Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Textes Salaires : Normandie Accord du 11 décembre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques pour l'année 2020

Extension

Etendu par arrêté du 14 décembre 2020 JORF 6 janvier 2021

IDCC

  • 1702

Signataires

  • Fait à : Fait à Petit-Couronne, le 11 décembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FRTP Normandie ; CNATPP,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO ; CFTC,

Numéro du BO

2020-39

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Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

  • Article

    En vigueur


    Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics,

  • Article 1er

    En vigueur

    Cet accord est applicable aux ouvriers des entreprises de travaux publics situées dans la région Normandie dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

    Les salaires minima hiérarchiques annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics pour 2020 sont les suivantes :

    NiveauPositionCoefficientSalaire minimum hiérarchique année 2020 (base 35 heures)
    I110020 019
    211020 120
    II112521 093
    214023 237
    III115024 897
    216527 120
    IV18029 587

    Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Rouen.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ouvriers des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.