LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023

NOR : CPAX2009624L

JORF n°0102 du 26 avril 2020

Version en vigueur au 03 décembre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020 s'établit comme suit :


    (En points de produit intérieur brut) (*)


    Exécution pour 2019

    Loi de finances initiale pour 2020

    Prévision pour 2020

    Solde structurel (1)

    - 2,0

    - 2,2

    - 2,0

    Solde conjoncturel (2)

    0

    0,1

    - 5,3

    Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

    - 1,0

    - 0,1

    - 1,7

    Solde effectif (1 + 2 + 3)

    - 3,0

    - 2,2

    - 9,1


    (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.

        • Article 1 (abrogé)

          I.-Les aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.


          Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0,69,102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

          I bis.-Lorsque les entreprises qui bénéficient du I du présent article étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

          II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          III.-A.-Le I s'applique :


          1° Aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;


          2° Aux aides versées en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;


          3° Aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.


          B.-Le I ne s'applique pas :


          1° Aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;


          2° Aux aides, autres que celles mentionnées au 1° du présent B, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques, au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme, versées en application du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;


          3° Aux aides destinées à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité, versées en application du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces.


          C.-Le présent III s'applique aux aides perçues à compter de l'année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021.


        • I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 14 B

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 39, Art. 92 B, Art. 93 A, Art. 209

          II.-Les 2° à 5° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 278-0 bis

          II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020.

          III.-Le K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé le 1er janvier 2025.

          IV.-(Abrogé)

        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 278-0 bis

          II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

          III.-Le K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé le 1er janvier 2025.

          IV.-(Abrogé)


        • I. - Par dérogation au 2 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 30 décembre 2018, les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application du même article 72 D bis et non encore rapportés au 1er avril 2021 peuvent être utilisés au cours des exercices clos entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 pour faire face aux dépenses prévues au 2 du II de l'article 73 du même code.


          II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021.


      • I. - Pour 2020, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :


        (En millions d'euros) (*)


        Ressources

        Charges

        Solde

        Budget général

        Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

        - 36 238

        33 743

        À déduire : Remboursements et dégrèvements

        - 4 238

        - 4 238

        Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

        - 32 000

        37 981

        Recettes non fiscales

        - 2 150

        Recettes totales nettes / dépenses nettes

        - 34 151

        37 981

        À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

        1 952

        Montants nets pour le budget général

        - 36 103

        37 981

        - 74 084

        Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

        Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

        - 36 103

        37 981

        Budgets annexes

        Contrôle et exploitation aériens

        - 200

        - 200

        Publications officielles et information administrative

        Totaux pour les budgets annexes

        - 200

        - 200

        Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

        Contrôle et exploitation aériens

        Publications officielles et information administrative

        Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

        - 200

        Comptes spéciaux

        Comptes d'affectation spéciale

        20 000

        20 000

        Comptes de concours financiers

        2 125

        - 2 125

        Comptes de commerce (solde)

        Comptes d'opérations monétaires (solde)

        Solde pour les comptes spéciaux

        - 2 125

        Solde général

        - 76 409


        (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


        II. - Pour 2020 :
        1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


        (En milliards d'euros)


        Besoin de financement

        Amortissement de la dette à moyen et long termes

        136,2

        Dont remboursement du nominal à valeur faciale

        130,5

        Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

        5,7

        Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

        1,7

        Amortissement des autres dettes reprises

        0,5

        Déficit à financer

        185,5

        Autres besoins de trésorerie

        0,7

        Total

        324,6

        Ressources de financement

        Émissions de dette à moyen et long termes, nette des rachats

        245,0

        Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

        0

        Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme

        64,1

        Variation des dépôts des correspondants

        0

        Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État

        9,0

        Autres ressources de trésorerie

        6,5

        Total

        324,6


        ;
        2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 114,5 milliards d'euros.
        III. - Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.


      • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 39 981 100 000 € et de 39 981 100 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
        II. - Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 237 833 443 € et de 6 237 833 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


      • I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 20 000 000 000 € et de 20 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
        II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 125 000 000 € et de 2 125 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.


        • I.-La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail.


          Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.


          II.-Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.


          III.-Les exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application du même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie de covid-19.


          IV.-Pour l'application du second alinéa du I du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          V.-La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6161-1 du code de la santé publique, à l'article L. 265-1, aux I et III de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 365-4, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au même premier alinéa. Le second alinéa du I et le IV lui sont applicables.


          Les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l'objet d'un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Par dérogation à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l'employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés au même article L. 314-6 ne font pas l'objet d'un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail.


          Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d'intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.


          La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V n'est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l'article L. 1251-43 du code du travail.


          La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'établissement.


          Conformément au II de l'article 4 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 900

          II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.


        • I.-A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
          Art. 6

          II.-Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


        • Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à un prêt consenti par l'Agence française de développement à la Nouvelle-Calédonie correspondant aux reports de paiement d'impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 240 millions d'euros en principal.
          La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans.
          L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.

        • I. - Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :

          - le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;



          - le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

          II. - Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail.


          L'employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.

          II bis.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés employés à domicile mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ainsi qu'aux assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles.


          III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.


          Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s'applique jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022.


          Pour les salariés mentionnés au troisième alinéa dudit I, celui-ci s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.


          Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.


        • Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la publication de la présente loi, un rapport relatif à la création d'un fonds de soutien permettant d'assurer une indemnisation des préjudices économiques résultant de menaces sanitaires graves non couverts par un dispositif assurantiel et aux conditions de financement d'un tel fonds.

        • I. - Les autorisations d'engagement et crédits de paiement supplémentaires mentionnés au I de l'article 10 concourent à soutenir l'économie en renforçant les ressources des entreprises présentant un caractère stratégique jugées vulnérables. L'Agence des participations de l'Etat veille à ce que ces entreprises intègrent pleinement et de manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique.
          II. - Douze mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation des ressources attribuées au compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat , détaillant le bon usage des ressources publiques ainsi que l'état de la mise en œuvre des objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans la stratégie des établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l'Etat, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de respect de l'Accord de Paris sur le climat. Ce rapport évalue ainsi la compatibilité de leurs stratégies avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et les objectifs de l'article L. 100-4 du même code et détaille les moyens associés pour atteindre ces objectifs.
          Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132-4 du code de l'environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent II et en particulier sur la méthodologie utilisée.
          III. - De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2020, le ministre chargé de l'économie et des finances informe avant de l'autoriser les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d'investissement mobilisant les autorisations d'engagements et crédits de paiement supplémentaires exceptionnels mentionnés au I de l'article 10 dont le montant excède un milliard d'euros.
          Cette information n'est pas rendue publique.

        • En cas d'annulation d'un projet, d'un évènement ou d'une manifestation ayant fait l'objet d'une décision d'attribution de subvention par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ceux-ci peuvent décider du maintien de la totalité ou d'une partie de cette subvention, en prenant en compte les dépenses éligibles effectivement décaissées à l'occasion de ce projet, de cet événement ou de cette manifestation dont atteste le bénéficiaire.
          Le premier alinéa du présent article s'applique aux projets, événements ou manifestations annulés durant la période de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.


        • Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée, portant sur la participation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des entreprises au financement du fonds de solidarité et présentant les montants prévus ainsi que ceux effectivement engagés :
          1° Par chaque niveau de collectivité territoriale et d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour les régions, par chacune d'entre elles ;
          2° Par les entreprises, en distinguant les montants prévus et engagés par celles du secteur des assurances.
          Ce rapport présente également les engagements de toute nature pris par les entreprises, en particulier celles du secteur des assurances, pour soutenir l'économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique actuelle. Il précise les montants prévus et ceux effectivement engagés, notamment s'agissant des mesures prévues par le secteur des assurances en matière d'investissements dans le secteur de la santé. Enfin, il précise l'évolution globale et par type de risque, depuis le 1er juillet 2019, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l'indemnisation des sinistres.


        • Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux bases de calcul ayant servi à l'élaboration de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de la présente loi concernant les prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les activités d'assurance dommages ainsi qu'à l'évaluation de l'impact de la sinistralité constatée au premier semestre 2020 sur ces prélèvements, avec des éléments de comparaison sur les quinze dernières années et sur la crise de 2008.


        • Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant la stratégie du Gouvernement en matière de souveraineté industrielle pendant la crise. Ce rapport détaille notamment l'utilisation des moyens budgétaires mis en œuvre pour protéger le capital des entreprises stratégiques.
          La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

    • (Article 8 de la loi)
      VOIES ET MOYENS POUR 2020 RÉVISÉS
      I. - BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      Numéro
      de ligne
      Intitulé de la recetteRévision des évaluations pour 2020
      1. Recettes fiscales
      11. Impôt sur le revenu- 5 064 594 761
      1101Impôt sur le revenu- 5 064 594 761
      12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles- 161 006 999
      1201Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles- 161 006 999
      13. Impôt sur les sociétés- 13 575 652 602
      1301Impôt sur les sociétés- 13 535 385 877
      1302Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés- 40 266 725
      14. Autres impôts directs et taxes assimilées- 863 081 692
      1402Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes- 240 197 048
      1406Impôt sur la fortune immobilière- 54 394 732
      1408Prélèvements sur les entreprises d'assurance- 10 897 619
      1411Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction- 2 165 987
      1412Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue- 6 622 913
      1427Prélèvements de solidarité- 548 803 393
      15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques- 1 504 668 451
      1501Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques- 1 504 668 451
      16. Taxe sur la valeur ajoutée- 12 042 731 741
      1601Taxe sur la valeur ajoutée- 12 042 731 741
      17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes- 3 026 362 597
      1705Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)- 144 182 707
      1706Mutations à titre gratuit par décès- 1 154 565 326
      1707Contribution de sécurité immobilière- 218 257 733
      1713Taxe de publicité foncière- 173 031 946
      1753Autres taxes intérieures- 697 746 465
      1785Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)- 153 736 800
      1786Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos- 215 571 575
      1787Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques- 108 976 060
      1788Prélèvement sur les paris sportifs- 186 476 025
      1789Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne26 182 040
      2. Recettes non fiscales
      21. Dividendes et recettes assimilées- 1 237 276 000
      2116Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers- 1 237 276 000
      23. Produits de la vente de biens et services- 476 000 000
      2399Autres recettes diverses- 476 000 000
      26. Divers- 437 000 000
      2602Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur- 74 000 000
      2603Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations- 363 000 000
      3. Prélèvements sur les recettes de l'État
      31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales8 000 000
      3108Dotation élu local8 000 000
      32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne1 944 000 000
      3201Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne1 944 000 000

      RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      Numéro
      de ligne
      Intitulé de la recetteRévision des évaluations pour 2020
      1. Recettes fiscales- 36 238 098 843
      11Impôt sur le revenu- 5 064 594 761
      12Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles- 161 006 999
      13Impôt sur les sociétés- 13 575 652 602
      14Autres impôts directs et taxes assimilées- 863 081 692
      15Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques- 1 504 668 451
      16Taxe sur la valeur ajoutée- 12 042 731 741
      17Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes- 3 026 362 597
      2. Recettes non fiscales- 2 150 276 000
      21Dividendes et recettes assimilées- 1 237 276 000
      23Produits de la vente de biens et services- 476 000 000
      26Divers- 437 000 000
      3. Prélèvements sur les recettes de l'État1 952 000 000
      31Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales8 000 000
      32Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne1 944 000 000
      Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)- 40 340 374 843

      II. - BUDGETS ANNEXES

      (En euros)

      Numéro
      de ligne
      Intitulé de la recetteRévision des évaluations pour 2020
      Contrôle et exploitation aériens
      7061Redevances de route- 549 382 227
      7062Redevance océanique- 6 606 167
      7063Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole- 115 997 676
      7064Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer- 15 753 168
      7067Redevances de surveillance et de certification- 9 352 860
      7501Taxe de l'aviation civile- 200 134 847
      7502Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers- 2 773 055
      9700Produit brut des emprunts700 000 000
      Total des recettes- 200 000 000

      III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)

      Numéro
      de ligne
      Intitulé de la recetteRévision des évaluations pour 2020
      Participations financières de l'État20 000 000 000
      06Versement du budget général20 000 000 000
      Total20 000 000 000
    • (Article 9 de la loi)
      RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
      BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

      Mission / ProgrammeAutorisations
      d'engagement
      supplémentaires ouvertes
      Crédits de paiement
      supplémentaires ouverts
      Autorisations
      d'engagement
      annulées
      Crédits
      de paiement
      annulés
      Crédits non répartis1 620 000 0001 620 000 000
      Dépenses accidentelles et imprévisibles1 620 000 0001 620 000 000
      Économie281 100 000281 100 000
      Développement des entreprises et régulations281 100 000281 100 000
      Engagements financiers de l'État2 000 000 0002 000 000 000
      Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)2 000 000 0002 000 000 000
      Plan d'urgence face à la crise sanitaire37 200 000 00037 200 000 000
      Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire11 700 000 00011 700 000 000
      Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire5 500 000 0005 500 000 000
      Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire20 000 000 00020 000 000 000
      Remboursements et dégrèvements4 237 833 4434 237 833 443
      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)4 237 833 4434 237 833 443
      Solidarité, insertion
      et égalité des chances
      880 000 000880 000 000
      Inclusion sociale et protection des personnes880 000 000880 000 000
      Total39 981 100 00039 981 100 0006 237 833 4436 237 833 443
    • (Article 10 de la loi)


      RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2020 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX


      I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)


      Mission / Programme

      Autorisations


      d'engagement


      supplémentaires ouvertes


      Crédits de paiement


      supplémentaires ouverts


      Autorisations


      d'engagement


      annulées


      Crédits


      de paiement


      annulés


      Participations financières de l'État

      20 000 000 000

      20 000 000 000

      Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

      20 000 000 000

      20 000 000 000

      Total

      20 000 000 000

      20 000 000 000

      II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)


      Mission / Programme

      Autorisations


      d'engagement


      supplémentaires ouvertes


      Crédits de paiement


      supplémentaires ouverts


      Autorisations


      d'engagement


      annulées


      Crédits


      de paiement


      annulés


      Avances à divers services de l'État


      ou organismes gérant des services publics


      700 000 000

      700 000 000

      Avances à des services de l'État

      700 000 000

      700 000 000

      Prêts et avances à des particuliers


      ou à des organismes privés


      1 425 000 000

      1 425 000 000

      Prêts pour le développement économique et social

      925 000 000

      925 000 000

      Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid-19

      500 000 000

      500 000 000

      Total

      2 125 000 000

      2 125 000 000


Fait à Paris, le 25 avril 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-473.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2820 ;
Rapport de M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2822 ;
Discussion et adoption le 17 avril 2020 (TA n° 415).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 403 (2019-2020) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 406 (2019-2020) ;
Discussion les 21 et 22 avril 2020 et adoption le 22 avril 2020 (TA n° 83, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2830 ;
Rapport de M. Laurent Saint-Martin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2832 ;
Discussion et adoption le 23 avril 2020 (TA n° 416).
Sénat :
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 408 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 409 (2019-2020) ;
Discussion et adoption le 23 avril 2020 (TA n° 84, 2019-2020).

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