Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021 (1)

Textes Attachés : Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais soins de santé des anciens salariés

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1 août 2020

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FCE CFDT ; FCMT CFTC ; CFE-CGC chimie ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2020-3

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 3

    Les dispositions de l'article 3 de l'accord collectif du 22 juin 2007 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 3
    Organisme assureur recommandé

    Le régime frais soins de santé des anciens salariés est assuré par l'(ou les) organisme(s) recommandé(s) à l'article 5 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés pour les risques maladie-chirurgie-maternité, soit :
    – l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2020 et pour une période de 5 ans au plus.

    Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un examen du choix de l'organisme assureur du régime, au moins tous les 5 ans, concomitamment au réexamen de ceux désignés pour le régime de prévoyance des salariés. »

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social l'extension du présent accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt


    Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires à la direction.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)