Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023 (1)

Textes Salaires : Avenant du 14 avril 2020 relatif aux barèmes conventionnels de salaires au 1er janvier 2020

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2020 JORF 26 sept. 2020

IDCC

  • 2002

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 avril 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GEIST ; FFPB,
  • Organisations syndicales des salariés : CMTE CFTC,

Numéro du BO

2020-23

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Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

  • Article 1er

    En vigueur

    Le barème de salaires minima, base 35 heures, est établi comme suit, à partir du 1er janvier 2020 :

    1. Ouvriers
    Filière location de linge/Blanchisseurs

    CoefficientSalaires minima conventionnels base 35 heures
    1-11 539,42
    2-11 554,96
    2-21 569,84
    2-31 593,12
    3-11 598,39
    3-21 622,17
    4-11 671,92

    Filière pressings, laveries

    CatégorieSalaires minima conventionnels
    base 35 heures
    A11 539,42
    A21 544,73
    A31 554,57
    B11 570,49
    B21 579,15
    B31 594,11
    C11 609,09

    2. ETAM
    Filière location de linge/Blanchisseurs

    Employés :

    CoefficientSalaires minima conventionnels base 35 heures
    1-11 539,42
    2-11 554,96
    3-11 598,39
    4-11 671,92

    Techniciens et agents de maîtrise :

    CoefficientSalaires minima conventionnels
    base 35 heures
    5-11 719,96
    5-21 814,78
    6-11 926,33

    Filière pressings, laveries

    Employés :

    CoefficientSalaires minima conventionnels
    base 35 heures
    1-11 539,42
    2-11 554,96
    3-11 598,39
    4-11 671,92

    Techniciens et agents de maîtrise :

    CatégorieSalaires minima conventionnels
    base 35 heures
    C21 632,62
    C31 655,40
    D11 874,71
    D21 899,53

    3. Cadres
    Filière location de linge/Blanchisseurs et pressings/Laveries

    CoefficientSalaires minima conventionnels
    base 35 heures
    7-12 277,14
    8-13 009,20
    9-13 342,94

  • Article 2

    En vigueur

    a) Égalité professionnelle

    Les partenaires sociaux rappellent aux entreprises de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et accès aux postes de responsabilité et de rémunération.

    b) Mesures tendant à réduire les écarts de rémunération

    Conformément à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui a été signé dans la branche, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

    Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable, les écarts constatés, et qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt

    Conformément aux directives du ministère du travail du fait des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19, la procédure de dépôt des accords de branche est adaptée. Le présent accord sera ainsi déposé par voie électronique à l'adresse [email protected] en ajoutant aux pièces habituellement requises (version Word anonymisée et justificatifs de notification de l'accord aux organisations syndicales représentatives) une version PDF de l'accord signé (ou une version de l'ensemble des exemplaires signés par chacune des parties s'il n'a pas été possible de faire figurer l'ensemble des signatures sur le même exemplaire).

    Le dépôt papier de l'original signé du présent accord sera effectué postérieurement au dépôt de la version électronique auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.

(1) Accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 septembre 2020 - art. 1)