Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.

Textes Attachés : Avenant du 27 novembre 2019 relatif à la révision de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 13 juillet 2021

IDCC

  • 706

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : EBEN,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; CFTC SNPELAC,

Numéro du BO

2020-9

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Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.

  • Article

    En vigueur


    Cet avenant annule et remplace les dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale du personnel de la reprographie.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification du champ d'application professionnel

    Les dispositions de l'article 6 « Champ d'application » de la convention collective nationale du personnel de la reprographie est modifié comme suit :

    « Article 6
    Champ d'application

    La présente convention collective règle, dans les départements français de la métropole et d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par l'une ou plusieurs des activités suivantes :

    Impression numérique et services graphiques :
    – services et commercialisation auprès de particuliers, d'entreprises ou d'organisations, de prestations d'impression, de façonnage et de gestion de documents ;
    – impression numérique courts et moyens tirages, tous formats, sur tous supports ;
    – commercialisation d'imprimés personnalisés, de communication et de marketing d'entreprise. reprographie, éventuellement internalisée ;
    – création, enrichissement, personnalisation et embellissement de documents, d'objets, et supports de communication ;
    – services graphiques de communication et marketing d'entreprise. Signalétique ;
    – impression de communications grand format, habillage de bâtiments ou de stands ;
    – numérisation, dématérialisation et gestion documentaire, tiers de confiance ;
    – distribution et routage de documents personnalisés.

    Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE sous les codes APE suivants : 18.12Z, 18.14Z, 58.19Z, 82.11Z et 82.19Z.

    Les partenaires sociaux rappellent que le code APE est un indicateur et n'entraîne pas de rattachement à une convention collective. Conformément à l'article L. 2222-1 du code du travail, "le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques"».

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux TPE et PME

    Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Le présent accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique en fonction de la taille des entreprises concernées.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée d'application de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion et révision

    Toute organisation syndicale reconnue représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.  (1)

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    La procédure de révision devra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord.