Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Attachés : Accord du 13 décembre 2018 relatif à la désignation de l'OPCO 3 « Construction » en tant qu'opérateur de compétences

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndarch,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC BTP ; CFDT SYNATPAU ; FNSCBA CGT ; FG FO construction ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2020-31

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord collectif est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences se substituant aux actuels OPCA.

      Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la proximité des métiers, des emplois et des compétences, et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

      L'architecture est une discipline qui allie l'art et la technique dont la finalité est de concevoir et de construire des édifices ou d'aménager des espaces extérieurs selon des critères esthétiques et des règles sociales, techniques, économiques, environnementales déterminés. La vocation première des entreprises de la branche architecture est donc d'intervenir, à la demande d'un maître d'ouvrage, dans la construction, la réhabilitation, la reconversion de tous types d'ouvrages publics ou privés.

      Outre l'établissement du projet et l'obtention des autorisations de construire les missions des entreprises d'architecture, si elles en ont les compétences intégrées, peuvent également porter sur :
      – les diagnostics construction ;
      – la programmation ;
      – l'assistance à maîtrise d'ouvrage ;
      – les études d'urbanisme et les projets de paysage ;
      – les études environnementales ;
      – la décoration intérieure ;
      – le design et la conception de mobilier ;
      – les études d'exécution ou de synthèse TCE ;
      – les études économiques (métrés, vérifications TCE, la description technique des ouvrages, établissement et contrôle des estimations prévisionnelles, l'analyse des offres des entreprises, le suivi administratif et financier des marchés de travaux, l'arrêté des comptes de chantiers…) ;
      – l'ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers ;
      – le management de la cellule de synthèse ;
      – le management de projet (BIM) ;
      – l'expertise construction.

      C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'OPCO 3 « Construction » pour les salariés et entreprises relevant du champ du présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet de désigner l'OPCO 3 « Construction » en qualité d'opérateur de compétences dans le champ d'application du présent accord.

    Les articles du présent accord sont pris en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

    Sous réserve des dispositions transitoires prévues dans la loi, le présent accord se substitue aux dispositions (en particulier l'article VI.2) de la convention collective nationale des entreprises d'architecture (IDCC 2332) relatifs à la désignation de l'OPCAPL (Actalians).

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'architecture et de maîtrise d'œuvre.

  • Article 3

    En vigueur

    Représentation


    Dans un souci de qualité du dialogue social, les organisations professionnelles et syndicales de la branche doivent être effectivement représentées dans les instances paritaires de l'OPCO désigné par le présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Prise en compte de la cohérence des métiers


    Il devra être constitué au sein de l'OPCO une section paritaire professionnelle de la conception et de la maîtrise d'œuvre. Celle-ci devra être accompagnée par un observatoire des métiers dans le champ de la SPP.

  • Article 5

    En vigueur

    Cotisations conventionnelles


    Dans le cadre de la période transitoire résultant de l'entrée en vigueur progressive des dispositions prévues par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, le présent accord entend expressément déléguer à l'opérateur de compétences de la branche la collecte des cotisations conventionnelles prévues dans la convention collective nationale des entreprises d'architecture.

  • Article 6

    En vigueur

    Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche ont considéré que l'accord relatif à la désignation d'un opérateur de compétence pour la formation professionnelle des salariés de la branche n'avait pas à comporter de règles selon la taille de l'entreprise.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision


    Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article 9

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date de sa signature.