Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 19 novembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2020 JORF 24 sept. 2020

IDCC

  • 1555

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FACOPHAR ; SIMV ; ANSVADM ; SIDIV,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CMTE CFTC ; CFE-CGC chimie ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2020-6

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant adapte à effet du 1er janvier 2020, les dispositions de l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance, au regard des dispositions du décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salarié(e)s et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et à adapter le contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales (cahier des charges « Contrat responsable »).

      Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif. Il n'est pas prévu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.

      Il est convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Prestations maladie. Chirurgie. Maternité du régime professionnel conventionnel (RPC)

    L'article 7.3 « Montant des prestations » de l'annexe I « Régime de prévoyance décès-incapacité. Invalidité. Maladie. Chirurgie-Maternité » est supprimé et remplacé comme suit :

    « 7.3. Montant des prestations

    A compter du 1er janvier 2020, le montant des remboursements est fixé comme suit :

    Les remboursements sont effectués selon le type de prestations soit :
    – sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (BR) ;
    – sur la base du ticket modérateur (TM) ;
    – sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum de remboursement exprimé en euros et dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;
    – ou selon des remboursements forfaitaires dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.

    Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec une caisse de sécurité sociale. Il peut également varier selon que les praticiens ont ou non adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévue par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale (option pratique tarifaire maîtrisée – OPTAM – ou option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique – OPTAM CO).

    En tout état de cause, le présent régime se conforme aux dispositions relatives aux contrats dits " responsables " telles que définies aux articles L. 871-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale et leurs textes d'application. Dans ce cadre, il est susceptible d'évoluer en cas de modification des textes susvisés.

    Les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes appartenant au Dispositif dit " 100 % santé ".

    Le dispositif dit " 100 % santé " correspond à l'ensemble des actes faisant l'objet d'une prise en charge intégrale par le régime obligatoire et le régime complémentaire santé, sous réserve du respect par les professionnels de santé des prix limite de vente (PLV) ou des honoraires limites de facturation (HLF) tels que définis par arrêté ; le but étant de rendre ces équipements accessibles sans reste à charge.

    Les actes appartenant au dispositif dit " Hors 100 % santé " font l'objet d'un éventuel reste à charge après intervention du régime obligatoire et du régime complémentaire santé. Il s'agit des dispositifs dits à " tarif maîtrisé ", (comportant des honoraires limites de facturation en matière de garantie dentaire) ou à " tarif libre " (en matière de garanties optique, dentaire et aides auditives).

    Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent " y compris les prestations versées par le régime obligatoire ", c'est à dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO) de sécurité sociale dont dépend l'assuré qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, la maternité ou du régime accidents du travail/ maladies professionnelles. Lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des garanties monture et verres.

    Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.

    Les garanties exprimées avec une limitation " par an et par bénéficiaire " sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre.

    Dans tous les cas, le total des remboursements ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective.)

    https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0006/boc_20200006_0000_0014.pdf

  • Article 2

    En vigueur

    Prestations maladie. Chirurgie.  Maternité du régime supplémentaire optionnel (RSO)

    L'article 13 « RSO maladie. Chirurgie. Maternité » de l'annexe I « Régime de prévoyance. Décès-incapacité-invalidité. Maladie. Chirurgie-maternité » est supprimé et remplacé comme suit :

    « À compter du 1er janvier 2020, le montant des remboursements est fixé comme suit :

    Les remboursements sont effectués selon le type de prestations soit :
    – sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (BR) ;
    – sur la base du ticket modérateur (TM) ;
    – sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum de remboursement exprimé en euros et dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;
    – ou selon des remboursements forfaitaires dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.

    Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec une caisse de sécurité sociale. Il peut également varier selon que les praticiens ont ou non adhéré à l'un des dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévue par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale (option pratique tarifaire maîtrisée OPTAM ou option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique – OPTAM.CO-).

    En tout état de cause, le présent régime se conforme aux dispositions relatives aux contrats dits " responsables '' telles que définies aux articles L. 871-1 et L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, il est susceptible d'évoluer en cas de modification de textes susvisés. Les remboursements indiqués ci-après peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration et couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes appartenant au Dispositif dit " 100 % santé '' .

    Le dispositif dit " 100 % santé » correspond à l'ensemble des actes faisant l'objet d'une prise en charge intégrale par le régime obligatoire et le régime complémentaire santé, sous réserve du respect par les professionnels de santé des prix limite de vente (PLV) ou des honoraires limites de facturation (HLF) tels que définis par arrêté ; le but étant de rendre ces équipements accessibles sans reste à charge.

    Les actes appartenant au dispositif dit '' Hors 100 % santé '' font l'objet d'un éventuel reste à charge après intervention du régime obligatoire et du régime complémentaire santé. Il s'agit des dispositifs dits à " tarif maîtrisé '', (comportant des honoraires limites de facturation en matière de garantie dentaire) ou à " tarif libre '' (en matière de garanties optique, dentaire et aides auditives).

    Sauf mention contraire, les prestations ci-dessous s'entendent ''y compris les prestations versées par le régime obligatoire et celles versées au titre du RPC'', c'est à dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO) de sécurité sociale dont dépend l'assuré qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, la maternité ou du régime accidents du travail/ maladies professionnelles.

    Lorsque la prestation est exprimée en euro, elle s'additionne à celle du régime obligatoire à l'exclusion des garanties monture et verres.

    Les prestations définies ci-dessous '' RSO '' comprennent celles du régime " RPC '' ».

    Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge. Les garanties exprimées avec une limitation '' par an et par bénéficiaire '' sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre.

    Dans tous les cas, le total des remboursements ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO convention collective.)

    https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0006/boc_20200006_0000_0014.pdf

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de la direction générale du travail avec une application rétroactive au 1er janvier 2020.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  
    (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code de travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Caractère impératif


    Les entreprises de la branche de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ne pourront déroger à aucune des dispositions du présent avenant, lequel revêt un caractère impératif.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.  
    (Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)