'applique de manière indifférenciée à l'ensemble des entreprises de la branche.
Si dans le cadre du suivi du présent accord, les parties signataires jugent nécessaire d'ajuster ses dispositions aux entreprises de moins de 50 salariés, le point sera examiné dans le cadre de la CPPNI de la branche.
En vigueur
Égalite professionnelle entre les femmes et les hommes
En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant a pris en compte l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes.