Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Attachés : Accord du 3 avril 2020 relatif aux modalités de prise de congés dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19

Extension

Etendu par arrêté du 4 mai 2020 JORF 5 mai 2020

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 avril 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FGT SNED CFTC ; UNSA industrie,

Condition de vigueur

Cet accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 août 2020.

Numéro du BO

2020-17

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'inscrit dans la continuité des déclarations du président de la république le 12 mars 2020 et du premier ministre le 19 mars 2020 dans le contexte de la crise sanitaire à laquelle est confrontée la France face à l'épidémie de Covid-19.

    Il s'appuie sur les textes législatifs et réglementaires promulgués depuis, notamment la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

    En préambule, les partenaires sociaux de la branche souhaitent exprimer leur solidarité et leur soutien auprès de l'ensemble des entreprises et des collaborateurs du secteur du recyclage. Leur travail est essentiel au maintien de la salubrité publique et à la poursuite d'activités essentielles de certaines industries, notamment celles liées à l'approvisionnement des citoyens en ressources vitales.

    Ils adressent également leurs remerciements à l'ensemble des entreprises, collaborateurs qui assurent une continuité de services et d'approvisionnement dans l'intérêt général de la nation, en réduisant ainsi les conséquences sociales et économiques de la crise.

    Les signataires rappellent également que la santé des collaborateurs est une priorité et que les consignes sanitaires recommandées par le gouvernement doivent être respectées par l'entreprise.

    Il est rappelé l'importance des gestes barrières qui sont des mesures comportementales individuelles, mais qui doivent être imposées collectivement et mises en œuvre par l'employeur.

    Conscients des difficultés des entreprises et de la pluralité des situations, les partenaires sociaux souhaitent permettre aux entreprises, dans un esprit de solidarité, de disposer de souplesse dans la pose des congés payés de leurs salariés, sous certaines conditions.

    Il est important par ailleurs d'anticiper la fin de cette pandémie et faire en sorte que les collaborateurs puissent être présents en entreprise pour contribuer à la relance de l'activité, lorsque les mesures de confinement seront levées.

    En effet, si certaines activités de recyclage peuvent se maintenir, d'autres sont confrontées à des baisses d'approvisionnement matières, à des défaillances de clients ou d'autres facteurs externes et internes et n'ont pas d'autres choix que de recourir notamment au chômage partiel.

    Pour limiter l'impact financier de cette crise sanitaire sur la rémunération des salariés, et pour que chacun puisse par des gestes individuels contribuer à l'équilibre économique du pays, les partenaires sociaux ont adopté les mesures ci-dessous en matière de congés payés.

    Les partenaires sociaux rappellent par ailleurs que les DIRECCTE seront vigilantes aux actions mises en place par l'entreprise en amont des demandes d'indemnisation au titre du chômage partiel.

    Le présent texte se fonde ainsi sur les dispositions de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Il détermine des dispositions spécifiques en matière de congés afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 août 2020.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l'employeur peut imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d'un congé déjà posé, par dérogation aux dispositions légales applicables en matière de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 août 2020.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Sont concernées les entreprises entrant dans le champ professionnel et territorial de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération.

    Les parties signataires indiquent que l'objet du présent accord ne justifie pas ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Les parties signataires rappellent l'importance du dialogue social en entreprise et incitent les entreprises pourvues de représentants du personnel à engager leurs propres négociations autant que de besoin.

    Cet accord a un caractère supplétif selon le principe issu de l'article L. 2253-3 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 août 2020.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    A. Salariés concernés

    Cette mesure a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises touchées par une réduction partielle ou une cessation totale d'activité.

    Les conditions de cet accord ne peuvent être appliquées aux salariés dont la date d'ancienneté est postérieure au 30 novembre 2019.

    Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur l'objet du présent accord.

    B. Jours de congé concernés et période de congés

    Les jours de congés payés visés par le présent accord sont ceux définis par l'article L. 3141-1 du code du travail :
    – acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 ;
    – acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 ;
    – acquis sur l'année civile N – 1 et N (si l'entreprise a pour période de référence l'année civile).

    Les congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 sont visés en priorité par les mesures du présent accord.

    La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 août 2020.

    C. Nombre de jours congés

    L'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congé ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de 2 jours francs, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

    L'employeur est autorisé à fractionner ces 6 jours de congé sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son ­entreprise.

    D. Information

    Compte tenu de la complexité des situations de travail engendrées par la crise sanitaire, l'employeur doit informer le salarié de sa décision par tous les moyens possibles.

    Par ailleurs, l'employeur qui utilise cette dérogation en informe sans délai et par tout moyen le CSE.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 août 2020.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 août 2020.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'accord entre en vigueur immédiatement pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle signataire.

    L'accord fera l'objet d'une demande d'extension.

    Compte tenu de la situation de crise subie par le pays et de la nécessité de maintenir un dialogue social réactif en lien avec les mesures d'urgence à prendre, les procédures de signature et de dépôt ont été adaptées d'un commun accord avec les parties signataires.

    Le présent accord sera ainsi déposé par voie électronique à l'adresse [email protected] en ajoutant aux pièces habituellement requises une version pdf de l'ensemble des exemplaires signés par chacune des parties.

    Le dépôt papier de l'original signé de l'accord sera effectué postérieurement au dépôt de la version électronique.

    Un exemplaire sera également remis auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 août 2020.