Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 2 du 13 février 2001
ABROGÉSALAIRE Avenant n° 3 du 29 mai 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 6 du 29 janvier 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 9 du 15 décembre 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 13 du 7 octobre 2005
Avenant n° 17 du 25 juillet 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 21 du 11 mai 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er juin 2007
Avenant n° 25 du 23 mai 2008 relatif aux salaires à compter du 1er mai 2008
Avenant n° 26 du 26 mars 2009 relatif aux salaires et à l'indemnité de panier de nuit
Avenant n° 32 du 27 mai 2010 relatif aux salaires minimaux au 1er mai 2010
Avenant n° 35 du 25 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
Avenant n° 41 du 8 décembre 2011 relatif aux salaires minima garantis pour l'année 2012
Avenant n° 44 du 29 novembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Avenant n° 49 du 25 novembre 2013 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 56 du 17 février 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 57 du 28 novembre 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 61 du 12 décembre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels pour 2019
Avenant n° 65 du 4 décembre 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
Avenant n° 71 du 5 novembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
Avenant n° 72 du 16 mars 2022 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
Avenant n° 73 du 21 juillet 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 74 du 17 mai 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 76 du 12 décembre 2023 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 79 du 14 novembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Les partenaires sociaux se sont retrouvés à l'occasion des négociations sur les salaires minima conventionnels pour l'année 2020.
Au terme des réunions de négociations des 24 octobre, 21 novembre et 4 décembre 2019, ils se sont entendus sur le relèvement de la valeur du point.
En vigueur
Valeur du pointLes dispositions de l'article 3.6 du titre III de la convention collective nationale des activités du déchet sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur du point fixée à 15,68 € ».En vigueur
Égalité salariale entre les hommes et les femmesLes partenaires sociaux constatent l'existence d'un déséquilibre structurel des effectifs entre les hommes et les femmes dans le secteur et considèrent que cette situation résulte notamment de la nature même de certaines activités et, plus généralement, de phénomènes culturels et sociaux dépassant le cadre de l'entreprise. Néanmoins, par les évolutions techniques des activités et des matériels utilisés, les entreprises cherchent activement à favoriser la mixité.
C'est dans ce contexte qu'une négociation sur l'égalité entre les hommes et les femmes a été engagée au sein de la branche afin que les dispositions actuelles soient complétées dans le sens d'un engagement fort de la branche permettant de favoriser cette égalité, véritable atout et facteur d'enrichissement, de complémentarité, de cohésion sociale et d'efficacité économique, au sein des entreprises de la branche et des équipes de travail.
Les parties ont ainsi exprimé leur volonté expresse d'inscrire le principe de mixité et d'égalité professionnelle sous toutes ses formes entre les femmes et les hommes parmi les priorités des entreprises de la branche des activités du déchet.
En tout état de cause, les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement le principe d'égalité salariale.
Les parties rappellent que dans le cadre de cet accord, les parties sont convenues d'accorder deux jours d'absence exceptionnelle rémunérée pour la garde d'enfant malade ou accidenté par année civile et par salarié.
En vigueur
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2020.En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariésLes parties signataires considèrent que les salariés doivent pouvoir bénéficier du salaire minimum conventionnel quelle que soit la taille de leur entreprise.
Aussi, le présent accord s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des activités du déchet, quelle que soit leur taille.
En vigueur
Modalités de dénonciation et de révisionLe présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, l'avenant continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement à l'article L. 2261-7 du code du travail applicable au jour de la signature des présentes. Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.
Articles cités
En vigueur
Formalités de dépôt
À l'issue du délai d'opposition en vigueur et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, d'une part, et auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires : un exemplaire original signé des parties et un exemplaire sur support électronique, et d'autre part, auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.En vigueur
Demande d'extension
Les parties signataires conviennent d'effectuer, à l'initiative de la partie la plus diligente, les formalités prévues aux articles L. 2261-15 et suivants du code du travail relatives à la demande d'extension du présent avenant.Articles cités
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 26 mai 2020 - art. 1)