Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.
Textes Attachés
Annexe commissions régionales de conciliation et d'arbitrage Convention collective nationale du 18 décembre 1972
Classifications "ouvriers-ouvrières" Convention collective nationale du 18 décembre 1972
Accord du 13 juillet 2001 relatif à l'ARTT
Avenant du 3 avril 2007 relatif à l'accord artt (heures supplémentaires)
ABROGÉAccord du 12 septembre 2007 relatif à la classification des ouvriers
Adhésion par lettre du 30 novembre 2007 de la FESCEGSA CFTC à la convention collective
Accord du 5 mars 2008 relatif aux classifications des emplois des ouvriers et ouvrières
Accord du 15 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 8 avril 2014 relatif à la classification des agents de maîtrise
Accord du 30 septembre 2014 relatif à la classification des cadres
Accord du 31 mars 2015 modifiant l'article 508 de la convention collective
Accord du 30 mai 2017 relatif à la classification des employés
Avenant du 29 octobre 2019 à l'accord du 22 février 2006 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective des instances paritaires
Accord de convergence du 27 novembre 2019 relatif à la fusion des branches professionnelles de la bureautique (IDCC 1539) et de la reprographie (IDCC 706)
Avenant du 27 novembre 2019 relatif à la révision de la convention collective
ABROGÉAccord du 1er avril 2020 relatif aux mesures d'urgence en matière de congés payés
ABROGÉAccord du 13 novembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 16 mars 2021 relatif au contrat de professionnalisation
ABROGÉAccord de branche du 22 décembre 2021 relatif à la promotion ou reconversion par l'alternance (Pro-A)
(non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et à l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place, en urgence et pour une durée limitée, un régime dérogatoire aux règles générales applicable en matière de congés payés et de jours de repos.
Les partenaires sociaux rappellent qu'en dépit d'une autorisation de poursuite d'activité dans le cadre de la crise Covid-19, les entreprises de la branche font face à de sérieuses difficultés économiques, financières et sociales.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée arrivant à terme le 30 juin 2020.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord concerne l'ensemble des entreprises et des salariés relevant des conventions collectives répertoriées ci-après :
– IDCC 1539 : convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique ;
– IDCC 706 : convention collective nationale de la reprographie.Il est rappelé que dans le cadre de la fusion administrée par le ministère du travail, la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique (IDCC 1539) est la branche de rattachement et la convention collective nationale de la reprographie, la branche rattachée.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée arrivant à terme le 30 juin 2020.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congés payés ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de 3 jours francs, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2020.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée arrivant à terme le 30 juin 2020.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique en fonction de la taille des entreprises concernées.
Les partenaires sociaux précisent que la conclusion du présent accord de branche est en partie justifiée par la difficulté pour les TPE et PME de mettre en place, en urgence, un accord d'entreprise.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée arrivant à terme le 30 juin 2020.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des circonstances exceptionnelles et de la nécessité pour les entreprises de disposer, dans les meilleurs délais, des dispositions du présent accord, les parties signataires souhaitent une application dès que possible.
Les partenaires sociaux souhaitent que les services du ministère chargé du travail puissent procéder à l'enregistrement et à l'extension de cet accord en urgence.
Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent que les entreprises adhérant à une organisation signataire d'un accord de branche, sont tenues d'en appliquer les dispositions dès sa signature.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée arrivant à terme le 30 juin 2020.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires mandatent le secrétariat de la convention collective, assuré par l'APGEB (association paritaire pour la gestion de l'équipement du bureau), pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'extension du présent accord et les formalités de publicité.
Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée arrivant à terme le 30 juin 2020.
Articles cités