Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
Textes Salaires
ABROGÉSalaires Avenant du 14 décembre 2001
ABROGÉSalaires Accord du 8 novembre 2002
ABROGÉSalaires Avenant du 9 janvier 2004
ABROGÉSalaires Accord du 28 janvier 2005
ABROGÉSalaires Avenant du 2 février 2006
Accord du 23 février 2007 relatif aux salaires
Avenant "salaires" du 1er février 2008 (1)
Accord « Salaires » du 26 mars 2010
Accord du 27 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Accord du 26 janvier 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Accord du 1er février 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Accord du 24 janvier 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Accord du 19 mars 2015 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2015
Accord du 29 janvier 2016 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2016
Accord du 3 février 2017 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017
Accord du 26 janvier 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2018
Accord du 22 février 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019
Accord du 4 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
Accord du 28 janvier 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
Accord du 20 janvier 2023 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2023
Accord du 12 janvier 2024 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2024
Accord du 31 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2025
En vigueur
Après avoir pris connaissance du rapport de branche sur la situation économique, l'emploi et les rémunérations qu'a communiqué l'HumApp, dans le cadre de la présente négociation, les partenaires sociaux observent l'égalité des moyennes de rémunérations par bande entre les femmes et les hommes de la branche pour les salariés non-cadres et un écart limité pour les bandes cadres.
Ils observent également les limites d'appréciation des écarts, au niveau de la branche, du fait du calcul d'une moyenne de moyennes de rémunération d'entreprises.
Ils constatent enfin que les femmes restent moins présentes dans les fonctions techniques du fait de leur formation initiale, et dans les niveaux de qualification supérieurs.
Ils rappellent que la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises de télécommunications est et demeure une priorité des partenaires sociaux de la branche, quelle que soit la taille des entreprises, et souhaitent que les progrès engagés soient poursuivis.
Conformément à l'article L. 1142-8 du code du travail, issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises doivent publier annuellement des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Ils rappellent qu'à défaut d'atteindre le niveau des résultats prévus par décret, des mesures correctives devront être négociées dans le cadre de la négociation relative à l'égalité professionnelle.
Les signataires précisent enfin que le présent accord n'a, ni pour objet ni pour effet, de contourner l'application des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail relatifs à l'articulation entre accord de branche et accord d'entreprise.
En vigueur
Salaires minima conventionnels pour 2020Les parties signataires du présent accord s'accordent pour majorer les salaires minima annuels de la branche de 1,3 % pour C.
Elles conviennent en outre d'un coup de pouce supplémentaire de 1 % pour les groupes A et B et de 0,2 % pour les niveaux C1 et E1, ce qui représente respectivement une majoration totale de 2,3 % pour les groupes A et B et de 1,5 % pour les niveaux C1 et E1.
En conséquence, les salaires minima annuels conventionnels par groupe de classification tels que prévus à l'article 6.1.3 de la convention collective nationale des télécommunications (modifié par l'accord du 22 février 2019), arrondis à l'euro supérieur, s'établissent comme suit en 2020, sur la base d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires :
Groupe Seuil Salaire annuel 2020 A 1 19 656 1 bis 20 492 2 21 503 3 22 606 B 1 20 620 1 bis 21 298 2 22 184 3 23 576 C 1 21 754 1 bis 22 915 2 24 997 3 26 001 D 1 25 191 1 bis 26 274 2 28 617 3 30 228 E 1 31 659 1 bis 36 271 2 41 369 3 44 020 F 1 43 224 2 51 873 G 1 61 749 2 75 127 En vigueur
Assiette des salaires minima annuelsConformément aux dispositions conventionnelles de la branche, l'assiette des salaires minima annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de 12 mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée au sein de chaque entreprise, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires, de l'épargne salariale au sens du code du travail, et des remboursements de frais.
Toutefois, à la moitié de la période de référence ci-dessus définie, la rémunération brute totale d'un salarié percevant une part variable, devra le cas échéant donner lieu à régularisation afin d'être au moins égale au montant du salaire minimum de son classement dans la grille de classification, divisé par le nombre de mensualités prévues par l'entreprise dans l'année, multiplié par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence. La comparaison est effectuée au prorata de la durée prévue au contrat de travail.
Les signataires du présent accord rappellent en outre que conformément à l'accord du 19 mars 2015, aucun salarié ne peut percevoir, mensuellement au pro rata temporis, une rémunération inférieure au Smic, hors parts variables.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application. PublicitéLe champ d'application du présent accord est celui défini par le titre Ier de la convention collective nationale des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
En application de l'article L. 2261-23-1 nouveau du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de différencier la rémunération annuelle conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises dans le champ défini à l'alinéa ci-dessus, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.
Les parties signataires conviennent de le déposer et d'en demander l'extension.
Articles cités
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 23 juillet 2020 - art. 1)