Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 27 mai 2011 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2011
ABROGÉAccord du 27 mai 2011 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juin 2011
ABROGÉAccord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juillet 2012
ABROGÉAccord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 23 octobre 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 2 juin 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 29 juin 2016 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2016
ABROGÉAccord du 29 juin 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juillet 2016
ABROGÉAccord du 10 novembre 2017 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2017
ABROGÉAccord du 10 novembre 2017 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er décembre 2017
ABROGÉAccord du 30 mars 2018 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er juillet 2018
ABROGÉAccord du 30 mars 2018 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2018
ABROGÉAccord du 22 novembre 2019 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 22 novembre 2019 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er décembre 2019
ABROGÉAccord du 22 juillet 2022 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2022
ABROGÉAccord du 22 juillet 2022 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er octobre 2022
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983 sur l'application des rémunérations minimales hiérarchiques.
Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Conclu ce jour, le présent accord porte effet à compter du 1er décembre 2019.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 28 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques fixées ci-dessous servent uniquement de base de calcul à la prime d'ancienneté instaurée par l'article 33 desdites clauses particulières.Articles cités
- Rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie - art. 2
- Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes) Mise à jour par avenant du 18 février 2011 - art. 28
- Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes) Mise à jour par avenant du 18 février 2011 - art. 33
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur du point fixée à :
5,18 euros à compter du 1er décembre 2019.
Les mensuels ouvriers tels qu'ils sont définis par la classification « ouvriers » instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.
Cette majoration est portée à 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.
Les rémunérations minimales hiérarchiques obtenues par les calculs prévus au présent article sont déterminées pour une durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail.
Ces valeurs devront donc être adaptées proportionnellement pour les entreprises dont l'horaire collectif légal ou conventionnel de travail effectif serait inférieur à 35 heures hebdomadaires.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les rémunérations minimales hiérarchiques des barèmes joints en annexe comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques.
– 3 % après 3 ans ;
– 4 % après 4 ans ;
– 5 % après 5 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 7 % après 7 ans ;
– 8 % après 8 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 10 % après 10 ans ;
– 11 % après 11 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 13 % après 13 ans ;
– 14 % après 14 ans ;
– 15 % après 15 ans.
Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail effectif, s'ajoute aux appointements réels de l'intéressé.
La prime d'ancienneté devra figurer, à part, sur le bulletin de paie.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
– une commission mixte composée :
– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er décembre 2019Horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur du point : 5,18 €.
(En Euros.)Niveau Échelon Coefficient Agent de maîtrise
Sauf agent de maîtrise d'atelierAgent administratif
et technicienV 3 395 2 046,10 2 046,10 365 1 890,70 1 890,70 2 335 1 735,30 1 735,30 1 305 1 579,90 1 579,90 IV 3 285 1 476,30 1 476,30 2 270 1 398,60 1 255 1 320,90 1 320,90 III 3 240 1 243,20 1 243,20 2 225 1 165,50 1 215 1 113,70 1 113,70 II 3 190 984,20 2 180 932,40 1 170 880,60 I 3 155 802,90 2 145 751,10 1 140 725,20 Niveau Échelon Coefficient Ouvrier y compris majoration 5 % Agent de maîtrise d'atelier y compris majoration 7 % V 3 395 AM 7 2 189,33 365 2 023,05 2 335 AM 6 1 856,77 1 305 AM 5 1 690,49 IV 3 285 TA 4 1 550,12 AM 4 1 579,64 2 270 TA 3 1 468,53 1 255 TA 2 1 386,95 AM 3 1 413,36 III 3 240 TA 1 1 305,36 AM 2 1 330,22 2 225 1 215 P 3 1 169,39 AM 1 1 191,66 II 3 190 P 2 1 033,41 2 180 1 170 P 1 924,63 I 3 155 O 3 843,05 2 145 O 2 788,66 1 140 O 1 761,46