Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
Textes Attachés
Annexe n°1 bis relative au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances
Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature
Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe n° 3 A - Liste des écoles de formation des éducateurs spécialisés - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 C - Liste des centres de formation ou écoles de jardinières d'enfants - Agréées (JORF du 13 juin 1973)
Annexe n° 3 D - Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application de l'avenant n°119 permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 4 suite - Classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
ABROGÉAnnexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
ABROGÉAnnexe n° 7 Personnel des écoles de formation d'éducateurs spécialisés, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 7 - Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation (avenant n°229 du 22 octobre 1991)
Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14)
Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978
ABROGÉANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS
ABROGÉAnnexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels Avenant n° 255 du 19 décembre 1994
Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981
Avenant n° 282 du 22 octobre 2002 relatif au champ d'application
Avenant n° 202 du 27 juin 1989 relatif au nouveau classement des emplois conventionnels
Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994
ABROGÉClassement indiciaire et déroulement de carrière des cadres de direction Avenant n° 224 du 24 avril 1991
Avenant n° 278 du 24 avril 2002 relatif à la compatibilité des diplômes européens
Annexe à l'avenant n° 119 du 1er février 1979. Avenant n° 119 du 1 février 1979
Protocole d'accord du 29 juin 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉDurée du travail Protocole d'accord du 22 janvier 1982
Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Protocole d'accord du 8 avril 1982 relatif aux contrats de solidarité
Protocole d'accord du 2 mai 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux aux commissions nationales paritaires
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord du 15 mars 1985 relatif à la formation des jeunes
ABROGÉFormation professionnelle - Objectifs Protocole d'accord du 29 avril 1985
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux objectifs de formation
Avenant n° 223 du 1 mars 1991 relatif au financement de la formation professionnelle -participation minimale obligatoire
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement des salariés participants aux négociations paritaires
Avenant n° 296 du 10 mai 2004 relatif aux frais professionnels
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la préretraite
Avenant n° 268 du 29 mai 2000 relatif aux primes
Avenant n° 289 du 3 octobre 2003 relatif aux repas et logements fournis par l'employeur
Dénonciation du protocole d'accord du 30 octobre Lettre de dénonciation du 6 janvier 1997
Avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'ARTT
Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS
Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié
Avenant n° 285 du 8 juillet 2003 relatif à l'emploi des maîtres et maîtresses de maison
Avenant n° 295 du 10 mai 2004 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs fermés
Avenant n° 299 du 5 juillet 2005 relatif au contrat d'avenir et contrat d'accompagnement dans l'emploi
Accord du 22 décembre 2005 relatif à la mise en place d'une indemnité compensatrice de vie chère (Guyane)
Accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
Avenant du 30 janvier 2006 à l'accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
ABROGÉAvenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif
Lettre d'adhésion de la CFDT services de santé et services sociaux à l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 sur la prévoyance Lettre d'adhésion du 14 décembre 2006
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Avenant n° 322 du 8 octobre 2010 relatif aux régimes de prévoyance collectifs
Avenant n° 327 du 28 mars 2014 relatif à la formation des salariés sans qualification
Avenant n° 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime de complémentaire santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2015 du SNALESS à l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014
Avenant n° 330 du 14 janvier 2015 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l'intégration des métiers
Avenant n° 332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 333 du 4 mars 2015 relatif à la classification de l'emploi d'éducateur de jeunes enfants
Avenant n° 334 du 29 avril 2015 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention
Avenant n° 338 du 3 juin 2016 relatif au régime de complémentaire de santé
Avenant n° 341 du 29 novembre 2017 relatif à l'évolution des grilles salariales
Avenant n° 342 du 29 novembre 2017 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 343 du 29 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques
Avenant n° 347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 348 du 16 octobre 2018 relatif aux mesures salariales
Avenant n° 349 du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO « Santé »)
Accord interprofessionnel du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
Avenant n° 354 du 23 juin 2020 relatif aux mesures salariales pour l'année 2020
Avenant n° 356 du 23 juin 2020 relatif à la mise en place du fonds de solidarité du régime de prévoyance collectif par désignation d'un organisme gestionnaire
Avenant n° 357 du 11 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
Avenant n° 360 du 10 décembre 2020 relatif à la modification des titres IV, V et VII de la convention collective
Avenant n° 362 du 16 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
En vigueur
Dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les accords peuvent prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
À ce titre, l'avenant n° 347 en date du 21 septembre 2018 à la convention collective nationale du 15 mars 1966, instaure un fonds de solidarité au sein de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (ci-après « la convention collective nationale 66-79 »).
Ce fonds a pour objectifs principaux de :
– mettre en place un plan d'action dédié à la diminution de la sinistralité par un engagement commun sur la prévention des risques professionnels et l'amélioration de la qualité de vie au travail ;
– aider, sous la forme la plus appropriée, les salariés de la convention collective nationale 66-79 en situation de fragilité ;
– relayer les campagnes nationales instaurées par les pouvoirs publics et des actions tendant à diminuer les risques auxquels peuvent être exposés les salariés de la convention collective nationale 66-79 ;
– le présent accord définit, entre autres, les orientations des actions financées, les règles de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité.Conformément à l'avenant n° 335 du 4 décembre 2015 et son article 1er modifiant l'article 7 de l'avenant n° 322 et à l'article 7.3.1 de l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018, les partenaires sociaux rappellent que les structures n'ayant pas choisi un des assureurs recommandés pour l'assurance du régime de prévoyance mutualisé sont tenues de consacrer 2 % de la cotisation de prévoyance aux mêmes objectifs que ceux du fonds de solidarité créé au sein du régime mutualisé.
Le présent avenant entend centraliser ces fonds pour développer des actions de prévention et une action sociale pour la convention collective nationale 66-79 accessibles aux entreprises à jour de leur cotisation et leurs salariés entrant dans le champ d'application du régime de prévoyance au-delà de la mutualisation du risque (incapacité, invalidité, décès et rentes associées).
Articles cités
En vigueur
ObjetLe présent avenant régit les règles relatives à la mise en place effective du degré élevé de solidarité du régime de prévoyance conventionnel de la convention collective nationale 66-79 conformément à l'article 7.3.1 de l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018.
Il définit notamment les principes de financement et de gestion mutualisée des prestations. Ces principes sont mis en œuvre par un Protocole technique relatif à la mise en œuvre du degré élevé de solidarité au sein de la convention collective nationale 66-79 pour le régime de prévoyance (ci-après « le protocole technique »).
Il crée un article 44 « Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance » au titre V de la convention collective en y intégrant les dispositions qui suivent.
En vigueur
Création du fonds de solidarité mutualiséLe présent avenant crée un article 44 « Fonds de solidarité mutualisé de prévoyance » au titre V de la convention collective et y intègre les dispositions ci-après.
« Article 44
Fonds de solidarité mutualisé de prévoyanceArticle 44.1
Création du fonds de solidarité mutualisé de prévoyancePar application de l'article L. 912-1, IV du code de la sécurité sociale, un fonds de solidarité attaché au régime de prévoyance de la convention collective nationale 66-79 est créé. Ce fonds :
– perçoit les ressources mentionnées à l'article 44.5 ;
– finance les prestations visées à l'article 44.6.Ce fonds est piloté par la commission nationale paritaire technique de prévoyance (ci-après “ CNPTP ”) qui en délègue la gestion à un organisme gestionnaire désigné conformément à l'article 44.4. Les modalités de fonctionnement du fonds et de la délégation de gestion sont définies dans le Protocole technique du fonds.
En cas de résiliation de la mutualisation des garanties de prévoyance par recommandation d'organismes assureurs au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le fonds de solidarité finance les actions et aides prévues jusqu'à épuisement des sommes disponibles.
Article 44.2
Bénéficiaires des actions individuellesPeuvent bénéficier des aides du degré élevé de solidarité dans les conditions définies à l'article 44.6 et conformément au protocole technique, quelle que soit leur date d'embauche :
– les salariés des entreprises entrant dans le champ de l'avenant ;
– les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui perçoivent un revenu de remplacement notamment en cas de maladie ou accident quelle qu'en soit la cause, placés en activité partielle et les salariés dont le contrat est suspendu pour une durée inférieure ou égale à 1 mois ;
– les salariés dont le contrat de travail a cessé et qui relèvent du mécanisme de portabilité des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité, décès et rentes associées) défini à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– les salariés dont le contrat de travail a cessé et bénéficiaires d'une prestation d'incapacité ou d'invalidité versée au titre des garanties conventionnelles à la date de formulation de la demande.Selon les aides créées et les conditions attachées dans le cadre du protocole technique, les ayants droit de ces salariés (conjoint (e), partenaire de Pacs ou concubins au sens du code civil et les enfants du salarié avant leur 26e anniversaire) peuvent être considérés comme bénéficiaires.
Article 44.3
Bénéficiaires des actions collectivesLes actions collectives définies à l'article 44.6 bénéficient aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale 66-79. Ces entreprises doivent être à jour de leurs cotisations définies à l'article 44.5 pour que l'action puisse être mise en œuvre.
Article 44.4
Organisme gestionnaire du fonds de solidaritéConformément à l'article L. 912-1, IV du code de la sécurité sociale et à l'avenant n° 347 du 21 septembre 2018, la CNPTP est convenue de choisir comme gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité : l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) sis 17, rue de Marignan, CS 50003,75008 Paris.
L'OCIRP est une union d'institutions de prévoyance soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Le gestionnaire unique a pour mission de gérer le fonds de solidarité visé à l'article 44.1 conformément aux décisions de pilotage prises par la CNPTP. À ce titre, mandat lui est donné pour notamment :
– recouvrir et percevoir le prélèvement visé à l'article 44.5 du présent accord ;
– instruire, dans le cadre du protocole technique, les dossiers de financement des prestations définies à l'article 44.6 du présent avenant ;
– procéder au paiement des prestations définies à l'article 44.6 ;
– missionner les prestataires choisis pour développer les actions collectives définies à l'article 44.6.L'ensemble des missions et des prérogatives du gestionnaire unique dans le cadre de ce mandat est défini par la CNPTP dans le protocole technique.
Article 44.5
Financement du fonds de solidaritéLe fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation versée au titre des garanties de prévoyance pour la couverture des risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées.
Le prélèvement de 2 % est assis sur la cotisation effectivement versée par l'entreprise dans les conditions suivantes :
– pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme assureur recommandé par la convention collective nationale 66-79, le prélèvement est intégré dans la cotisation mutualisée versée auprès de l'assureur ;
– pour les entreprises ayant souscrit leur contrat auprès d'un organisme non recommandé, le prélèvement est effectué sur la cotisation contractuellement prévue pour les garanties collectives et obligatoires applicables dans l'entreprise pour les risques incapacité, invalidité, décès et rentes associées.Il appartient aux entreprises qui n'adhèrent pas auprès d'un organisme assureur recommandé par la branche, d'informer leur(s) organisme(s) assureur(s) sur l'assiette de cotisation à prendre en compte pour le calcul de la cotisation de 2 % dédiée au fonds de solidarité. Le versement au fonds créé peut être effectué par l'assureur de l'entreprise ou par cette dernière directement auprès du gestionnaire désigné. Ces entreprises s'engagent à obtenir auprès de leur(s) organisme(s) assureur(s) un document attestant du versement effectif du prélèvement au gestionnaire unique.
Article 44.6
Prestations gérées de manière mutualiséeDéfinition des prestations
Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la CNPTP, et définies au sein du protocole technique.
Objectifs des actions en entreprise
Le fonds de solidarité finance, pour les bénéficiaires définis à l'article 44.3, des actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculo-squelettique et les risques psychiques liés à l'activité de travail) et l'amélioration de la qualité de vie au travail.
Prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif
Le fonds de solidarité prend en charge des prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment :
– l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux bénéficiaires définis à l'article 44.2 ;
– des aides pour faire face à la perte d'autonomie, pour les bénéficiaires en situation de handicap ou d'aidant familial.Ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.
Modalités d'attribution des prestations du fonds de solidarité
Les prestations du fonds de solidarité sont attribuées aux bénéficiaires définis à l'article 44.2, dans les conditions prévues par le présent article 44.6.
Les prestations financées par le fonds de solidarité ont un caractère non directement contributif. Elles prennent la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.
En tout état de cause, le financement de ces prestations est assuré par le gestionnaire unique dans la limite du solde du fonds de solidarité. En cas d'insuffisance des fonds, les demandes sont traitées selon la date de réception de la demande (dossier complet).
Prestations en espèces
Les prestations en espèces sont attribuées, dans le cadre d'un secours exceptionnel, aux bénéficiaires qui justifient se trouver dans une situation de précarité dans le cadre des aides définies. L'attribution de ces prestations est précédée d'une analyse individuelle des demandes transmises par les bénéficiaires au gestionnaire du fonds. Il est tenu compte de la situation propre à chaque bénéficiaire notamment de ses ressources.
Chaque prestation est soumise à des conditions de versement, à la production de pièces justificatives et à des contrôles administratifs définis dans le protocole technique.
Prestations en nature
Les prestations en nature ont pour objet la délivrance d'un service non financier de type prévention, assistance, accompagnement, conseil, orientation, etc.
Ces prestations sont accessibles aux entreprises et leurs salariés sous réserves du respect de certaines conditions et de fournitures de pièces définies dans le dossier de demande d'intervention.
Article 44.7
Contrôle par la commission paritaire de brancheConformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, la CNPTP contrôlera la mise en œuvre des actions de prévention par les organismes chargés de leur réalisation et les aides versées dans les conditions prévues par le protocole technique. »
En vigueur
Agrément et entrée en vigueurLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de son agrément, le présent avenant sera applicable le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel.
Le présent avenant fera l'objet des formalités obligatoires prévues par le code du travail.