Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

Textes Attachés : Avenant n° 36 du 9 octobre 2019 relatif à la modification de l'article 1er de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 24 mars 2021 JORF 2 avril 2021

IDCC

  • 7019

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des employeurs de la conchyliculture,
  • Organisations syndicales des salariés : Union maritime CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture FGTA FO ; Fédération CFTC de l'agriculture CFTC-Agri ; Fédération maritime CGT ; Fédération nationale de l'agroalimentaire SNCEA CFE-CGC,

Numéro du BO

2020-12

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Convention collective nationale de la conchyliculture du 19 octobre 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 8 juillet 2001

    • Article

      En vigueur

      Pour tenir compte de l'évolution de l'activité des entreprises conchylicoles par la voix de la diversification qui, bien que s'inscrivant dans le prolongement de l'acte de production en cultures marines, couvre des secteurs qui amènent à recruter du personnel relevant du régime général de sécurité sociale, le dernier paragraphe de l'article 1er de la convention collective nationale de la conchyliculture est modifié comme suit :

      « La présente convention régit les rapports entre employeurs et salariés du personnel des exploitations et entreprises conchylicoles quel que soit le régime d'assurance sociale qui leur est appliqué, à savoir l'ENIM, la mutualité sociale agricole ou l'URSSAF. »

  • Article 1er

    En vigueur

    Durée du présent accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 2

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, auprès des services centraux du ministre chargé des gens de mer et du ministre du travail.

    En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

    Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet


    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes au syndicat national des employeurs de la conchyliculture et leurs salariés. Lors de son extension, cet accord s'appliquera aux entreprises de la branche conchylicole et leurs salariés.