Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes). Mise à jour par avenant du 18 février 2011
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 27 mai 2011 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2011
ABROGÉAccord du 27 mai 2011 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juin 2011
ABROGÉAccord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juillet 2012
ABROGÉAccord du 21 mai 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 23 octobre 2012 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 2 juin 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 29 juin 2016 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2016
ABROGÉAccord du 29 juin 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er juillet 2016
ABROGÉAccord du 10 novembre 2017 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2017
ABROGÉAccord du 10 novembre 2017 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er décembre 2017
ABROGÉAccord du 30 mars 2018 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er juillet 2018
ABROGÉAccord du 30 mars 2018 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2018
ABROGÉAccord du 22 novembre 2019 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 22 novembre 2019 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er décembre 2019
ABROGÉAccord du 22 juillet 2022 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2022
ABROGÉAccord du 22 juillet 2022 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er octobre 2022
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 30 mars 2018.
Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.
Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2019, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées au pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.
Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983.
Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travail effectif considérées.
Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.Article 3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– montant brut des heures supplémentaires ;
– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34,35 et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 modifié par avenant du 17 janvier 1991.
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)Articles cités
- Classification
- Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes) Mise à jour par avenant du 18 février 2011 - art. 33
- Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes (Gironde et Landes) Mise à jour par avenant du 18 février 2011 - art. 34
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2020.
L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :
– une commission mixte composée :
– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Rémunérations effectives garanties
Base annuelle Année 2019Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Niveaux Échelons Coefficients REG V 3 395 34 005 € 365 31 200 € 2 335 28 302 € 1 305 25 977 € IV 3 285 24 234 € 2 270 22 884 € 1 255 22 069 € III 3 240 20 900 € 2 225 19 810 € 1 215 19 430 € II 3 190 18 672 € 2 180 18 533 € 1 170 18 477 € I 3 155 18 364 € 2 145 18 327 € 1 140 18 324 €