Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012
Textes Attachés
ABROGÉAvenant n° 11 relatif à la médaille de la fédération française. Etendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 2 août 1989.
ABROGÉCommission paritaire nationale Protocole d'accord du 30 mars 1989
ABROGÉANNEXE I CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 mars 1982
ABROGÉAnnexe I - Généralités Avenant n° 39 du 11 juillet 2001
ABROGÉAnnexe I A - Critères classants Avenant n° 39 du 11 juillet 2001
ABROGÉAnnexe I B - Niveaux professionnels par catégories Avenant n° 39 du 11 juillet 2001
ABROGÉAnnexe I C - Nomenclature des emplois Avenant n° 39 du 11 juillet 2001
ABROGÉANNEXE II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 mars 1982
ABROGÉModernisation de la grille indiciaire et déroulement de carrière Avenant n° 23 du 7 mars 1994
ABROGÉAnnexe II - Grille indiciaire Avenant n° 39 du 11 juillet 2001
ABROGÉANNEXE III CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 mars 1982
Annexe IV Convention collective nationale du 16 mars 1982
ABROGÉANNEXE V CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 16 mars 1982
ABROGÉAvenant n° 29 du 27 février 1997 relatif à la classification
ABROGÉFAVORISER L'EMPLOI PAR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 30 du 26 juin 1997
Avenant n° 32 du 1 octobre 1998 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 33 du 1er octobre 1998 modifiant des articles de la convention
Avenant n° 34 du 4 février 1999 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 29 avril 1999
ABROGÉCOMPTE ÉPARGNE - TEMPS Avenant n° 35 du 29 avril 1999
Avenant n° 42 du 6 décembre 2001 au certificat de qualification professionnelle d'agent portuaire technique ou administratif
ABROGÉAllocation de départ en retraite Avenant n° 48 du 24 avril 2003
ABROGÉAvenant n° 49 du 24 avril 2003 relatif aux classifications et à la grille indiciaire
ABROGÉDéroulements de carrière Avenant n° 50 du 24 avril 2003
ABROGÉCommission nationale paritaire Avenant n° 52 du 11 février 2004
ABROGÉDétermination du salaire minimal Avenant n° 53 du 15 juin 2004
ABROGÉRemplacement temporaire Avenant n° 56 du 12 avril 2005
ABROGÉPrimes pour travaux pénibles, dangereux et insalubres Avenant n° 58 du 12 avril 2005
ABROGÉPrime d'ancienneté Avenant n° 60 du 12 avril 2005
ABROGÉTravail de nuit, du dimanche et des jours fériés Avenant n° 47 du 15 juin 2004
Accord du 25 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 57 du 24 mai 2005 relatif à la prime de fin d'année
ABROGÉAvenant n° 58 du 12 avril 2005 relatif aux primes pour travaux pénibles, dangereux, insalubres
ABROGÉAvenant n° 59 du 24 mai 2005 relatif à l'habillement
ABROGÉAvenant n° 65 du 16 janvier 2007 relatif à l'avancement, aux promotions et changements d'emploi
ABROGÉAvenant n° 63 du 4 mai 2006 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (annexes I C et II)
ABROGÉAvenant n° 2 du 14 septembre 2007 à l'accord du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 67 du 14 septembre 2007 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (Annexes I C et II)
ABROGÉAvenant n° 68 du 14 septembre 2007 à l'annexe I C de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 77 du 29 juin 2011 portant modification de la convention
Avenant n° 74 du 9 décembre 2009 relatif aux classifications et à la grille indiciaire (Annexes I C et II)
ABROGÉAvenant n° 75 du 9 décembre 2009 relatif aux classifications et aux emplois
ABROGÉAvenant n° 84 du 13 décembre 2012 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 26 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ABROGÉAccord du 27 novembre 2014 relatif aux seniors
Avenant du 11 mars 2015 relatif à la prime d'ancienneté
Accord du 19 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 septembre 2016 relatif à la pénibilité
Accord du 20 septembre 2016 relatif aux frais de santé
Accord du 8 juin 2017 relatif au cadre sur la pénibilité
Avenant du 18 octobre 2017 relatif à la nomenclature des emplois
ABROGÉAccord-cadre du 6 décembre 2017 relatif au travail saisonnier
Accord-cadre du 20 juin 2018 relatif à la négociation collective à partir de 2018
ABROGÉAvenant du 11 février 2020 relatif aux forfaits jours personnel d'encadrement
Avenant du 11 février 2020 modifiant l'article 14.2 relatif à l'attribution de points personnels
Accord du 31 mai 2023 relatif à l'organisation du travail
Accord du 14 février 2024 relatif à l'organisation du travail
Avenant du 26 juin 2024 relatif aux mesures salariales
Accord du 22 mai 2025 relatif à la santé-prévoyance
(non en vigueur)
Abrogé
Les conventions de forfait en jours sur l'année constituent une réponse adaptée aux cas des salariés cadres dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun. Dérogatoires au droit commun, ces conventions sont réservées aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.
Ces conventions doivent être encadrées afin d'éviter certaines dérives que la jurisprudence n'a pas manqué de constater au cours de ces dernières années.
La volonté des partenaires sociaux signataires du présent accord est d'offrir un cadre adapté :
– d'une part aux exigences des entreprises et aux spécificités du service public et des services aux plaisanciers ;
– d'autre part aux missions et fonctions des salariés concernés qui doivent pouvoir les exécuter pleinement mais moyennant des garanties et des contreparties.Le présent accord a pour objet de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés en forfait jours. Il prévoit des mécanismes de contrôle et de suivi permettant de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail dans le temps.
Il a vocation à se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
L'article L. 2261-23-1 du code du travail impose comme préalable à l'extension d'un accord de branche des stipulations relatives aux entreprises de moins de 50 salariés.
L'objectif de protection de la santé et le respect de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle justifient que le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective sans distinction de leur effectif.
Les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ports de plaisance.
Les salariés concernés sont ceux répondant aux exigences de l'article L. 3121-58 du code du travail, soit les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve que soient précisées par accord d'entreprise les catégories des salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2022 - art. 1)Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La convention de forfait est l'accord passé entre l'employeur et un salarié par lequel les 2 parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.
La convention de forfait est obligatoirement écrite (un modèle de convention est annexé au présent accord). Si le salarié refuse de signer la convention individuelle de forfait, l'employeur ne peut ni appliquer d'office le forfait, ni sanctionner l'intéressé.
Elle doit comporter :
– la mention de l'accord collectif d'entreprise relatif au forfait jours ;
– l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de sa mission ;
– la nature des missions ;
– la période de référence du forfait ;
– le nombre de jours travaillés dans la période ;
– la rémunération contractuelle ;
– les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié.Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et à la durée hebdomadaire maximale.
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.
Cependant, le salarié doit organiser son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant un repos quotidien continu de 11 heures entre 2 journées de travail et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces durées minimales de repos n'ont pas pour objet de définir 1 journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'employeur veillera à assurer le respect des temps de repos.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos et des temps de repos en général implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance. Aussi l'employeur s'assurera de l'effectivité du droit à la déconnexion.
Lorsqu'elles existent, les instances représentatives du personnel sont consultées chaque année sur les recours aux conventions de forfait jours, ainsi que sur les modalités de suivi de charge de travail des salariés concernés.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux conviennent, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64-3 du code du travail de fixer les modalités selon lesquelles le salarié en forfait jours peut exercer son droit à la déconnexion.
Les modalités de ce droit à la déconnexion sont les suivantes :
– le salarié en forfait jours n'a pas l'obligation de lire ou répondre aux courriels et appels téléphoniques qui lui sont adressés en dehors des jours travaillés et des repos quotidiens et hebdomadaires ; (1)
– dans tous les cas, l'usage par le salarié en forfait jours de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ou l'importance du sujet en cause. (1)
(1) Alinéas étendus sous réserve d'être complétés par un accord d'entreprise, en application du 3° de l'article L. 3121-64 II du code du travail ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 II du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2022 - art. 1)Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. À ce forfait, est incluse la journée de solidarité.
En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année et sous réserve de droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés s'effectue au prorata.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un temps de travail inférieur à la limite fixée ci-dessus.
L'employeur récapitulera chaque année le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié en forfait jours. Ce décompte se fera sur la base de l'année civile.
Le plafond des jours travaillés sera établi de manière individuelle pour chaque salarié concerné, en tenant compte, le cas échéant, des congés d'ancienneté conventionnels.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.
De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve que soit précisé par accord d'entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2022 - art. 1)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de garantir au salarié le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, l'employeur ou son représentant assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
L'employeur, son représentant ou le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l'employeur ou de son représentant établit, par tout moyen, tous les mois, un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître : le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées.
La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner.
Le document de suivi mensuel permet également au salarié d'indiquer :
– s'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ;
– le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l'amplitude de ses journées de travail.Il est contresigné et contrôlé par l'employeur.
Ces documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenues, pendant 3 ans, à la disposition de l'inspection du travail.
Si l'employeur, son représentant ou le salarié constate des difficultés notamment liées à la charge de travail du salarié, à sa répartition dans le temps ou dans l'organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, il peut organiser un entretien individuel avec le salarié.
Un compte rendu peut être établi à l'issue de ces entretiens. Il consigne les solutions et mesures envisagées.
Par ailleurs, un entretien individuel distinct de l'entretien annuel d'évaluation lorsqu'il existe, a lieu chaque année pour établir :
– le bilan de la charge de travail de la période écoulée ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise ;
– l'amplitude des journées d'activité ;
– l'adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail ;
– l'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence.Dans la mesure du possible, au cours de cet entretien individuel, l'employeur ou son représentant et le salarié examinent la charge de travail prévisible sur la période de référence à venir.
Le salarié peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l'organisation du travail.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires et est déposé par la partie la plus diligente auprès des services compétents. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2022 - art. 1)Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 4 mois suivant la saisine. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 15 février 2022 - art. 1)Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties s'engagent à faire un bilan de l'accord en février 2021.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.