Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Maintien des garanties en cas d'activité partielle)

Extension

Etendu par arrêté du 5 décembre 2020 JORF 26 décembre 2020

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juillet 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FCE CFDT ; FNP FO ; FCMT CFTC ; CFE-CGC chimie ; UFIC UNSA,

Numéro du BO

2020-34

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • Article

      En vigueur

      Au regard de la crise sanitaire exceptionnelle de ces derniers mois, les partenaires sociaux ont souhaité que les assurés placés en activité partielle bénéficient du maintien des couvertures prévoyance et santé pendant toute la durée de l'activité partielle et clarifié l'assiette de cotisation en cas d'activité partielle.

      Afin de préserver la solidarité intergénérationnelle et interentreprises du régime de prévoyance de l'industrie pharmaceutique, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises du médicament et, ainsi, ne comporte pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 11

    À compter du 12 mars 2020 les salariés placés en position d'activité partielle, telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail, et le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes prévues par l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés de l'industrie pharmaceutique.

    Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations prévues aux articles 18 et 25 de l'accord du 9 juillet 2015.

    L'article 11 est annulé et remplacé comme suit :

    « Article 11
    Bénéficiaires du régime et affiliation obligatoire

    Est réputé bénéficiaire du présent régime de prévoyance tout salarié et toute personne assimilée au sens de l'article L. 311-3 (11° et 12°) dudit code, y compris les VRP liés à une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (CCNIP). Le terme de bénéficiaire s'applique à toutes les dispositions du présent accord et de ses avenants.

    Les garanties définies par le présent accord sont suspendues pour les bénéficiaires dont l'activité est suspendue. À l'issue de cette suspension, ils bénéficient de l'intégralité des garanties du présent accord sans formalité.

    Toutefois, la suspension du présent régime de protection sociale ne joue pas pour les bénéficiaires dont les périodes de suspension sont indemnisées ou en cas d'activité partielle telle que prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail. L'indemnisation peut prendre la forme d'un maintien, total ou partiel, de revenus, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise, qu'elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

    Dans certaines conditions visées à l'article 12 du présent accord ci-dessous, sous réserve de formaliser leur adhésion par écrit, certaines personnes peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime maladie-chirurgie-maternité des salariés, en contrepartie d'une cotisation spécifique appelée par l'assureur.

    En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais réellement engagés restant à la charge du bénéficiaire après déduction des diverses indemnisations auxquelles il a droit, s'apprécie acte par acte. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 13.1.1

    L'article 13.1.1 est annulé et remplacé comme suit :

    « L'assiette des cotisations est celle définie aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale telle que définie à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Si cette assiette venait ultérieurement à être modifiée, les parties signataires du présent accord se réuniraient afin de décider d'une éventuelle révision de l'assiette des cotisations.

    Bien que non soumis à cotisation de sécurité sociale, sont également intégrés dans l'assiette des cotisations :
    – l'allocation du congé de reclassement, prévu à l'article L. 1233-71 du code du travail ;
    – la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité prévu à l'article L. 1237-18 du code du travail, versée pendant la durée excédant le préavis ;
    – l'indemnité d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail et l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3232-5.

    Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :
    – les gratifications exceptionnelles ;
    – la prime de transport de la région parisienne ;
    – les remboursements de frais de toute nature ;
    – les indemnités de licenciement ou de départ ;
    – les indemnités de non-concurrence et indemnités de clientèle ;
    – les indemnités de précarité d'emploi ;
    – toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre des dispositions de l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et des dispositions réglementaires d'application ;
    – les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
    – les indemnités journalières du régime de prévoyance. »

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur, pour une durée indéterminée, le 9 juillet 2020.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion l'extension du présent accord.