Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009. (1)

Textes Salaires : Accord du 8 janvier 2020 relatif aux négociations annuelles obligatoires

Extension

Etendu par arrêté du 14 décembre 2020 JORF 6 janvier 2021

IDCC

  • 2770

Signataires

  • Fait à : Fait à Neuilly-sur-Seine, le 8 janvier 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEP ; SMA,
  • Organisations syndicales des salariés : SNAM CGT ; SNM FO ; FEC FO ; FCCS CFE-CGC ; FASAP FO ; F3C CFDT ; SNAPSA CFE-CGC ; SNACOPVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2020-39

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur


    Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2019, qui se sont déroulées les 19 décembre 2019 et 8 janvier 2020, les partenaires sociaux de la branche ont arrêté les modalités suivantes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Augmentation des salaires

    Les partenaires sociaux conviennent que les salaires minima annuels et mensuels sont augmentés de 2,7 % pour les salariés permanents de niveaux I et II et de 1,2 % pour tous les salariés relevant des annexes I (hors niveaux I et II), II et III et sont définis comme suit :

    1. Salaires minima conventionnels applicables aux salariés permanents

    Les salaires minima annuels et mensualisés sont augmentés de 2,7 % pour les permanents de niveaux I et II et de 1,2 % pour les permanents de niveaux III à IX relevant de l'annexe I de la convention collective nationale de l'édition phonographique à compter du 1er janvier 2020 et sont fixés comme suit :

    NiveauAnnuelGarantie mensuelle (annuel divisé par 12,5)
    I19 249,99 €1 540,00 €
    II19 249,99 €1 540,00 €
    III19 590,63 €1 567,25 €
    IV21 212,99 €1 697,04 €
    V22 849,00 €1 827,92 €
    VI25 661,16 €2 052,89 €
    VII31 447,83 €2 515,83 €
    VIII39 046,09 €3 123,69 €
    IX48 320,79 €3 865,66 €

    2. Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes (1)

    À compter du 1er février 2020, les barèmes conventionnels de salaire minimum, applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes relevant des annexes II et III, sont augmentés de 1,2 % et sont définis dans les annexes I et II du présent accord.

    (1) Le paragraphe 2 « Salaires minima conventionnels applicables aux techniciens du spectacle et artistes interprètes » de l'article 1er est étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
    (Arrêté du 14 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Primes

    Corrélativement à l'augmentation des salaires minima conventionnels des salariés permanents, le barème de base de la prime d'ancienneté est fixé comme suit :

    Niveaux de classificationBase prime d'ancienneté
    I962,50
    II1 057,81
    III1 168,58
    IV1 324,68
    V1 585,25

    Les partenaires sociaux entendent rappeler en tant que de besoin que les salariés à temps partiel bénéficient de l'ensemble des primes conventionnelles.

    Le montant de ces primes est calculé au prorata du temps de travail des salariés à temps partiel.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères vérifiables.

    Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.

    Les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires.

    Les stipulations du présent accord entreront en vigueur, avec effet au 1er février 2020 pour le 2 de l'article 1er et au 1er janvier 2020 pour les autres stipulations, à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I
      Salariés relevant de l'annexe II de la convention collective nationale de l'édition phonographique (Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin)

      Filière son

      NiveauxFilière sonPhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage et captationCaptation
      I2e assistant son

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.

      Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1133,88
      2
      3
      4
      Technicien des instruments/backliner
      1160,66160,66139,22
      2137,09118,88
      3123,17106,02
      4116,74
      Assistant son
      1164,94164,94139,22
      2140,30118,88
      3126,37106,02
      4119,95
      II. AProgrammeur musical
      1164,94164,94144,58
      2140,30123,17
      3126,37110,60
      4119,95
      Régisseur son/technicien son
      1176,72164,94155,29
      2149,93131,73
      3134,94118,88
      4128,52
      Monteur son
      1164,94
      2
      3
      4
      Sonorisateur
      1152,08152,08155,29
      2129,58131,73
      3116,74118,88
      4110,31
      Preneur de son/OPS
      1206,70206,70160,66
      2175,65137,09
      3158,50123,17
      4149,93
      II. BIllustrateur sonore
      1184,22184,22
      2156,36
      3141,37
      4133,88
      Perchman perchiste
      1205,63
      2
      3
      4
      1er assistant son
      1205,63
      2
      3
      4
      Bruiteur
      1245,26
      2
      3
      4
      Mixeur
      1245,26245,26233,48
      2208,85198,13
      3187,43178,86
      4182,07
      IIIIngénieur du son
      1293,45293,45244,18
      2249,54207,77
      3224,91186,35
      4213,13
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière image graphisme

      NiveauxFilière image graphismePhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage et captationCaptation
      IAssistant : cadreur/cameraman/OPV*

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.

      Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1164,94
      2
      3
      4
      Chauffeur de salle
      1128,52
      2
      3
      4
      Rédacteur
      1128,52
      2109,24
      398,53
      493,19
      2e assistant OPV
      1164,94
      2
      3
      4
      Opérateur magnétoscope
      1156,36
      2
      3
      4
      Opérateur magnétoscope ralenti
      1156,36
      2
      3
      4
      Opérateur projectionniste
      1148,86
      2126,37
      3112,18
      40,00
      Opérateur prompteur
      1156,36148,86
      2126,37
      3113,53
      4
      Opérateur régie vidéo
      1156,36
      2
      3
      4
      Opérateur synthétiseur
      1156,36
      2
      3
      4
      Animateur (vidéogramme d'animation)
      1133,88
      2
      3
      4
      II. APhotographe
      1163,87163,87163,87
      2139,22139,22
      3125,30125,30
      4118,88
      Présentateur
      1186,35186,35176,72
      2158,50149,93
      3142,44134,94
      4134,94
      Illustrateur
      1163,87163,87
      2139,22
      3125,30
      4118,88
      Technicien vidéo
      1213,13
      2
      3
      4
      II. B1er assistant OPV
      1225,98
      2
      3
      4
      Cadreur/cameraman/OPV
      1264,52264,52
      2224,91
      3202,42
      4192,78
      IIIChef OPV
      1306,31306,31
      2260,24
      3234,55
      4222,77
      Ingénieur de la vision
      1306,31
      20,00
      3
      4
      Directeur de la photo
      1427,33427,33
      2363,07
      3326,65
      4310,59
      * L'assistant cadreur/cameraman/OPV ne peut être employé pour le vidéo clip.
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière réalisation

      NiveauxFilière réalisationPhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage et captationCaptation
      IConseiller technique à la réalisation

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.

      Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1245,26142,44
      2121,02
      3109,24
      4
      II. A2e assistant réalisateur
      1185,29
      2
      3
      4
      Assistant réalisateur
      1206,70206,70
      2175,65
      3158,50
      4149,93
      II. BScript
      1223,84
      2
      3
      4
      1er assistant réalisateur
      1223,84
      2
      3
      4
      Réalisateur artistique
      1192,78192,78
      2163,87163,87
      3147,80147,80
      4140,30
      IIIRéalisateur
      1246,33
      2
      3
      4
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière régie

      NiveauxFilière régiePhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage et captationCaptation
      IAide de plateau/assistant de plateau
      .

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.

      Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1128,52123,17
      2104,96
      394,25
      4
      II. ARégisseur adjoint
      1164,94164,94144,58
      2140,30123,17
      3126,37110,31
      4119,95
      Régisseur
      1191,71191,71160,66
      2162,79137,09
      3146,73123,17
      4139,22
      Régisseur de plateau/chef de plateau
      1164,94164,94155,29
      2140,30131,73
      3126,37118,88
      4119,95
      II. BRégisseur général
      1223,84223,84214,21
      2190,65182,07
      3171,37163,87
      4162,79
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière production – postproduction

      NiveauxFilière production – postproductionPhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage et captationCaptation
      ISecrétaire de production

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.

      Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1144,58
      2
      3
      4
      Conseiller artistique de production
      1144,58144,58132,80
      2123,17112,46
      3110,31101,74
      4104,96
      Assistant du directeur de la distribution artistique
      1128,52
      2
      3
      4
      Assistant de production
      1164,94
      2
      3
      4
      Assistant monteur/monteur adjoint
      1164,94
      2
      3
      4
      Assistant de postproduction
      1144,58
      2
      3
      4
      II. ARépétiteur
      1149,93149,93128,52
      2127,45109,24
      3114,6098,53
      4109,24
      Traducteur/interprète
      1152,08152,08138,16
      2129,58117,81
      3116,74106,02
      4110,31
      Copiste
      1152,08
      2129,58
      3116,74
      4110,31
      Monteur*
      1217,40
      2
      3
      4
      II. BCoordinateur d'écriture (script éditor)
      1204,57
      2
      3
      4
      Documentaliste/iconographe
      1194,93194,93
      2166,010,00
      3148,86
      4141,37
      Directeur de la distribution artistique
      1178,86
      2
      3
      4
      Chargé de production
      1223,84149,93
      2190,65127,45
      3171,37114,60
      4162,79
      Chef monteur
      1265,61
      2
      3
      4
      Monteur truquiste/truquiste
      1228,13
      2
      3
      4
      II. BDirecteur artistique de production
      1265,61265,61171,37
      2225,98145,65
      3203,49130,66
      4192,78
      Coordinateur/directeur musical
      1265,61265,61171,37
      2225,98145,65
      3203,49130,66
      4192,78
      Administrateur de production
      1204,57
      2
      3
      4
      IIIDirecteur de production
      1371,63
      2
      3
      4
      Directeur de post prod/chargé de post prod
      1306,31
      2
      3
      4
      * Pour les vidéos clips, peut être employé si l'emploi de chef monteur est pourvu.
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière maquillage coiffure

      NiveauxFilière maquillage coiffurePhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage et captationCaptation
      IAssistant du styliste

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.

      Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1141,98140,30127,45
      2118,88108,17
      3107,1097,46
      4101,74
      Maquilleur
      1164,94164,94157,44
      2140,30133,88
      3126,37119,95
      4119,95
      Coiffeur
      1164,94164,94157,44
      2140,30133,88
      3126,37119,95
      4119,95
      Habilleur
      1147,80137,09
      2116,74
      3104,96
      4
      Costumier
      1164,94164,94214,21
      2148,86182,07
      3133,88163,87
      4127,45
      II. ACoiffeur perruquier
      1205,63
      2
      3
      4
      Chef costumier
      1206,70
      2
      3
      4
      Styliste
      1185,29185,29159,57
      2157,44136,01
      3141,37122,10
      4134,94
      Chef coiffeur/chef coiffeur perruquier
      1205,63
      2
      3
      4
      Chef maquilleur/chef maquilleur posticheur
      1205,63
      2
      3
      4
      Concepteur maquillage
      1205,63
      2
      3
      4
      Concepteur coiffure
      1205,63
      2
      3
      4
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière lumière

      NiveauxFilière lumièrePhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage et captationCaptation
      II. ATechnicien lumière

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.

      Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1159,57149,93
      2127,45
      3114,60
      4
      Électricien
      1187,43160,66
      2137,09
      3123,17
      4
      Chef électricien
      1228,13192,78
      2163,87
      3147,80
      4
      Éclairagiste
      1214,21246,33
      2209,92
      3188,50
      4
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme »
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».

      Filière décoration machiniste

      NiveauxFilière décoration machinistePhonogrammeVidéogrammeSpectacle vivant promotionnel
      Studio et captationCaptationTournage et captationCaptation
      IAssistant décorateur

      Compléments de salaires des personnels employés par les organisateurs de spectacles ou les tourneurs qui participent à la captation des concerts.

      Chaque technicien déjà employé par l'organisateur du spectacle recevra de la part du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, pour chaque jour de mise en place d'une captation, un complément de rémunération égal à 50 % du salaire minimum conventionnel de la convention collective du spectacle vivant applicable, cette rémunération minimale complémentaire étant limitée, pour une même tournée ou un même spectacle, à deux fois le salaire minimum applicable.

      Les minima salariaux de la convention collective du spectacle vivant applicable sont annexés.

      1128,52
      2
      3
      4
      Assistant ensemblier
      1128,52
      2
      3
      4
      Technicien de plateau
      1128,52128,52131,73
      2109,24112,46
      398,53100,68
      493,19
      Constructeur
      1140,30
      2
      3
      4
      Accrocheur rigger
      1140,30140,30131,73
      2118,88112,46
      3107,10100,68
      4101,74
      II. ASculpteur décorateur
      1163,87
      2
      3
      4
      Machiniste
      1187,43149,93
      2127,45
      3114,60
      4
      Maquettiste staffeur
      1218,49
      2
      3
      4
      Staffeur
      1218,49
      2
      3
      4
      Menuisier
      1218,49
      2
      3
      4
      Tapissier
      1212,06
      2
      3
      4
      II. AAccessoiriste
      1186,35
      2
      3
      4
      Conducteur de groupe/groupman
      1203,49203,49
      2173,50
      3155,29
      4
      Chef menuisier
      1259,18
      2
      3
      4
      Chef peintre
      1259,18
      2
      3
      4
      Chef staffeur
      1259,18
      2
      3
      4
      Peintre décorateur
      1193,86169,22
      2143,51
      3129,58
      4
      Chef machiniste
      1228,13228,13192,78
      2193,86163,87
      3174,58147,80
      4166,01
      II. BDécorateur
      1249,54249,54224,91
      2212,06191,71
      3190,65172,43
      4181,01
      Ensemblier
      1223,84
      2
      3
      4
      IIIChef constructeur
      1295,60
      2
      3
      4
      Chef décorateur/architecte décorateur
      1403,77
      2
      3
      4
      1 : salaire journalier pour un contrat inférieur à 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel » ; salaire journalier pour les activités « vidéogramme ».
      2 : salaire journalier pour un contrat de 5 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      3 : salaire journalier pour un contrat de 10 jours par période de 21 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
      4 : salaire journalier pour un contrat de 15 jours par période de 30 jours dans le cadre des activités « phonogramme » ou « spectacle vivant promotionnel ».
    • Article

      En vigueur

      Annexe II
      Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective)

      I. Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective

      a) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 180,78 €.

      b) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 542,35 €.

      c) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.3-1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 29,83 €.

      d) L'article II.1.2.3-2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
      « Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
      1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur :
      Le salaire minimum est fixé à 289,10 €.
      2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes :
      Le salaire minimum est fixé à 260,18 €.
      3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes :
      Le salaire minimum est fixé à 231,27 €.
      4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes :
      Le salaire minimum est fixé à 202,37 €.
      5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes :
      Le salaire minimum est fixé à 173,45 €.
      6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante :
      Le salaire minimum est fixé à 144,54 €. »

      e) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 229,40 €.

      f) L'article II.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
      « Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article II.3.1 ci-dessus est de 83,54 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 130,66 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »

      II. Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective

      a) L'article III.2.1 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2019 est modifié comme suit :

      « III.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées

      C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
      La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
      La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
      La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
      Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “Cachet de base”. »

      b) L'article III.2.2 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2019 est modifié comme suit :

      « III.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées

      C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
      La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
      La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
      La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
      Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
      Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
      Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »

      c) L'article III.4 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2019 est modifié comme suit :

      « III.4. Engagement à la journée

      L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.

      III.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs

      III.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement

      La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
      Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
      La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
      La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
      La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
      La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
      Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par jour.

      III.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement

      Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
      La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
      La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26 €.
      La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
      Soit au minimum 3 cachets unitaires de 130,02 € brut par jour.

      III.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs

      Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
      La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
      Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
      La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
      La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
      La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
      La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
      Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par jour.
      Outre les pauses repas visées à l'article III.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois fois. »

      d) L'article III.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
      « En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article III du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article II.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 98,53 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 133,87 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
      Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
      Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 14 décembre 2020 - art. 1)