Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
Textes Attachés
ABROGÉAccord du 12 mars 1993 relatif à la branche agences de voyages
ABROGÉAnnexe I - Classification des emplois de la convention collective nationale du 12 mars 1993
ABROGÉAnnexe II Convention collective nationale du 12 mars 1993
ABROGÉAccord du 23 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche agences de voyages à l'OPCA Transports
ABROGÉAccord national du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA Transports
ABROGÉAccord du 18 janvier 1994 relatif au champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxilaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports
ABROGÉAnnexe I Avenant n° 2 du 20 janvier 1995
ABROGÉAccord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 7 juillet 2005 relatif au temps de préparation pour la négociation collective 2005 sur la révision de la classification
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 juin 2008 relatif à la révision d'articles de la convention collective
ABROGÉAccord du 2 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 26 mars 2012 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 4 juillet 2014 à la convention collective, relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 11 février 2015 modifiant les articles 49, 50 et 51 de la convention
Annexe 3 Accord du 6 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Annexe 4 Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé dans la branche des agences de voyages et de tourisme
Annexe 5 Accord du 29 avril 2016 relatif aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2016 modifiant la convention collective
ABROGÉAccord du 12 février 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI transitoire
ABROGÉAccord de méthode du 12 février 2018 relatif à la fusion des conventions collectives des agences de voyage et de tourisme, des guides interprètes de la région parisienne et des guides accompagnateurs
Annexe 6 Accord du 20 juin 2019 relatif à la mise à disposition des salariés
Annexe 7 Avenant n° 2 du 22 octobre 2019 à l'avenant du 21 septembre 2015 relatif au régime conventionnel complémentaire de frais de santé
Annexe 8 Accord du 24 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
ABROGÉAccord du 24 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
ABROGÉAccord du 13 octobre 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Annexe 9 Accord 29 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
(non en vigueur)
Abrogé
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
En particulier, l'article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI (art. L. 2232-9 du code du travail).
Afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier et de signer une nouvelle convention collective de branche unifiée et tous les accords de branche qui ont vocation à être étendus, une CPPNI transitoire a été mise en place par accord du 12 février 2018 dans l'attente de la reconnaissance administrative de la branche unifiée.
Conformément à l'article 8 de l'accord du 12 février 2018, ce dernier était conclu jusqu'à la mise en place de la CPPNI définitive dans l'attente d'une décision de fusion de la part du ministère du travail de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social.
Par arrêté en date du 5 janvier 2017, le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a procédé à la fusion de la convention collective des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) dans celle des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), puis, par arrêté en date du 23 janvier 2019, à la fusion de la convention collective nationale des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) dans celle des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710).
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 2232-9, I, du code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) définitive pour la branche regroupant les agences de voyages et de tourisme, les guides accompagnateurs et accompagnateurs et les guides interprètes de la région parisienne.
Ainsi le présent accord annule et remplace l'accord du 12 février 2018.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Cette commission est composée d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés, désignés par les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche.
Pour les organisations syndicales représentatives : trois représentants maximum par organisation syndicale représentative au niveau de la branche.
La désignation est notifiée au président de la CPPNI et dans le même temps à l'employeur.
Elle est limitée à la durée d'application du présent accord, telle que définie à l'article 8.
À tout moment, l'organisation syndicale peut révoquer cette désignation par notification au président du changement de son représentant.
La perte de représentativité de l'organisation syndicale entraînera la perte de la faculté de signature des accords de branche, mais celle-ci pourra, tout de même, continuer à participer aux discussions relatives aux négociations. (1)
Pour les organisations patronales représentatives : d'un nombre total de représentants au maximum égal à celui des organisations syndicales représentatives au niveau des branches.
La désignation se fait au prorata du taux de représentativité de chaque organisation patronale. Si le calcul n'aboutit pas sur un nombre entier, le siège restant reviendra à l'organisation patronale la plus représentative sans que cette règle puisse priver une organisation patronale de sa possibilité de désigner au moins un représentant titulaire.
La perte de représentativité de l'organisation syndicale entraînera la perte de la faculté de signature des accords de branche, mais celle-ci pourra, tout de même, continuer à participer aux discussions relatives aux négociations. (1)
La commission est présidée par un représentant des employeurs issu de l'organisation patronale la plus représentative. Le secrétariat est assuré par cette même organisation patronale.
Un vice-président est désigné par les organisations syndicales, avec lequel sera établi conjointement l'ordre du jour.
(1) Les stipulations des 6e et 9e alinéas de l'article 2 sont exclues de l'extension en tant qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La CPPNI exerce les missions prévues à l'article L. 2232-9, II, du code du travail, notamment :
– elle représente la branche des agences de voyages et de tourisme, des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages, des guides interprètes de la région parisienne, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre ler de la 3e partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées (1) ;
– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale des agences de voyages dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail.Cet avis est diffusé à chacune des organisations syndicales signataires de la convention collective.
Les parties décident que la CPPNI a également les missions suivantes :
Elle peut rendre son avis à la demande des salariés ou d'un groupe de salariés ou d'un employeur sur les revendications professionnelles, ainsi que celles qui sont formulées à l'occasion d'une grève dans l'entreprise. À cette occasion, elle joue un rôle de conciliation.
Elle peut également rendre son avis à la demande d'un salarié sur son évolution dans la grille de classification dans les conditions posées dans la convention collective de branche des agences de voyages et de tourisme.
(1) Le 5e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche des agences de voyages et de tourisme, des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages, des guides interprètes de la région parisienne doivent transmettre à la CPPNI, leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. (1)
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale indiquée dans l'accord mettant en place la CPPNI.
À ce jour, l'adresse de la CPPNI est la suivante : les entreprises du voyage, 15, avenue Carnot, 75017 Paris.
L'adresse mail est à ce jour la suivante : cppni @ entreprisesduvoyage. org.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
La CPPNI se positionne en tant que régulateur de la branche et peut formuler toute recommandation sur ces accords.
Le rapport d'activité pourra consigner les recommandations rendues et la synthèse des accords qui lui ont été transmis.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
• Rôle de négociation : la CPPNI se réunit au moins quatre fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.
Elle se réunit par ailleurs, autant que de besoin.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Elle se réunit notamment pour :
– la négociation annuelle sur les salaires : chaque année, au minimum 2 réunions sont prévues sur la discussion du rapport de branche et des salaires ;
– les négociations triennales relatives :
–– à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
–– aux conditions de travail et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
–– à la prise en compte de la pénibilité au travail ;
–– à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
–– aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés.
– les négociations quinquennales relatives :
–– à l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
–– à la mise en place de plans d'épargne inter-entreprises, quand il n'y a pas déjà un accord conclu dans cette matière ;
–– en vue de la négociation et de la conclusion d'accords de branche soumis à l'extension sur tous les thèmes entrant dans les missions générales de la branche ou pertinents pour celle-ci.• Rôle de conciliation ordinaire ou en cas de grève : lorsqu'elle est saisie par un salarié ou par un groupe de salariés d'une même entreprise ou par un employeur d'un différend portant sur une revendication professionnelle, elle se réunit d'urgence et au plus tard dans un délai maximum de 8 jours ouvrables (articles 7 et 62.1 de la convention collective nationale).
• Rôle de conciliation en matière de positionnement sur la grille de classification : lorsqu'elle est saisie par un salarié ou par un employeur d'un différend portant sur l'avancement du salarié dans la grille de classification, la CCPNI examine ce point à la première réunion suivant sa saisine.
• Rôle d'interprétation : elle se réunit dans un délai maximum de 3 semaines. (art. 62.2 de la convention collective nationale).
• Lorsqu'elle se saisit elle-même d'une question posée par l'une des parties la composant, elle fixe la date de sa réunion dans un délai qui ne peut excéder 1 mois (art. 63.2 de la convention collective nationale).
L'ordre du jour de la réunion ainsi que les documents utiles à la négociation sont envoyés aux organisations au moins 7 jours calendaires avant la date de la réunion.
Articles cités
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
La CPPNI rend sa décision ou donne son avis dans les conditions suivantes :
– dans un délai maximum de 8 jours ouvrables dans le cas où elle intervient en conciliation ordinaire ou en cas de grève ;
– dans un délai maximum de 3 semaines quand la CPPNI est saisie d'une demande d'interprétation de la convention collective de branche ;
– dans un délai maximum de 1 mois quand elle se saisit elle-même d'une question ou qu'elle doit rendre son avis sur la demande d'un salarié ou d'un employeur portant sur le positionnement du salarié dans la grille de classification.Lorsque la CPPNI est amenée à prendre une décision ou à rendre un avis, dans le cadre de l'article 3, cette décision est prise à la majorité des voix des présents, étant rappelé que chaque organisation syndicale représentative dispose d'une voix et que les organisations patronales disposent d'autant de voix que les organisations syndicales présentes.
La décision de la commission sera donc rendue sur le principe que chaque organisation syndicale dispose d'une voix avec une répartition à l'identique à due proportion pour les organisations patronales sans tenir compte de la représentativité.
À la demande de l'une des parties, le vote peut être exprimé à bulletin secret.
En cas de partage des voix, il est dressé un procès-verbal de non-conciliation mentionnant les arguments des membres de la commission.
Article 5.3 (non en vigueur)
Abrogé
La CPPNI devra, dans tous les cas être saisie par lettre recommandée, avec avis de réception, adressée au président de la commission, au siège de celle-ci située à ce jour, 15, avenue Carnot, 75017 Paris.
En cas de grève, la saisine pourra se faire tout d'abord par mail avec la mention « Grève-officiel et urgent », ce mail devra en tout état de cause être doublé par un courrier avec avis de réception de saisine.
Dans tous les cas, cette lettre recommandée devra exposer l'essentiel des motifs et être accompagnée de tous documents pouvant éclairer la commission. Le dossier complet sera transmis aux membres de la commission, par mail.
La commission convoquera et entendra les parties en cause, séparément ou contradictoirement, ainsi que toute personne dont l'audition serait requise par l'une ou l'autre d'entre elles, ou toute autre personne qu'elle jugera utile de consulter.
En cas de conflit ou de différend individuel, les parties peuvent se faire assister par une personne de leur choix.
Les procédures ci-dessus ne font pas obstacle au droit pour les parties de porter ultérieurement le litige devant les tribunaux. Dans ce cas, elles en aviseront la commission.
Article 5.4 (non en vigueur)
Abrogé
La non-comparution ou la non-représentation de la partie qui a introduit la requête vaut renonciation à sa demande, sauf cas de force majeure dûment justifié.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Article 6.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres des délégations bénéficient, pour se rendre aux réunions visées à l'article 1er et aux réunions de la CPPNI, d'une autorisation d'absence sur présentation de la convocation y afférente.
Lorsque des salariés, dûment mandatés par écrit par leur organisation syndicale, sont appelés à siéger aux réunions de la CPPNI, ils sont tenus d'informer leur employeur de leur participation à ces commissions dès qu'ils ont eu connaissance des dates de réunions afin de permettre à l'employeur de prendre toutes dispositions utiles.
Le temps consacré aux réunions de la CPPNI n'est pas imputable sur le crédit d'heures de délégation dont l'intéressé bénéficie éventuellement dans son entreprise.
Pour préparer les réunions, chaque représentant de chaque organisation syndicale reconnue représentative au niveau de la branche, bénéficiera de 2 heures de temps de préparation par réunion (soit donc un maximum de 6 heures par réunion et par OS).
Pour les négociations spécifiques, les conditions d'indemnisation feront éventuellement l'objet d'un accord préalable propre à ladite négociation.
Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps consacré à la participation aux réunions de la CPPNI ne doit entraîner pour les salariés ni gain ni perte de rémunération.Article 6.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais inhérents aux réunions de la CPPNI seront remboursés par l'employeur au regard de la feuille de présence à la réunion, et de la feuille de remboursement de frais prévue à cet effet accompagné des justificatifs et dûment signée par l'intéressé.
L'organisation de réunions préparatoires ne pourra donner lieu à une indemnisation différente ou complémentaire de celle effectuée pour les réunions paritaires ou groupes de travail paritaires correspondants.
Conditions et limites des remboursements de frais
L'employeur fournira aux intéressés un titre de transport ou bien leur remboursera les frais de transport sur la base du prix du billet RATP/SNCF 2e classe.
Lorsque le lieu de la réunion et sa durée justifient un déplacement prolongé des intéressés en dehors de leur lieu de travail, leur frais de repas et d'hébergement seront pris en charge par l'employeur dans le cadre de la politique voyage de l'entreprise ou, à défaut, il leur sera alloué, par l'employeur, une indemnité de repas et d'hébergement sur la base des barèmes fiscaux en vigueur (Urssaf).
Usage de la voiture personnelle : dans le cas d'usage de la voiture personnelle le remboursement sera effectué sur la base d'un billet aller-retour SNCF 2e classe, quel que soit le kilométrage parcouru à partir du domicile principal (ou du lieu où l'intéressé se trouve à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle), et remise d'une attestation sur l'honneur de l'intéressé.
Les frais seront remboursés sur la base des frais réels effectivement engagés, plafonnés aux limites respectivement indiquées pour les frais d'hébergement, de restauration, et sur remise de tous les justificatifs : originaux du billet de transport, note de restauration et d'hébergement.
Le remboursement des frais sera effectué au plus tard 1 mois après la remise ou la date de réception de la note de frais dûment accompagnée de l'ensemble des justificatifs.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés désignés par une organisation syndicale représentative pour participer à la CPPNI bénéficient de la protection prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail pour la durée de la désignation. (1)
La protection cesse au bout des 12 mois suivants le terme du mandat si le mandaté a exercé ces fonctions pendant au moins 1 an, sinon la protection cessera au terme du mandat.
Il appartient au salarié ou à l'organisation syndicale d'aviser l'employeur de sa désignation pour participer à la CPPNI.
Cette information doit se faire par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette désignation.
L'information de l'employeur doit être renouvelée en cas de renouvellement de la désignation du salarié par son organisation syndicale.
Pour bénéficier de la protection spécifique en cas de licenciement, le salarié doit en avoir informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable de licenciement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2234-2 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas nécessaires, le texte peut leur être également directement applicable.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature pour une durée indéterminée.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme, des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages, des guides interprètes de la région parisienne.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.