Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Textes Attachés : Accord du 30 avril 2020 relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »

Extension

Etendu par arrêté du 20 novembre 2020 JORF 25 novembre 2020

IDCC

  • 1794

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 avril 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AEGPIRC,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; PSTE CFDT ; IPRC CFE-CGC ; FNPOS CGT ; FESSAD UNSA,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020.

Numéro du BO

2020-28

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie du « Covid-19 », les partenaires sociaux de la branche des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance se sont réunis afin de faire le point sur les mesures prises par les entreprises de la branche pour la protection de leurs salariés.

      À cet égard, ils ont constaté que celles-ci ont mis en place un certain nombre de dispositifs afin de réduire les déplacements des salariés de la branche et la présence physique des salariés sur site, en recourant principalement au télétravail.

      Toutefois, compte tenu de difficultés techniques ou d'incompatibilités liées à l'activité exercée, le télétravail ne permet pas de couvrir l'ensemble des salariés.

      Dans ces situations, le recours à l'activité partielle peut constituer un moyen de faire face à la crise sanitaire, tel qu'organisé par la législation en vigueur, notamment la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 », l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle.

      Afin de sécuriser la mise en place de l'activité partielle dans ce contexte inédit, les partenaires sociaux conviennent des dispositions temporaires suivantes :


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises relevant du champ de la convention collective nationale du 9 décembre 1993, quels que soient leurs ­effectifs.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cette période de crise sanitaire, le télétravail doit être le mode de travail privilégié pour tous les emplois et activités qui le permettent. Il doit être maintenu et généralisé pendant cette période dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

    Avant d'avoir recours à l'activité partielle, les entreprises de la branche mettent tout en œuvre, y compris l'équipement en matériel supplémentaire et l'ouverture de nouvelles connexions sur les serveurs informatiques, pour permettre de maintenir l'activité à distance des salariés.

    Dans l'hypothèse où le télétravail ne peut pas être à 100 % généralisé, les entreprises sont tenues de respecter et de faire respecter les gestes barrière, notamment pour les salariés devant se rendre sur site.

    Les entreprises veillent à prendre toutes les mesures d'hygiène qui s'imposent pour préserver la santé des salariés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Outre les cas particuliers prévus par les dispositions légales et réglementaires, tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ont vocation à bénéficier du régime de l'activité partielle et des dispositions du présent accord.

    Les activités ne relevant pas de la retraite complémentaire et de la gestion des droits de prestations de la prévoyance, de la santé et de l'action sociale collective d'accompagnement en tant qu'activités essentielles, sont potentiellement éligibles à l'activité partielle, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires d'ouverture et de s'inscrire dans le plan de continuité de l'activité de l'entreprise.

    Ainsi, peuvent être notamment concernées les activités relatives à des fonctions nécessitant des déplacements, soit sur les sites de l'entreprise, soit à l'extérieur, ou des activités liées à la prestation commerciale (prévoyance, santé, épargne).

    À ce titre, peuvent notamment être éligibles à l'activité partielle les activités suivantes : la maintenance et la gestion des sites, la communication externe évènementielle, les relations avec les partenaires extérieurs, la formation des collaborateurs, l'audit, le marketing, les centres de gestion client organisés en plate-forme téléphonique (démarches commerciales et prospectives clients, gestion des contrats, SAV, offre et vente à distance), les services de contrôle et fraude, les agences commerciales, les activités non essentielles des directions des systèmes d'information.

    Par exception, et en application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les salariés en arrêts de travail dérogatoires visés par ledit article peuvent être indemnisés au titre de l'activité partielle à compter du 1er mai, peu importe la situation de leur employeur à cet égard et l'activité qu'ils exercent. Ils bénéficient du dispositif d'activité partielle même si leur entreprise n'y a pas recours pour le reste du personnel.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à la réglementation en vigueur pendant la période de crise sanitaire, l'information consultation du comité social et économique (CSE) peut être exceptionnellement effectuée après la demande de mise en place de l'activité partielle.

    L'employeur doit transmettre au CSE :
    – les motifs de recours à l'activité partielle ;
    – les catégories professionnelles et les activités concernées ;
    – le niveau et les critères de mise en œuvre des réductions d'horaire ;
    – le nombre de salariés concernés, en distinguant ceux entrant dans le champ de l'activité partielle en application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020.

    L'avis du CSE doit être transmis à l'administration dans un délai d'au plus 2 mois à compter du dépôt de la demande.

    En cas d'absence de représentant du personnel, l'employeur doit informer individuellement les salariés du projet de mise en place de l'activité partielle.

    En tout état de cause, l'employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…).

    Les avis rendus par les CSE des entreprises de la branche sont transmis à la CPPNI dans un délai de 15 jours ainsi que l'ensemble des accords d'entreprise ouverts à signature ayant pour objet l'activité partielle. La CPPNI est également informée en amont de l'ouverture de négociations sur ce thème au sein des entreprises.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour les salariés placés en activité partielle en raison de la crise sanitaire, les entreprises s'engagent à maintenir leur rémunération à hauteur de 100 % de la rémunération nette antérieure à la mise en place de l'activité partielle.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Afin de mettre à profit la période de crise sanitaire et de préparer dans les meilleures conditions le retour à une activité normale, les entreprises peuvent mettre en œuvre des actions de formation à distance, dans le cadre du plan de développement des compétences, permettant le maintien et le développement des compétences des salariés de la branche.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est rappelé qu'en application de la législation et de la réglementation en vigueur, les périodes d'activité partielle sont :
    – assimilées à des périodes de travail pour la détermination des droits aux différentes prestations de sécurité sociale et à la retraite complémentaire ;
    – prises en compte pour le calcul des droits à congés payés ;
    – prises en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

    Ces périodes d'activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul des jours ATT au sein des entreprises de la branche.

    Les entreprises s'assurent que les salariés en activité partielle bénéficient de la même couverture complémentaire de prévoyance et de santé mise en place en leur sein, qu'en période d'activité normale.

    Dans ce cadre, les salariés en activité partielle voient leur salaire reconstitué à 100 % du salaire brut pendant la période servant de référence pour le calcul des prestations comme s'ils avaient travaillé selon leur horaire contractuel habituel.

    Dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur, l'ensemble des cotisations sont versées sur les mêmes bases que celles antérieures au placement des salariés en activité partielle.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    8.1. Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

    Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020.

    8.2. Suivi de l'accord

    L'évolution de la situation sanitaire et ses conséquences pouvant nécessiter la prolongation du présent dispositif, les partenaires sociaux conviennent d'examiner cette possibilité 3 mois avant le terme du présent accord.

    Par ailleurs, un point de suivi sera assuré par la CPPNI, lequel s'appuiera sur un état des lieux chiffré du nombre de salariés positionnés en activité partielle, y compris ceux faisant suite à un arrêt de travail dérogatoire tel que visé par l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, ainsi que le volume d'heures d'activité partielle par entreprise.

    Ces données seront communiquées trimestriellement aux CSE de chaque entreprise et à la CPPNI, respectivement au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre 2020.

    8.3. Révision de l'accord

    Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    8.1. Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

    Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prend fin au plus tard le 31 décembre 2021.

    8.2. Suivi de l'accord

    L'évolution de la situation sanitaire et ses conséquences pouvant nécessiter la prolongation du présent dispositif, les partenaires sociaux conviennent d'examiner cette possibilité 3 mois avant le terme du présent accord.

    Par ailleurs, un point de suivi sera assuré par la CPPNI, lequel s'appuiera sur un état des lieux chiffré du nombre de salariés positionnés en activité partielle, y compris ceux faisant suite à un arrêt de travail dérogatoire tel que visé par l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, ainsi que le volume d'heures d'activité partielle par entreprise.

    Ces données seront communiquées trimestriellement aux CSE de chaque entreprise et à la CPPNI, respectivement au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre 2020.

    8.3. Révision de l'accord

    Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.